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Rentabilité contractuelle des EnR - Le particulier
propriétaire d'une éolienne domestique est en droit d'attendre une
rentabilité de cette dernière
La
Cour de cassation a récemment jugé (Cass. 1er civ., 6 avril 2016,
n°15-16448) que les acheteurs d’une éolienne domestique était en droit
d’attendre une réduction de leur facture énergétique.Ce
but serait implicite, le fournisseur de l'installation ne pouvant pas
se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait pourtant rien promis dans
le contrat de vente ; le client serait en droit d’attendre une réduction
de ses factures d'électricité, surtout si ce point est vanté par la
publicité de l'installateur…Un
expert judiciaire ayant relevé que la production récupérée d’énergie
était proche de zéro pour le dit ménage, les juges ont relevé que la
société, fournisseur d’éoliennes, avait à tort fait croire que la
production d’électricité permettrait de couvrir 90% de la consommation
d’électricité des acheteurs.Pour
la Cour, le fournisseur de l'installation ne peut pas se retrancher
derrière le fait qu'il n'aurait rien promis dans le contrat de vente. Suivant
le droit de la consommation, le fournisseur s'oblige à livrer une
installation efficace, et si l'éolienne ne réduit pas, ou réduit très
peu le coût de la consommation d'électricité, il manquerait à son
obligation contractuelle. Dans
ce cas, le contrat pourra être résolu, conformément à l’article 1184 du
Code civil, alinéa 1, qui dispose que « la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas
où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »En
pareil cas, l'acquéreur peut donc tenter d’obtenir l'annulation de son
contrat d’achat en rendant le matériel et en récupérant les sommes
versées, suivant le code civil et les dispositions applicables en
matière de condition résolutoire.De
plus, il est acquis par la jurisprudence (Cass.1er civ., 20 déc. 1988 :
D.1989, somm .p.341) que la nullité du contrat principal entraîne
l’annulation du contrat de crédit conclu pour financer l’acquisition du
bien. L’interdépendance des contrats de consommation et des contrats de
crédit est, en parallèle, reconnu en droit de la consommation par les
articles L.311-19 à L.311-28 du Code de la consommation.Cette
jurisprudence devrait conforter les clients consommateurs de
fournisseurs d'énergies renouvelables qui n'ont pas conservé de preuves
écrites des promesses faites au moment de la vente. Cet
arrêt peut être relié à la communication du 9 novembre 2015 émise par
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF), qui a indiqué avoir constaté de «
graves manquements » des professionnels du secteur des énergies solaires
et photovoltaïques domestiques, la tromperie sur les coûts attendus des
installations constituant une pratique commerciale trompeuse au sens de
l’article L121-1 du Code de la consommation. Les
consommateurs du secteur des EnR, victimes de pratiques commerciales
trompeuses peuvent donc, par le biais du droit commun et du droit de la
consommation, faire valoir leurs droits et obtenir réparation, ce qui
invite les professionnels du secteur des énergies renouvelables à
redoubler de vigilances dans leurs pratiques commerciales.Adrien FOURMON
Le volet
relatif aux Prêts du cahier des charges « Projets territoriaux intégrés
pour la transition énergétique » a été approuvé par arrêté du 7 mai
2015 (JORF n°0115 du 20 mai 2015 page 8496).
Celui-ci
est prévu par l'action « Projets territoriaux intégrés pour la
transition énergétique » créée par la loi n° 2013-1278de finances pour
2014 du 29 décembre 2013.
La
Convention du 22 décembre 2014 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations relative au programme d'investissements d'avenir (JORF
n°0297 du 24 décembre 2014 page 21805) met en œuvre l'article 8 de la
loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010,
relatif au programme d'investissements d'avenir, tel que modifié par
l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014.
Le
cahier des charges est consultable sur les sites internet de la CDC et
sur le site des investissements d'avenir :
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
Rappelons
que le « Programme d'investissements d'avenir » (« PIA ») a permis de
promouvoir la transition écologique et énergétique dans les grandes
agglomérations au travers notamment de la démarche EcoCité et du
programme « Ville de demain ». En matière de ville durable, il est
notamment prévu de soutenir l'émergence de démonstrateurs de «
territoires à énergie positive » (TEPOS) dans quelques collectivités
locales de taille moyenne, déjà engagées dans des démarches exemplaires.
Ce
programme s'inscrit dans un dispositif public global en faveur de
l'aménagement durable des territoires, devant s'articuler avec le projet
de loi sur la transition écologique et énergétique (PLTE) et notamment
son article 59 qui dispose que « L'Etat, les régions et les autorités
organisatrices de l'énergie mentionnées à l'article L. 2224-34 du code
général des collectivités territoriales s'associent pour que deux cents
expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en
2017 ».
Un
effet d'entraînement en est attendu sur l'ensemble de la filière du
bâtiment durable, dont l'organisation et la montée en compétences
constituent des clefs pour atteindre les objectifs de construction et de
rénovation que l'Etat s'est fixés.
Plusieurs types d'actions, peuvent être identifiées, par exemple, en matière de :
-
sobriété : politique d'économies des ressources (énergie, eau,
déchets), mutualisation des échanges énergétiques entre différents types
de bâtiments, sensibilisation des citoyens et des usagers, optimisation
des ressources locales (sols, matériaux, etc.) dans une logique
d'économie circulaire, et de participation à la lutte contre le
dérèglement climatique ;-
efficacité : construction ou rénovation de bâtiments très performants
du point de vue environnemental et des consommations énergétiques (tous
usages), principe de distribution courte de l'énergie pour éviter les
déperditions, réseaux intelligents, domotique à grande échelle ;-
fourniture d'énergies : conception de systèmes de production d'énergie
renouvelable ou de récupération, solutions de stockage de l'énergie pour
limiter les pointes de consommation, dispositifs dédiés pour
l'autoconsommation ;-
mobilités : infrastructures pour véhicules électriques, offre de
services de mobilité alternative favorisant les désenclavements, offre
intermodale de qualité, amélioration des services et des informations
aux usagers, distribution optimisée des marchandises ;-
espace public et environnement : optimisation de l'utilisation des
ressources dans l'espace public avec une attention particulière portée
sur la gestion de l'eau (eau potable, eaux pluviales et usées), le
respect de la biodiversité, la réduction des risques sanitaires (sols
pollués), l'optimisation de l'éclairage public.
Adrien FOURMON
L’autoconsommation
de l’électricité renouvelable continue de prendre son essor grâce à la
mise en place d’un dispositif favorisant le développement de ce modèle
de production dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque. Tel
est le cas du récent appel à projet lancé par la Région
Languedoc-Roussillon et l’ADEME, dans le cadre du programme régional
PROMETHEE, qui a pour objectif de faire émerger des projets exemplaires
d’installations photovoltaïques en autoconsommation, à court terme
(démarrage des travaux sous 12 mois, livraison au plus tard sous 24
mois).
Sont éligibles les systèmes de 10 à 250 kWc dont au minimum 20% de la production sera autoconsommée sur l'année.
La
date limite de dépôt des dossiers est fixée à jeudi 10 septembre 2015 ;
Un maximum de 5 projets seront retenus, dans la limite des
disponibilités budgétaires de l’ADEME et de la Région
Languedoc-Roussillon : http://www.laregion.fr/cms_viewFile.php?idtf=4600&path=df%2F4600_988_AAP_PV_Autoconso_LR_2015.pdfCet
appel à projet vise à promouvoir des solutions techniques permettant de
concilier la maîtrise et la gestion efficace des besoins d’électricité,
et de tisser un lien fort entre la consommation et la production
d’électricité. Ce couplage production/consommation sera géré au plus
près par le porteur de projet.
L'Ademe
apportera une aide financière aux études tandis que la Région financera
une partie des investissements pour permettre au maître d'ouvrage
d'assurer un équilibre financier.Ainsi,
cette initiative publique devrait permettre de soutenir des projets
exemplaires en autoconsommation d’électricité photovoltaïque.
L’exemplarité sera jugée en premier lieu du point de vue énergétique.
En
effet, la production et l’autoconsommation de l’électricité
photovoltaïque ne doivent pas conduire à négliger l’efficacité et la
sobriété énergétique.
Les
projets lauréats constitueront donc à l’échelle régionale (voire
nationale) des références convaincantes et aisément transposables dans
des conditions économiques acceptables.Les
expériences accumulées stimuleront le travail concerté de l’ensemble
des acteurs locaux impliqués sur le sujet de l’autoconsommation :
maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises, gestionnaires de
réseau...
Deux modèles d’autoconsommation seront soutenus :
–
L’injection gratuite ou autoconsommation totale : la part d’électricité
produite non auto-consommée est injectée sur le réseau à titre gratuit,
– La vente du surplus : la part d’électricité produite non auto-consommée est injectée sur le réseau et vendue.
Le cahier des charges de ce projet est d’ailleurs intéressant car il contient un certain nombre de définitions utiles :
–
L’ « autoconsommation » qui peut se définir comme la part de la
production qui est consommée dans le bâtiment où elle est produite.Taux d’auto-consommation = Production consommée sur le site / Production totale.La
maximisation de ce taux diminue la quantité d’électricité en surplus
injectée sur le réseau public d’électricité. Un taux d’auto-consommation
de 100% signifie que toute la production photovoltaïque est consommée
sur place ou qu’aucune production photovoltaïque n’est injectée sur le
réseau.L’objectif
de l’autoconsommation moyenne annuelle est établi au minimum au trois
quarts de la production photovoltaïque sur l’année soit 75 % minimum.
–
Le « taux de couverture » ou l’ « autoproduction » peut se définir
comme la part de la consommation du bâtiment qui est produite sur place
et non importée depuis le réseau public d’électricité.Taux de couverture = Production consommée sur le site / Consommation totale.La
maximisation de ce taux augmente la couverture en énergie
photovoltaïque des consommations électriques du site. Un taux de
couverture de 100% signifie que toute la consommation d’électricité du
site est couverte par la production photovoltaïque.Pour
valoriser des projets présentant une couverture solaire significative
des besoins électriques totaux du site, l’objectif de couverture moyenne
annuelle est fixé à 20% minimum.
–
La « puissance injectée » peut se définir comme la part maximale de la
puissance instantanée qui n’est pas consommée sur le site de production
et qui est donc injectée sur le réseau public d’électricité.Taux de puissance injectée : puissance maximum injectée sur le réseau / puissance nominale de l’installation.
La
minimisation de ce taux diminue les perturbations engendrées par la
centrale photovoltaïque sur le réseau public d’électricité.De
plus, la gestion intelligente et innovante de l’électricité est
encouragée pour améliorer le taux d’autoconsommation du projet.
Enfin,
pour une meilleure efficacité de gestion énergétique, le recours au
stockage pourra être envisagé, dans ce cas, l’utilisation de ce stockage
devra être obligatoirement justifiée pour le procédé, l’activité ou le
fonctionnement du site. La fonction du stockage d’électricité doit
assurer la gestion des pics d’appel de puissance électrique, le lissage
des besoins diurnes ou éventuellement un déphasage d’activité nocturne ;
l’objectif est de rechercher le meilleur taux de couverture
photovoltaïque.
Il convient également de revenir sur un certain nombre des 10 critères d’évaluation de cet appel à projet dont les suivants :- Taux d’auto-consommation : Les projets seront évalués au regard de leur taux d’auto-consommation sur 10 points.-
Taux de couverture : Les projets seront évalués au regard de leur
niveau de couverture photovoltaïque des besoins électriques sur 10
points.-
Profil de consommations électriques : La qualité et la durée des
relevés d’appel de puissance effectués sur site ainsi que les hypothèses
proposées permettant d’établir les profils réalistes de consommations
avec ses évolutions quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières seront
évalués sur 20 points.-
Dimensionnement de l’installation et dispositif de suivi : Le bon
dimensionnement de l’installation et le dispositif de mesure mis en
place pour effectuer le suivi de l’installation seront évalués sur 5
points. -
Action de maîtrise de la demande en électricité : Les actions de
maîtrise de la demande énergétique et notamment en électricité
entreprises dans le cadre de ce projet dans une démarche globale et
cohérente seront évaluées sur 5 points.Pour
les bâtiments neufs soumis à la réglementation thermique, le niveau
réglementaire RT2012 devra être atteint, sans prise en compte de
l’installation photovoltaïque.-
L’innovation, l’exemplarité et la reproductibilité : Les opérations
exemplaires et reproductibles seront privilégiées. De même, les projets
innovants en termes de technologie, d’intégration ou de solution globale
seront favorisées. Une note de 10 points sera attribuée au regard de
ces 3 aspects.
-
Pilotage des consommations : Les dispositifs permettant de piloter et
décaler les consommations électriques permettant ainsi d’améliorer
l’adéquation entre la production et la consommation seront appréciés
sur 5 points.
Adrien FOURMON
Le Sénat
se prononcera en nouvelle lecture et en séance publique le 30 juin sur
le projet de Loi relatif à la transition énergétique pour la croissance
verte. Ainsi, l'« expérimentation de l'autorisation unique ICPE » dans
le domaine énergétique devrait être prochainement généralisée à
l'ensemble du territoire national, le premier jour du troisième mois
suivant la publication de la Loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte (cf. article 38 ter du projet de Loi). La ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a confirmé, par
ailleurs, dans un courrier adressé aux préfets en date du 6 janvier
2015.
En pratique, un projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.Or,
l’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites
en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets et induit
des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet et
les services instructeurs.
Cette
expérimentation, visant à simplifier certaines procédures
administratives, concerne les projets ayant au moins une installation
classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime
de l'autorisation, et qui relèvent du titre 1er "énergie" de
l'Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation
d'une autorisation unique en matière d'ICPE (publiée au Journal Officiel
du 21 mars2014) et son décret d’application du 1er juillet 2014 : parc
éolien, installation de méthanisation, installation de production
d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz.
A
noter que cette autorisation unique regroupe au sein d'une même
procédure plusieurs autorisations et/ou dérogation, qui étaient
auparavant délivrées séparément, à savoir :-
l'autorisation d'exploiter ICPE, article L. 512-1 du code de
l'environnement;
- le permis de construire, article L. 421-1 du code de
l'urbanisme ;- le permis de défricher, article L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;-
l'autorisation « énergie» concernant l'autorisation d'exploiter (L.
311-1 du Code de l'énergie) et l'approbation énergétique concernant le
raccordement électrique des installations jusqu'au poste de livraison
(L. 323-11 du Code de l'énergie) ;- la dérogation aux espèces protégées, 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
Précisons
également que la procédure retenue pour l'autorisation unique est celle
des installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour
mémoire, l’ordonnance du 20 mars 2014 instaure, pour une durée de trois
ans à compter d’avril 2014, une expérimentation concernant les
autorisations en matière d’ICPE.
L’expérimentation concernait,
initialement, d’une part, les installations de production d’électricité
au moyen du vent ou du biogaz, ainsi que les installations de
méthanisation, dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne,
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et, d’autre part,
l’ensemble des ICPE dans deux régions (Champagne-Ardenne et
Franche-Comté).
Pour
les ICPE de production d’énergie renouvelable, l’autorisation délivrée
par le préfet vaut, à la fois, autorisation d’exploiter, de construire
et de défricher, dérogation « espèces protégées » et autorisation au
titre du Code de l'énergie.
Pour
les autres ICPE, l’autorisation donnée vaudra autorisation d’exploiter
et autorisation de défrichement et dérogation « espèces protégées ».
Précisons, enfin, que les recours dirigés contre ces autorisations uniques relèvent d’un contentieux de pleine juridiction.
S’agissant
des délais des différentes procédures, ceux-ci ont été harmonisées et
rapportées à 2 mois à compter de la notification de la décision pour le
porteur de projet, et 2 mois à compter de la dernière publication pour
les tiers. A noter que les 2 mois de recours gracieux peuvent être
complétés par 2 mois supplémentaires de recours contentieux.
Adrien Fourmon
Le 8
juillet 2015, les ministères de l'écologie et de l'économie ont publié
les deux derniers arrêtés relatifs à la géothermie de «minime importance
». Ces deux arrêtés du 25 juin 2015, l’un relatifs aux prescriptions
générales applicables et l’autre à la qualification des entreprises de
forçage, marquent la fin d'une série de textes visant à simplifier la
réglementation relative à la « petite géothermie ».
Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015, a été le point de départ de ce processus de simplification.
Celui-ci
modifie, d'une part, le décret n°78-498 du 28 mars 1978, relatif aux
titres de recherche et d'exploitation de géothermie et le décret
n02006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrains et à la police des mines et des stockages
souterrains.
D'autre
part, il définit plus largement les sites de géothermie de «minime
importance» n'ayant pas d'incidences significatives sur l'environnement
et simplifie le cadre réglementaire applicable, en remplaçant le régime
d'autorisation par un régime déclaratif à effectuer par voie
dématérialisée.
Par ailleurs, ce décret prévoit certaines modifications du cadre réglementaire de la géothermie de basse température.
A cela s'ajoute deux arrêtés publiés le 5 juillet 2015, concernant les cartes de zones de géothermie et l’agrément des experts.
Enfin, les arrêtés du 8 juillet 2015 viennent achever ce processus.
D'une
part, l’arrêté sur les prescriptions générales énonce, notamment, les
prescriptions techniques qui s’imposent aux gîtes géothermiques de
«minime importance ». De plus, l'unique annexe de l’arrêté précise que
les prescriptions relatives à la surveillance et au contrôle lors de
l’exploitation seront applicables pendant un délai de 5 ans pour les
installations existantes avant le 9 juillet 2015.
D’autre
part, l’arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage
intervenant en matière de géothermie de « minime importance » précise
que les organismes de qualifications devront être accrédités par le
Comité français d’accréditation. En outre, ce même arrêté prévoit que
les entreprises de forage devront détenir une attestation de
qualification respectant la norme NF X50-91 : 2012.
Par
ailleurs, ces dernières devront se soumettre à des critères
d’environnement du chantier, d’implantation du forage et à des
conditions techniques et de réalisation des échangeurs géothermiques
ouverts.
A
noter que ce nouveau cadre réglementaire permet désormais un doublement
des seuils de profondeur et de puissance thermique. Ainsi, les activités
recourant à des échangeurs géothermiques fermés auront un seuil
profondeur étendue à 200 mètres et un seuil de puissance thermique
maximale pour l'ensemble de l'installation de 500 kW. Quant
aux activités de forages recourant à des échangeurs géothermiques
ouverts, elles bénéficieront des mêmes seuils de profondeur et de
puissance que les forages recourant à des échangeurs fermés, mais
devront respecter un seuil de température de l'eau prélevée, en sortie
des ouvrages de prélèvement, inférieure à 25 °C. Ainsi,
ces nouveaux seuils permettraient d’augmenter le rendement de
production de chaleur et donc la rentabilité des installations.
Adrien Fourmon
Un
arrêté du ministère de l’écologie en date du 26 juin 2015, publié le 16
juillet 2015 au journal officiel, est venu modifier l’arrêté du 4 mars
2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité pour les
installations photovoltaïques. Cet arrêté a pour conséquence la
suppression des allègements introduits par l’arrêté du 25 avril 2014
relatifs aux obligations de délai de construction des installations.
D’une
part, l’arrêté du 26 juin 2015 supprime le délai de deux mois, pour la
mise en service de l’installation à compter de la date de la fin des
travaux de raccordement, prévu en cas de dépassement du délai de 18 mois
de mise en service à compter de la date de demande complète de
raccordement, du fait du retard dans la réalisation des travaux de
raccordement. Cette suppression du délai de deux mois, en défaveur des
installations raccordées au réseau public de transport, s’accompagne
d’une distinction entre le délai de mise en service et le délai
d’achèvement des travaux. En effet, l’arrêté du 4 mars 2011 modifié
prévoit que :
"…
La date de mise en service de l’installation correspond à la date de
raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète
de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de
dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du
triple de la durée de dépassement.Le
délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en
service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à
la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l’achèvement de
l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter
de la date de demande complète de raccordement au réseau public. En cas
de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du
triple de la durée de dépassement… ».
Par
conséquent, cette modification de l’arrêté du 4 mars 2011 met un terme à
la distinction entre les installations raccordées au réseau public de
distribution et celles raccordées au réseau public de transport et
obligent tous les porteurs de projets à achever leur installations dans
un délai de 18 mois.
Dans un
avis publié le 1er avril 2015, la Commission de régulation de l’énergie
avait proposé une rédaction alternative pour éviter cette suppression du
délai de deux mois après la fin des travaux de raccordement. Néanmoins,
cette proposition n’a pas été retenue par le ministère de l’écologie.
D’autre
part, l’arrêté du 26 juin 2015 prévoit que les installations
remplissant les fonctions de garde-corps de fenêtre, de balcon ou de
terrasse ne pourront bénéficier des tarifs « intégrés au bâti » et «
intégrés simplifiés au bâti » qu’à condition que le producteur ait
envoyé la demande complète de raccordement avant le 17 juillet 2015 et
qu’il respecte un délai de mise en service de 12 mois à compter de cette
date. Par conséquent, les porteurs de projets ne répondant pas à ces
conditions ne pourront désormais plus bénéficier de ce mécanisme de
soutien.
Adrien Fourmon
Après la
vente des logements sociaux collectifs réservée aux bâtiments
performants, un projet de décret, mis en consultation jusqu'au 6
novembre 2015 sur la plateforme de consultations publiques du ministère
en charge de l'écologie, devrait interdire la vente des logements
sociaux individuels énergivores (étiquette énergétique F ou G, soit 4,1%
du parc social) et étendre l’exigence de performance énergétique
minimale aux logements individuels mis en vente en application de
l'article L. 443-7, pour que le logement atteigne la classe énergétique E
a minima (de 231 à 330 kWh par mètre carré et par an).
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-normes-de-performance-energetique-minimale-des-logements-individuels-faisant-l-objet-d-une-vente-par-un-organisme-d
En
effet, avant la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition
énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou loi « Royal »),
cette exigence concernait exclusivement les logements situés dans des
immeubles collectifs en application de la loi pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové (dite Loi « Alur ») de mars 2014.
Pour
ces derniers, un décret du 26 décembre 2014 était venu fixer une
performance énergétique minimale de consommation d'énergie inférieure ou
égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an
estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique
(CCH, art. R. 443-11-1).
En
d’autres termes, en application de la loi LTECV, un projet de décret
devrait imposer à ces logements une consommation d'énergie primaire
inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an,
visant une application au 1er janvier 2016.
"Les
acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout
autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un
logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc
essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM
présentent une performance énergétique minimale", avait d’ailleurs
expliqué en mai dernier la ministre de l'Ecologie, lors des débats de la
loi à l'Assemblée nationale.
L'article
L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit
que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent aliéner à
leurs locataires ou d'autres personnes listées à l'article L. 443-11 du
CCH des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un
organisme d'HLM, ces logements devant répondre à des normes de
performance énergétique minimale.
A
noter que ces dispositions ne devraient cependant pas être applicables
aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à
l'article L. 443-7 a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le
représentant de l'État dans le département, le ministre chargé du
logement ou le président du conseil de la métropole.
Précisions, enfin, que la publication de ce texte est attendue avant la fin de l’année.En
conclusion, dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique,
et de lutte contre le changement climatique, gageons que l’imposition de
normes minimales en matière de performance énergétique à respecter lors
de la vente de logements s’étend ainsi discrètement mais surement et
devrait à terme faire l’objet d’une généralisation. On peut donc en
conclure que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus
une simple formalité de nature informative pour l’acheteur ou le
locataire.
Adrien Fourmon