jeudi 21 avril 2016

Rentabilité contractuelle des EnR - Le particulier propriétaire d'une éolienne domestique est en droit d'attendre une rentabilité de cette dernière

Rentabilité contractuelle des EnR - Le particulier propriétaire d'une éolienne domestique est en droit d'attendre une rentabilité de cette dernière

La Cour de cassation a récemment jugé (Cass. 1er civ., 6 avril 2016, n°15-16448) que les acheteurs d’une éolienne domestique était en droit d’attendre une réduction de leur facture énergétique.

Ce but serait implicite, le fournisseur de l'installation ne pouvant pas se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait pourtant rien promis dans le contrat de vente ; le client serait en droit d’attendre une réduction de ses factures d'électricité, surtout si ce point est vanté par la publicité de l'installateur…

Un expert judiciaire ayant relevé que la production récupérée d’énergie était proche de zéro pour le dit ménage, les juges ont relevé que la société, fournisseur d’éoliennes, avait à tort fait croire que la production d’électricité permettrait de couvrir 90% de la consommation d’électricité des acheteurs.

Pour la Cour, le fournisseur de l'installation ne peut pas se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait rien promis dans le contrat de vente.

Suivant le droit de la consommation, le fournisseur s'oblige à livrer une installation efficace, et si l'éolienne ne réduit pas, ou réduit très peu le coût de la consommation d'électricité, il manquerait à son obligation contractuelle.

Dans ce cas, le contrat pourra être résolu, conformément à l’article 1184 du Code civil, alinéa 1, qui dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »

En pareil cas, l'acquéreur peut donc tenter d’obtenir l'annulation de son contrat d’achat en rendant le matériel et en récupérant les sommes versées, suivant le code civil et les dispositions applicables en matière de condition résolutoire.

De plus, il est acquis par la jurisprudence (Cass.1er civ., 20 déc. 1988 : D.1989, somm .p.341) que la nullité du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de crédit conclu pour financer l’acquisition du bien. L’interdépendance des contrats de consommation et des contrats de crédit est, en parallèle, reconnu en droit de la consommation par les articles L.311-19 à L.311-28 du Code de la consommation.

Cette jurisprudence devrait conforter les clients consommateurs de fournisseurs d'énergies renouvelables qui n'ont pas conservé de preuves écrites des promesses faites au moment de la vente.

Cet arrêt peut être relié à la communication du 9 novembre 2015 émise par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a indiqué avoir constaté de « graves manquements » des professionnels du secteur des énergies solaires et photovoltaïques domestiques, la tromperie sur les coûts attendus des installations constituant une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-1 du Code de la consommation.

Les consommateurs du secteur des EnR, victimes de pratiques commerciales trompeuses peuvent donc, par le biais du droit commun et du droit de la consommation, faire valoir leurs droits et obtenir réparation, ce qui invite les professionnels du secteur des énergies renouvelables à redoubler de vigilances dans leurs pratiques commerciales.

Adrien FOURMON

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