mardi 25 mars 2014

Projet de production d'électricité à base de géothermie sur l'île de la Dominique avec interconnexion électrique pour le raccordement par câble sous-marin de la Guadeloupe, et de la Martinique

Par un communiqué de presse du 21 mars 2014 le ministère des Outre-mer Victorin LUREL a annoncé la relance du projet de géothermie à la Dominique, un consortium formé de CDC Infrastructure, GDF SUEZ et NGE Groupe ayant officiellement mercredi fait part le 19 mars dernier au gouvernement du Commonwealth of Dominica de son intérêt à développer un projet de production d'électricité à base de géothermie sur l'île de la Dominique, qui devrait contribuer à réduire les coûts de production d'électricité et les émissions de gaz à effet de serre, tant à la Dominique que dans les Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique).

Les études du gisement géothermique menées en Dominique ont confirmé une ressource importante suffisante pour assurer l’autosuffisance énergétique de l’Ile de la Dominique, et envisager une exportation via des câbles sous-marins de l’électricité excédentaire produite.

Ainsi, ce projet de coopération régionale en matière de développement des EnR (programme Interreg) serait ainsi développé en deux phases: 
- une première phase visant à approvisionner le marché domestique de la Dominique, et 
- une seconde phase visant à exporter de l'électricité vers les Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique) par câble sous-marin.

Pour consulter le communiqué de presse
http://www.outre-mer.gouv.fr/?relance-du-projet-de-geothermie-a-la-dominique.html

Adrien FOURMON

mardi 11 mars 2014

QPC sur l’éolien - Le dispositif de concertation applicable aux SRCAE est-il constitutionnel ?

Par sa décision du 7 mars, le Conseil d'Etat a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur la conformité de la procédure de consultation prévue pour l'élaboration du schéma régional éolien, suivant les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du Code de l'environnement (dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), relatives à la participation du public, au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Ce recours a été introduit par des associations d'opposants aux éoliennes devant le tribunal administratif de Paris qui demandent l'annulation d'un arrêté du préfet de Paris du 28 septembre 2012 approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) auquel est annexé le schéma régional éolien (SRE) d'Ile-de-France définissant les zones favorables à l’éolien, reprochant l’absence de transparence démocratique tant dans leurs conceptions que dans la consultation publique qui en a été faite.

On soulignera qu’un dispositif d’accès aux informations et de participation du public est expressément prévu par l'article L. 222-2 du Code de l'environnement, qui dispose qu’ « après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région ».

L’article L. 222-2 du Code de l’environnement prévoit ainsi que le projet de SRCAE est soumis à l'approbation du conseil régional puis arrêté par le préfet de région après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public.

Or, selon les requérantes, la consultation du public effectuée lors de l'élaboration du SRCAE aurait été insuffisante et donc non conforme à l'article 7 de la Charte de l'environnement, celui-ci prévoyant que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

La question posée au juge constitutionnel compétent pour apprécier la constitutionnalité des lois est donc de savoir si les règles et pratiques actuelles utilisées par les personnes publiques pour l’élaboration de ce plan sont suffisantes.

Le Conseil d'Etat (considérant en l’espèce que la triple condition en matière de QPC était remplie, à savoir que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux) a ainsi estimé, au regard de la question initialement transmise par le tribunal administratif de Paris, que la question posée présente un caractère sérieux.

          « 4. Considérant qu'à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils soulèvent, les requérants soutiennent notamment que, faute de prévoir des modalités suffisantes d'information et de participation du public lors de l'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des schémas régionaux de l'éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement méconnaissent le droit de toute personne " de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ", énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que ce moyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

Une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue, et quel que soit d’ailleurs sa teneur, celle-ci sera alors transmise au tribunal administratif de Paris, afin qu’il soit statué sur le recours relatif aux SRCAE et SRE d'Ile-de-France ; cette décision pouvant faire jurisprudence, la plupart des 21 régions étant concernées par des recours gracieux ou contentieux sur ce sujet.

D’ailleurs, le dispositif de concertation pourrait également être revu, notamment dans le cadre de l’élaboration de la loi sur la transition énergétique, ce qui pourrait influencer tout particulièrement les régions dans lesquelles SRCAE et SRE n’ont pas encore été adoptés.

Adrien FOURMON