mardi 7 février 2017

Précisions sur le régime du référé contractuel



Précisions sur le régime du référé contractuel

C’est à l’occasion d’un contentieux d’un candidat évincé dans le cadre de la passation d’un marché public relatif à l’exécution de travaux de rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement selon une procédure adaptée (MAPA) que le Conseil d’Etat est revenu sur le régime du référé contractuel de l’article L. 55113 du Code de la justice administrative (CJA) pour apporter des précisions utiles sur lesquelles nous reviendrons brièvement (CE, 23 janvier 2017, sté Decremps BTP c/ SIVOM Morillon-Samoëns-Sixte Fer, req. n° 401400).

En vertu de ces dispositions, on rappellera tout d’abord que le référé contractuel n’est pas ouvert aux requérants qui ont déjà formé un référé précontractuel.

Le Conseil d'Etat, revenant sur l’articulation entre les procédures de référé précontractuel et de référé contractuel, précise les conditions dans lesquelles le candidat évincé d'un marché passé en MAPA et ayant engagé un référé précontractuel après la signature du contrat peut saisir le juge du référé contractuel.

A l’issue de la procédure de passation, soit le 10 mai 2016, le SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix avait en effet informé la requérante du rejet de son offre et lui avait indiqué le nom de l’attributaire, avant de signer ledit marché le 23 mai 2016. Le jourmême de lannonce par le pouvoir adjudicateur de la signature du marché de type MAPA, la société Decremps BTP a saisi le juge du référé précontractuel pour demander l’annulation de la procédure, mais le marché avait été signé le matin entre le syndicat et le groupement d’entreprises attributaire SBGS. Or, la requérante a requalifié ce recours en référé contractuel après avoir été informée de la signature dudit marché. Le candidat évincé ayant déposé ce recours contractuel, le tribunal administratif de Grenoble rejeta sa demande tendant à l’annulation dudit marché au motif de son irrecevabilité, considérant que le délai dit de « standstill » avait été respecté, et validant ainsi la passation du marché en cause.

Saisi du pourvoi en cassation, et jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’État a ainsi eu l’occasion de préciser le régime d’annulation des marchés publics dans le cadre d’un référé contractuel de l’article L. 55113 du CJA, même sil na pas fait droit à cette demande dannulation.

S’agissant des formalités de publicité et de délai applicable, le Conseil d’Etat a constaté que le pouvoir adjudicateur n’avait pas publié d’avis d’intention de conclure dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics, ni, par voie de conséquence, respecté un délai de 11 jours entre cette publication et la signature du marché, permettant d’apprécier la recevabilité du recours en référé contractuel. Dès lors, La Haute juridiction administrative a annulé l’ordonnance de première instance pour erreur de droit, après avoir considéré que le courrier adressé au requérant ne permettait pas de pallier cette absence de publication.

Ainsi, en matière de MAPA, seule la publication d’un avis d’intention de conclure le marché peut fermer la voie du référé contractuel. Concernant le délai de standstill, le juge administratif rappelle que le délai court à partir de la publication au journal officiel de l’Union. Or, la société se prévalait de l'appréciation irrégulière de la valeur technique de son offre, alors qu’en procédure adaptée, seuls les manquements aux formalités de publicité justifient l'annulation du contrat.

Adrien FOURMON

lundi 6 février 2017

Allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit : l'étendue de l'obligation d'information de l'exploitant



Allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit : l'étendue de l'obligation d'information de l'exploitant

in Gazette du Palais n° 3 du 17 janvier 2017, p. 35 par Adrien Fourmon

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 24§1 de la décision n° 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE.

Note sous CJUE 8 septembre 2016 affaire n° C-461/15

Tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque et délai de mise en service de l’installation : rapport spécial concernant une décision du Défenseur des droits



Tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque et délai de mise en service de l’installation : rapport spécial concernant une décision du Défenseur des droits

in Revue Energie-Environnement-Infrastructures n° 1 - Janvier 2017, p. 28 par Adrien Fourmon

La décision du Défenseur des droits (déc. n° 2016-062, 21 juill. 2016) concerne la réalisation d'une installation photovoltaïque incluse dans la construction d'une extension d'une caserne de pompiers. L'installation devait bénéficier d'un tarif de rachat à hauteur de 0,58 €/kWh. Une décision du Conseil d'État du 12 avril 2012 a annulé partiellement l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, lequel a par la suite été ramené à 0,50 €/kWh, puis à 0,42 €/kWh. Après examen, le Défenseur des droits recommande au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie de constater l'éligibilité de l'installation d'électricité photovoltaïque au tarif d'achat de 0,58 €/kWh, en application des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010.

Retour sur les conditions de publicité préalables à la conclusion d'un bail emphytéotique administratif à la suite de la récente réforme de la commande publique



Retour sur les conditions de publicité préalables à la conclusion d'un bail emphytéotique administratif à la suite de la récente réforme de la commande publique

Avec la réforme de la commande publique organisée notamment par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le droit applicable aux baux emphytéotiques administratifs (BEA) passés respectivement par les collectivités territoriales et par l'État a été profondément modifié ; une récente question parlementaire et la réponse du ministère permettent d’éclairer ce sujet (Question écrite n° 22329 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 16/06/2016 - page 2631, et Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/01/2017 - page 300).

Les articles L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques(CG3P) disposent, dans leur nouvelle rédaction, que dans le cas où un bail emphytéotique administratif serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du code intéressé, les conditions de l'occupation du domaine.


La réforme n'a cependant pas vocation à interdire toute attribution de droits réels sur des dépendances domaniales, que permet la conclusion d'un bail emphytéotique administratif, au titulaire d'un marché public ou d'un contrat de concession lorsque l'attribution de tels droits s'avère utile à l'exécution d'un tel contrat, mais il est prévu que la constitution de ces droits ne résulte pas d'un instrument juridique distinct de celui du contrat de la commande publique.


Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent plus désormais conclure des BEA en vue de l'accomplissement d'une mission de service public relevant de leur compétence.

Par ailleurs, les BEA passés tant par l'État que par les collectivités territoriales ne peuvent plus avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n°  2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.


Il en résulte qu'un BEA ne peut plus être assorti d'une convention non détachable d'exécution d'obligations de service public. En contrepartie de cette interdiction d'associer des marchés publics ou des contrats de concession à des baux emphytéotiques administratifs, les dispositions du CGCT qui imposaient de respecter les mesures de publicité et de mise en concurrence préalables propres à ces contrats de la commande publique avant la passation de tels baux ont été abrogées.

Adrien Fourmon

Conditions de refus d'un titre domanial



Conditions de refus d'un titre domanial

Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 janvier 2017 (CE 25 janvier 2017, n° 395314) fait suite à la demande du préfet d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de PortVendres du 2 février 2011 par laquelle il refusait de renouveler la convention d’occupation d’un immeuble conclue avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-­Orientales (ADPEP 66).

Par un arrêt du 13 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2013 annulant ladite délibération.

Le Conseil d'Etat rappelle les critères d’identification du domaine public, précisant que l’association qui occupe l’immeuble en question participe au service public de la protection judiciaire de la jeunesse et que l’immeuble est spécialement aménagé à cet effet. Ce dernier appartient ainsi au domaine public communal, et celle-ci peut disposer de ses biens librement, mais doit ainsi prendre en compte la continuité dudit service public dans ses décisions s’agissant notamment du renouvellement d’un titre domanial (dont on rappellera le caractère précaire et révocable) ou du refus de renouvellement pour un motif d’intérêt général, par exemple pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause.

En l’espèce, le pourvoi est rejeté, ces deux conditions cumulatives n’ont pas été respectées, le refus de renouvellement n’était pas justifié.

Adrien Fourmon