vendredi 10 juin 2016

Vers une consécration de l’action de groupe en matière environnementale ?

Alors que le 11 mai dernier, l’association 40 millions d'automobilistes a annoncé avoir entamé une action de groupe pour demander une indemnisation pour les automobilistes visés par les futures interdictions de circulation dans Paris et ainsi remettre en cause la politique anti-pollution mise en place par la commune, cette annonce est l’occasion de revenir sur l’action de groupe et de souligner le fossé qu’il existe actuellement dans les possibilités d’action juridictionnelle selon que l’on se place du côté du droit de la consommation ou de celui de l’environnement.

En effet, l’adoption en 2014 par la loi Hamon de l’action de groupe pour les litiges relatifs au droit de la consommation a relancé le débat sur l’opportunité de consacrer cette dernière dans le domaine environnemental.  Entrée en vigueur le 1er octobre 2014, cette procédure permet à plusieurs consommateurs lésés de se regrouper afin d’agir en justice de manière collective.

Dans le domaine sanitaire l’action de groupe a finalement été introduite par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, mais la question de l’élargissement de l’accès au juge environnemental par le biais de l’action de groupe reste, elle, en suspens.

Le projet de loi "Biodiversité", en son article 51 quater AA proposait la mise en place de cette forme d’action collective, visant à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement. Cependant, sous couvert d’absence de sécurité juridique et de risque de fragilisation des acteurs économiques, les députés ont rejeté l’action de groupe environnementale en mars 2015.

Dernier rebondissement en date, le gouvernement a introduit, le 19 mai, un amendement dans la loi de justice du 21°siècle qui prévoit que « lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement  par une même  personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe  peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. »  Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et ayant comme objet statutaire la défense de l’environnement ainsi que les associations de protection de l’environnement agrées pourront se tourner vers le juge judiciaire ainsi que le juge administratif pour faire cesser un manquement et/ou réparer les préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
Lors des travaux à l’Assemblée Nationale, le garde des sceaux a précisé que seuls les faits générateurs survenus après l’entrée en vigueur de la future loi pourront donner lieu à une action de groupe. « En effet, un tel délai permettrait aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif collectif d’indemnisation des préjudices, qui peut avoir des conséquences financières importantes pour leur trésorerie. »

Le chapitre Ier relatif à « l’action de groupe devant le juge judiciaire » du titre V relatif à l’action de groupe, fonde l’action de groupe dans le domaine de l’environnement sur l’article L. 142-3-1.

Ainsi lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

Cette action pourrait être engagée pour faire cesser le manquement et/ou réparer les préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
Plus globalement, le projet de loi a le mérite de créer un cadre juridique commun aux actions de groupe en matière de données personnelles, de discrimination et d’environnement devant le juge judiciaire, d'une part, et le juge administratif, d'autre part. Pour les juridictions administratives, l'action de groupe ne concernerait, dans un premier temps, que les litiges relatifs à des discriminations. L'article 43 du projet de loi dispose qu’un tel recours pourrait être engagé lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou de droit privé chargée de la gestion d'un service public, ayant pour cause un manquement à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action de groupe environnemental revêt avant tout un fort intérêt symbolique car elle rendrait plus effectif l’accès à la justice environnementale, en permettant aux victimes, souvent en situation d’isolement de parvenir aux portes du prétoire.

L’Assemblée Nationale a adopté mardi 24 mai,  en première lecture, le projet de réforme. Les débats au Sénat aboutiront peut être à une consécration de ce dispositif. Toutefois même si le projet est abandonné, force est de constater que l’évolution du droit va incontestablement vers l’extension de ce mode d’action collective et permet au débat relatif à l’efficacité des recours contentieux en matière environnementale de refaire surface. Une commission mixte paritaire doit se prononcer sur le texte, les deux chambres ayant adopté des textes différents (Projet de loi n° 738 de modernisation de la justice du XXIème siècle, adopté par l’Assemblée Nationale le 24 mai 2016).

Adrien Fourmon

Publication des décrets relatifs au complément de rémunération et à l’obligation d’achat en matière d’EnR

Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 et le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016, relatifs à l’obligation d’achat et au complément de rémunération, ont enfin été publiés au Journal officiel (respectivement les 28 et 29 mai 2016). Ces textes confirment l’orientation prise par le Gouvernement courant 2015 avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de mettre en œuvre un dispositif devant permettre l’intégration progressive des énergies renouvelables sur le marché, suivant ainsi les nouvelles lignes directrices européennes pour l’encadrement des aides d’Etat au secteur de l’énergie et de l’environnement.

Le décret n° 2016-682 fixe les conditions dans lesquelles les installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent bénéficier d'un soutien sous la forme d'un complément de rémunération ou d'un tarif d'achat.

Ce nouveau mécanisme de soutien dit de « complément de rémunération » correspond donc à une prime versée ex post en complément de la vente directe de leur électricité sur le marché de l’électricité par les producteurs. Celui-ci permettra, avec les revenus tirés du marché, d’atteindre un niveau cible déterminé par arrêté ou par l’offre d’un candidat lauréat d’un appel d’offres.

Le décret n° 2016-691 définit les listes et les caractéristiques des installations pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou du dispositif d'obligation d'achat pour l'électricité produite (installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel).

L’article 1er, 2° du décret n° 2016-691 prévoit notamment que les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat pour les installations éoliennes.
L’article 6 prévoit par ailleurs que les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2016-691, ne peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat définies par l’arrêté du 17 juin 2014 qu’à condition d’être achevées avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d’achat ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.

Il supprime par ailleurs le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA) (article 3), ainsi que l’obligation de modification ou de transfert du CODOA en cas de modification ou de transfert des contrats d’achat en vigueur (article 8).

Le décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 fixe les modalités de cession à des tiers, par l’acheteur obligé, des contrats d'obligation d'achat conclus en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, ainsi que les conditions d’agrément desdits tiers.

Reste à attendre encore la publication des arrêtés et des cahiers des charges, selon les filières concernées, qui doivent permettre de connaître le niveau de soutien pour chaque technologie dans le cadre du nouveau dispositif de soutien.

Adrien Fourmon

Encadrement des risques liés au photovoltaïque impactant les ICPE

Après une consultation publique initiée par le ministère de l’Environnement en juin 2015, l'arrêté du 25 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, encadrant l'implantation d'installations photovoltaïque sur ce type de site, vient d'être publié au Journal Officiel du 31 mai 2016, en créant une nouvelle « Section V - Dispositions relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque » à l’arrêté du 4 octobre 2010 (articles 28 à 44).

Cet arrêté du 25 mai 2016, qui entre en vigueur le 1er juillet 2016, définit les exigences fondamentales permettant d’encadrer l’implantation et la mise en œuvre d’équipements photovoltaïques lorsque ces derniers sont susceptibles d’impacter les activités industrielles d’installations à risques.

L’arrêté ministériel impose ainsi aux exploitants d'installations classées soumises à autorisation une prise en compte spécifique des risques liés à la présence d'équipements photovoltaïques dans leurs installations (notamment risque électrique et d’incendie).

Les installations photovoltaïques concernées sont celles qui sont positionnés en toiture, en façade ou au sol, au sein d’une installation classée (ICPE) soumise à autorisation, à l’exclusion des installations classées soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150, ou 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Précisons que l’on entend par «équipements photovoltaïques existants » les équipements pour lesquels la demande de modification de l'installation classée ou, le cas échéant, la demande d'autorisation d'exploiter comportant le projet d'implantation d'équipements photovoltaïques, est portée à la connaissance du préfet avant le 1er juillet 2016.

Suivant le nouvel Article 30 de l’arrêté du 4 octobre 2010, lorsqu'un exploitant d'une ICPE souhaite réaliser l'implantation d'une unité de production photovoltaïque au sein d'une installation classée de son site, il porte à la connaissance du préfet cette modification avant sa réalisation avec tous les éléments d'appréciation, conformément à l'article R. 512-33 du Code l'environnement.

Les exigences techniques permettant d'encadrer l'implantation et la mise en œuvre d'équipements photovoltaïques sur des ICPE sont ainsi établies (notamment des règles techniques de construction ainsi que de contrôle des équipements et éléments de sécurité, des prescriptions portant sur la signalisation des installations, leur accès, leur mise en sécurité ou encore sur la mise en place d'une alarme et de dispositifs électromagnétiques de coupure d'urgence, ainsi qu’un accès à la documentation technique de l’installation PV).

A noter que les dispositions de ce nouvel arrêté entrent en vigueur (sauf exception) à compter du 1er juillet 2016 pour les équipements photovoltaïques nouveaux et, pour les équipements photovoltaïques existants, selon un échéancier variable allant jusqu’au 1er juillet 2018.

Ces dispositions réglementaires nouvelles devront être pris en compte et intégrées au plan contractuel dans le cadre des contrats de maintenance et de gestion administrative conclus ou à conclure par les exploitants, sur ce type d’installations.

Adrien FOURMON

lundi 6 juin 2016

Le « Contrat de Performance Biodiversité »

Schéma contractuel en matière de protection de l’environnement et de biodiversité

La législation (notamment la Loi Alur, et le projet de Loi « Biodiversité ») incite de plus en plus les acteurs de l’immobilier et de la construction à intégrer la biodiversité au sein de leurs projets et à innover par la mise en oeuvre d’outils de performance environnementale, notamment au service de la biodiversité.

La CDC Biodiversité et la foncière Icade ont ainsi récemment annoncé le lancement du premier Contrat de Performance Biodiversité, au sein du Parc tertiaire des Portes de Paris, situé à Aubervilliers. La CDC Biodiversité intervient ainsi comme opérateur global en prenant en charge la conception, la réalisation, la gestion et le suivi des espaces verts. Dans ce cadre, CDC Biodiversité pourra proposer à Icade un accompagnement en vue de l’obtention du « Label BiodiverCity™ ».

A l’instar du contrat de performance énergétique, le principe de cette démarche innovante en matière de performance environnementale repose donc sur un diagnostic de l’état du site et les objectifs à atteindre en termes écologiques, sociaux et économiques en s’appuyant sur des indicateurs précis. Il ressort que l’utilisation d’espèces indigènes et le recours à une gestion différenciée, ainsi que l’optimisation des pratiques d’entretien naturelles avec peu ou pas de produits phytosanitaires laissent entrevoir une réduction des coûts de l’ordre de 20% environ.

L’action consiste ainsi à proposer des mesures d’amélioration – en matière de travaux et de gestion – permettant d’accroître la biodiversité sur un projet, en agissant notamment sur différents paramètres, tels que la faune et la flore, le sol et l’eau, la préservation et l’enrichissement de la biodiversité à travers la gestion différenciée, le suivi des indicateurs et la proposition d’animations en lien avec la « nature », telles que sensibilisation des usagers, des salariés et du personnel d’entretien des espaces extérieurs.

Un protocole de suivi est mis en place pour mesurer les effets des actions d’amélioration qui ont été ciblées selon des indicateurs de suivi préalablement définis permettant de mesurer et contrôler la performance dans le temps (diversité des habitats, des espèces, espaces favorables à la biodiversité et adaptés au changement climatique, …).

Adrien FOURMON