jeudi 19 mai 2016

Promotion de la petite hydroélectricité sur le territoire national



Promotion de la petite hydroélectricité sur le territoire national




La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 a prévu de porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’échéance de 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a décidé de mobiliser le potentiel des filières considérées aujourd’hui comme matures. En clôture de la quatrième conférence environnementale le 26 avril 2016, la ministre de l’environnement a annoncé le lancement d’un appel d’offres portant sur le développement de la micro et de la petite hydroélectricité, réalisé selon la procédure des articles R. 311-12 à R. 311-25 du code de l’énergie.

L’hydroélectricité permet de produire 12% de notre électricité, elle est la première source d’énergie renouvelable sur le territoire national. Toutefois, son développement est aujourd’hui limité, notamment en raison de réglementations européennes qui conditionnent l’exploitation des cours d’eau dans un souci de protection de la biodiversité. Le développement de l’hydroélectricité est par ailleurs en retard par rapport aux objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité de 2009, qui visait une production supplémentaire de 3 TWh en 2020. 

Les petites installations hydroélectriques se relèvent être une voie prometteuse pour développer le parc de production renouvelable français tout en respectant l’habitat naturel, favoriser l’hydroélectricité et soutenir la filière industrielle.

L’appel d’offres vise la réalisation et l’exploitation d’installations nouvelles qui ne sont pas soumises au régime des concessions hydrauliques en application de l’article L. 511-5 du Code de l’énergie, ni incluses dans le périmètre d’une concession hydraulique existante. Autre exclusion prévue par le ministère, les cours d’eau en très bon état écologique afin que l’initiative de l’exécutif ne se heurte pas à la réglementation de l’Union européenne et à la continuité écologique recherchée. L'objectif vise à développer près de 60 MW de nouvelles capacités.

Suivant le cahier des charges dont le projet avait été mis en consultation en novembre dernier (cf. Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques -Développement de la micro- et de la petite hydroélectricité - Avril 2016), l’appel d’offre se compose de trois lots : 

-          Lot 1 : installations implantées sur de nouveaux sites, de puissance strictement supérieure à 500 kW - 25 MW de puissance cumulée ;
-          Lot 2 : installations équipant des seuils existants - 30 MW de puissance cumulée :
• sous-lot 2a : installations équipant des seuils existants, de puissance strictement supérieure à 500 kW, ayant un usage principal préexistant de navigation, d’irrigation ou d’alimentation en eau potable (AEP) – 15 MW de puissance cumulée ;
• sous-lot 2b : installations équipant des seuils existants, de puissance strictement supérieure à 500 kW, sans usage préexistant – 10 MW de puissance cumulée ;
• sous-lot 2c : installations équipant des seuils existants, de puissance supérieure ou égale à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW – 5 MW de puissance cumulée ;
-          Lot 3 : installations équipant des seuils existants, de puissance supérieure ou égale à 36 kW et strictement inférieure à 150 kW - 50 projets.

Seules les installations situées en France métropolitaine continentale peuvent concourir à cet appel d’offres, excepté pour le sous-lot 2c et le lot 3, pour lesquels les installations situées en Corse peuvent également concourir.

Les caractéristiques précises de chaque lot sont détaillées dans la section 4 du cahier des charges.

Le cahier des charges prévoit (§4.5. - Respect de l’environnement) que le candidat doit veiller à ce que son installation soit conçue, construite et exploitée de manière à minimiser les impacts sur l'environnement (espèces, milieux physiques, paysages) et sur les usages associés à l'eau et aux milieux aquatiques. "Il s'engage également à ce que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts soient mises en œuvre (moyens techniques et financiers) et fassent l'objet d'un suivi".

A noter également s’agissant des mesures de compensation à mettre en œuvre, le cahier des charges prévoit que le porteur de projet y procède directement mais qu'il peut aussi participer à des travaux de restauration portés par un tiers, voire faire appel à un dispositif de réserves d'actifs naturels de compensation "si de tels actifs existent au moment de l'instruction des dossiers d'autorisation des projets". En tout état de cause, la compensation devra respecter les principes d'équivalence de milieu et de gain écologique, de proximité spatiale et de suivi par le porteur de projet.

Toute personne physique ou morale désirant construire et exploiter une unité de production pourra candidater à ces futurs appels d’offres, en suivant la procédure prévue au cahier des charges. En application des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du Code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération peuvent eux aussi contribuer à la promotion de la petite hydroélectricité.

Les candidats doivent envoyer leur offre avant le 2 décembre 2016 à 14h.

Les lauréats de l'appel d'offre bénéficieront d'un contrat de complément de rémunération, ou d'un contrat d'achat de leur production pour les installations de plus faible puissance.

Le gouvernement désireux d’encadrer et de promouvoir l’énergie issue de la puissance de l’eau vient en parallèle d’adopter une Ordonnance le 28 avril 2016 (Ord. n° 2016-518, 28 avr. 2016 : JO, 29 avr.) réformant le régime des concessions hydroélectriques. Elle vise notamment le renforcement des sanctions pénales et administratives comblant le vide relatif à certaines atteintes au domaine public hydroélectrique. Par exemple, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie disposent à présent d’un pouvoir d’enquête. Ce texte vise aussi à sécuriser les anciennes installations concédées dans le but de garantir le maintien de la production d'énergie renouvelable issue de l’hydroélectricité. 

Adrien Fourmon

L’absence d’information du conseil municipal concernant les conséquences financières du recours à un contrat de partenariat constitue un vice de procédure, entrainant la résiliation du contrat.



L’absence d’information du conseil municipal concernant les conséquences financières  du recours à un  contrat de partenariat constitue un vice de procédure, entrainant la résiliation du contrat.

Par un arrêt rendu le 11 mai 2016 (CE, 11 mai 2016 ; M.Rouveyre, n°383768, n°383769), le Conseil d’Etat a annulé la délibération du conseil municipal de Bordeaux en date du 24 octobre 2011 autorisant la signature par le maire du contrat de partenariat relatif à la réalisation du nouveau stade de Bordeaux entre la municipalité et la société Stade Bordeaux Atlantique, pour cause d’illégalité grave des conditions dans lesquelles le conseil municipal a donné son autorisation à la signature du contrat.

En 2010, la commune de Bordeaux a souhaité recourir à un contrat de partenariat, pour confier à un opérateur privé la construction, la maintenance et, éventuellement, l’exploitation du futur stade. Pour se faire, l’article L.1414-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le projet de délibération est accompagné d’une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût représente par rapport  à la capacité de financement annuelle de la personne publique. »  Cette information spécifique prévue par le législateur doit comprendre toutes les sommes que la personne publique versera au partenaire privé et les recettes que percevra le cocontractant.

En l’espèce, le budget prévisionnel n’a pas fait mention des impôts et taxes payés par la société et refacturés à la commune pour un total de 2,6 millions d’euros, ni de la subvention d’un montant de 17 millions d’euros versée par la commune, au titre d’avance sur rémunération à la société Stade Bordeaux Atlantique. Le Conseil d’Etat juge que ces sommes doivent être regardées comme des coûts facturés par le partenaire privé à la collectivité, au sens des dispositions des articles L.1410-10 et D.1414-4 du CGCT. L’insuffisance d’information entache la délibération du 24 octobre 2011 d’illégalité et doit être annulée. Les juges usant de leur pouvoir d’injonction prévu à l’article 911-1 du CJA enjoignent à la commune de Bordeaux de résilier le contrat.

Toutefois afin, de limiter « les effets déstabilisateurs des décisions de justice sur les situations juridiquement constituées » (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, n° 31) le contrat de partenariat sera sauvé si, dans un délai de quatre mois, intervient une nouvelle délibération du conseil municipal respectant cette fois-ci les exigences posées à l’article L.1410-10 du CGCT. Pris sur le fondement de l’impératif de sécurité juridique, le Conseil d’Etat rappelle ainsi dans cet arrêt que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’entraîne pas nécessairement l’annulation de ce dernier.

Suite à l’adoption du Décret n°2016-360 pris en application de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le budget prévisionnel global en moyenne annuel de ce « marché de partenariat » devra être communiqué au conseil municipal préalablement à la décision même de recourir au contrat et non plus en amont de la décision de signer ce dernier.

Le Conseil d’Etat a également été saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à la validité de l’accord autonome conclut  entre les contractants afin de gérer le  risque de recours contentieux. Les juges ont alors énoncé que l’accord autonome était un accessoire au contrat de partenariat et non pas un contrat de la commande publique et qu’il mettait « à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat. » Cette décision consacre ainsi la pratique de l’accord autonome qui permet en cas de résiliation du contrat de régler les conséquences financières à l’égard du partenaire privé ainsi que des établissements financiers.

Adrien Fourmon