jeudi 30 septembre 2010

Fusions acquisitions en France dans le secteur des énergies renouvelables malgré la crise du M&A

Des fusions acquisitions dans le secteur des énergies renouvelables malgré la crise

Selon une étude réalisée pour Rödl & Partner, l’activité de fusions et acquisitions dans le secteur des énergies renouvelables a bien résisté à la crise économique et devrait augmenter considérablement au cours des 12 prochains mois.

En 2009, 228 opérations ont été recensées au niveau mondial, représentant un chiffre d’affaires total de 49,7 milliards d’euros, un volume similaire à celui atteint lors du record de 2007.

Toutefois, en France, le marché est "relativement immature"; les investissements ont historiquement été moins importants que dans d'autres grands pays européens, 34 opérations ayant été réalisées dans ce secteur depuis 2005 pour un total de 2,7 milliards (à comparer avec 110 opérations pour un total de €25.1 milliards pour l'Espagne sur la même période).

On citera notamment l'opération d'Eurazeo Croissance, un fonds ayant acquis une participation de 37.5% dans le groupe photovoltaïque Fonroche Energie pour une somme de l'ordre de 50 millions d'€uros; ainsi que l'opération d'acquisition auprès d'Infigen Energypar par l'European Renewable Energy Fund (Platina Partners), d'un portfefeuille de fermes éoliennes, pour un montant de l'ordre de 71 millions d'€uros.

En comparaison on notera que "les marchés nord-américains et européens continuent à dominer et représentent à eux seuls 74 % de l'ensemble des opérations conclues depuis début 2005", énonce le communiqué de Rödl & Partner, qui évoque par ailleurs un "énorme potentiel" dans les marchés émergents, ainsi que dans les pays d'Amérique du Sud et de la région Asie-Pacifique, "qui commencent à attirer plus d'investissements".

Adrien FOURMON

L'étude complète est disponible sur le site de Rödl & Partner:
http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Roedl_Deutschland/Aktuelles/Studie_MA_In_Renewable_Energy.pdf

mercredi 29 septembre 2010

"Niches fiscales" : remise en cause des dispositifs économiques et fiscaux en matière d'environnement et de développement durable

"Niches fiscales" : remise en cause des dispositifs économiques et fiscaux en matière d'environnement et de développement durableCoup de rabot, suppression de certaines niches fiscales, remise en cause d’allègements sociaux, réduction de taux d’impôt… c’est l’ensemble de nos dispositifs fiscaux qui est actuellement passé au crible de l’administration fiscale. L’objectif unique est la réduction du déficit français.

Néanmoins, les annonces de Bercy laissent présager de nouveaux changements de dispositifs économiques et fiscaux en matière d'environnement et de développement durable, notamment en matière d'énergie renouvelable.

Parmi les coupes sévères effectuées dans le budget de l'État pour 2011 sont concernées, comme prévu, plusieurs "niches vertes".

C'est le cas dans le secteur solaire photovoltaïque, avec notamment la diminution importante des crédits d'impôt sur les installations photovoltaïques.

Or, trois ans après le premier Grenelle de l'environnement, ces revirements liés à l'émergence de bulles spéculatives, ne sont pas sans entrainer des craintes et incertitudes pour les acteurs de la filière, compte tenu de la brutalité de ces mesures.

Une concertation sur la fiscalité verte mériterait donc d'être organisée par le gouvernement, afin de remettre à plat l'avenir des différents dispositifs incitatifs au plan économique et fiscal en matière d'environnement et de développement durable.

Adrien FOURMON

mardi 21 septembre 2010

Mobilité et voiture électrique: Un contrat de 23 000 véhicules électriques

L’Union des groupements d’achats publics a en effet lancé des négociations avec les constructeurs pour la commande groupée de véhicules électriques pour l'État, les collectivités et La Poste.

Le quotidien financier Les Échos a tout récemment confirmé cette nouvelle importante dans le domaine de la mobilité électrique.

Ainsi, les collectivités et les entreprises publiques pourront se doter de véhicules électriques moins chers d'ici fin 2011 grâce au système de commande groupée selon la centrale d'achat public Ugap ((Union des groupements d'achats publics).

Le contrat est engagé sur 23 000 véhicules, dont une part publique portée par l’Ugap, qui représente l’État et les collectivités, et une part privée qui regroupe 20 entreprises représentées par La Poste. Ce projet regrouperait plusieurs entreprises publiques et privées, notamment La Poste, la RATP, la SNCF, les Aéroports de Paris, Air France Bouygues, Veolia et Areva.

Le potentiel de commandes est évalué à 50 000 véhicules électriques.

Lancé en 2009, le projet de commande groupée de plusieurs milliers de véhicules électriques franchit une nouvelle étape avec le début des discussions entre l’Union des groupements d’achats publics (Ugap), coordinateur du projet, et la vingtaine de candidats qui a répondu à l’appel d’offres.

Le premier tour de discussion a eu lieu en fin de semaine dernière et une «vingtaine de candidats» se sont manifestés pour répondre à l'appel d'offres.

Toujours selon le quotidien économique Les Echos, plusieurs constructeurs, Renault, Peugeot, Citroën, Ford ainsi que des sociétés de leasing, ont notamment présenté des offres.

“On entre dans une procédure de dialogue compétitif” avec les constructeurs, précise Valérie Terrisse, directrice des achats de l’Ugap.

La commande porte sur trois types de véhicules : citadine deux places, véhicule utilitaire léger et citadine quatre-cinq places. Les fourgonnettes représenteront plus des deux tiers des véhicules (16 000).

Les grandes caractéristiques sont connues: une autonomie d'au moins 150 km, une vitesse d'au moins 110 km/h, la possibilité de recharge sur le réseau électrique standard et des impératifs de maintenance et de sécurité.

Chacune des trois catégories sera attribuée à un seul industriel.

La phase de négociations devrait comporter jusqu’à cinq tours, pour des premières commandes passées à l’été 2011 et le début des livraisons fin 2011, selon le calendrier prévisionnel de l’Ugap.

Le choix sera précédé d’une phase d’essais de véhicules.

L'Ugap met l'accent sur l'enjeu que représente le prix: «On espère arriver dans ce contrat à un prix de véhicule électrique qui, en coût global d'utilisation avec l'électricité comprise, soit équivalent à celui d'un véhicule thermique carburant compris», a expliqué la directrice des achats.

Adrien FOURMON

rapport "L’obsolescence programmée, symbole de la société du gaspillage. Le cas des produits électriques et électroniques" Amis de la Terre et CNIID

rapport "L’obsolescence programmée, symbole de la société du gaspillage. Le cas des produits électriques et électroniques" de Septembre 2010
Par Marine Fabre et Wiebke Winkler - Amis de la Terre et CNIID

Le rapport est téléchargeable ci-dessous et ici : http://www.cniid.org/espace_telechargement/actualite/201009_rapport_OP_AdT_Cniid.pdf

Alors que la prévention des déchets sera au cœur des Assises nationales des déchets les 16 et 17 septembre 2010 , Les Amis de la Terre France et le Cniid (Centre national d’information indépendante sur les déchets) viennent de publier le 14 septembre dernier le rapport « L’obsolescence programmée, symbole de la société du gaspillage. Le cas des produits électriques et électroniques ».

Ce rapport montre que les stratégies mises en place pour réduire la durée de vie des produits augmentent considérablement le volume des déchets, mais aussi qu’elles contribuent à l’épuisement des ressources naturelles.

Dans cette étude, rédigée dans le cadre de leurs campagnes respectives « Prévention des déchets » et « Produits pour la vie », les associations souhaitent alerter sur les impacts environnementaux et sociaux négatifs d’une société de consommation fondée sur le renouvellement toujours plus rapide des produits.

L'obsolescence programmée est définie dans l'étude comme "le processus par lequel un objet devient obsolète pour un utilisateur donné, parce que l'objet en question n'est plus 'à la mode' ou qu'il n'est plus utilisable." Une stratégie "planifiée", suivant ce rapport, pensée dès la conception par le fabricant, qui crée ainsi "en permanence chez le consommateur un besoin concret (l'appareil ne fonctionne plus) ou le sentiment du besoin (l'appareil ne plaît plus) de racheter de nouveaux biens."

L’étude s’intéresse également à l’évolution du marché des équipements ménagers : en 2007, la quasi-totalité des ménages français disposait d’un réfrigérateur, d’un téléviseur et d’un lave-linge. Elle explique aussi les différentes astuces en place aujourd’hui pour rendre un appareil obsolète afin qu’il soit rapidement remplacé par un nouveau produit : des produits indémontables, la sophistication croissante des appareils, l’effet de mode, etc.

La durée de vie moyenne des appareils électroménagers courants serait aujourd’hui en moyenne de 6 à 8/9 ans, alors qu’auparavant elle était de 10 à 12 ans.

Pour mieux comprendre les raisons qui poussent les consommateurs à remplacer les produits tombés en panne au lieu de les réparer, l’étude intègre également les réponses de distributeurs français à un questionnaire des Amis de la Terre et du Cniid visant à mesurer les efforts de ces professionnels pour allonger la durée de vie des produits notamment grâce à l’entretien et la réparation .

Le dernier chapitre de l’étude formule ainsi des recommandations à destination des consommateurs et des demandes destinées aux entreprises et pouvoirs publics, "pour passer d'une économie linéaire, qui surexploite les ressources naturelles et produit des quantités astronomiques de déchets polluants, à une économie circulaire, et plus largement à des sociétés plus soutenables".

Adrien FOURMON

jeudi 2 septembre 2010

Arrêté tarifaire photovoltaïque du 31 août 2010 : l'instabilité du dispositif de soutien et du cadre règlementaire perdure

L'instabilité du dispositif de soutien et du cadre règlementaire perdure.

en effet, le ministre de l’Ecologie a annoncé le 23 août 2010, dans un Communiqué de Presse du MEEDDM sur les tarifs d'achat PV Septembre 2010, travailler à "une adaptation nécessaire du système de régulation des tarifs de rachat, qui doit devenir plus réactif au développement de la filière". On s’acheminerait donc à mot couvert vers le système de réévaluation trimestrielle du tarif en fonction du nombre de projets en attente.

Jean-Louis Borloo a justifié ce nouveau cadre réglementaire par un grand nombre de projets en attente - 3000 MW plus les 850 MW installés- et donc une avance sur les objectifs nationaux (1100 MW installés en 2012, 5400 MW en 2020).

Ainsi, l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 vient d'être publié au Journal officiel le 1er septembre 2010.

Il fait suite aux avis de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 août 2010.

Le tarif d’achat applicable à l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil a été diminué, une première fois, par un arrêté du 12 janvier 2010 destiné à maîtriser la dynamique constatée dans le développement de la filière. Saisie pour avis sur ce projet de texte, la CRE avait recommandé une
nouvelle segmentation tarifaire, mieux adaptée aux spécificités propres à chaque type d’installation, ainsi qu’une diminution tarifaire plus prononcée.

Depuis lors, le rythme de croissance de la filière ne s’est que modérément ralenti.

Ainsi, la puissance cumulée des installations ayant fait l’objet d’une demande de raccordement au cours du deuxième trimestre 2010, proche de 600 MWc, conduit à un développement très supérieur à l’objectif ambitieux défini par la programmation pluriannuelle des investissements, qui repose sur le raccordement de 500 MWc par an.

En conséquence, les ministres respectivement chargés de l’économie et de l’énergie ont saisi la CRE d’un nouveau projet d’arrêté tarifaire visant à réduire de 12 % l’ensemble des tarifs d’achat, à l’exception de celui applicable aux installations intégrées au bâti de moins de 3 kWc, qui reste inchangé.

L'arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.

Les tarif sont déterminés à l'Annexe 1 de l'arrêté:

"2. Pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 58 c € / kWh.

Pour les installations d'une puissance crête supérieure à 3 kWc bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 51 c € / kWh.

Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage d'enseignement ou de santé, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 51 c € / kWh.

Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur d'autres bâtiments, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 44 c € / kWh.

3. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 37 c € / kWh.

4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à :
4. 1. En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte : 35, 2 c € / kWh ;
4. 2. En métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
4. 2. 1.T = 27, 6 c € / kWh ;
4. 2. 2. Pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ;
4. 2. 3. Pour les installations d'une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l'annexe 3 du présent arrêté.

5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l'article 3 du présent arrêté et envoyées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.
"


Les valeurs du coefficient R ont été calculées en fonction du rayonnement annuel moyen (kWh/m²) dans chaque département sont fixé à l'Annexe 3 de l'arrêté.

Ces tarifs s'appliquent aux installations mises en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial (arrêté du 31 août 2010, art. 5).

L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques. L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh. (arrêté du 31 août 2010, art. 4)

Les tarifs de rachat de l'énergie solaire qui devaient être maintenus jusqu'en 2012 n'ont duré que 8 mois. En dehors du secteur résidentiel, les tarifs d'achat PV ont été à nouveau modifiés à la baisse.

Ainsi, la complexité du dispositif s'intensifie, au détriment de la sécurité juridique du secteur. La question se pose de savoir quelle est la visibilité pour les développeurs et les opérateurs. En effet, comment sécuriser les opérations photovoltaïques et thermodynamique dans un tel contexte règlementaire?

Adrien FOURMON

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ARRETE
Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

NOR: DEVE1022317A

Version consolidée au 2 septembre 2010

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 31 août 2010 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 31 août 2010,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques telles que visées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Article 2

L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;

2. Nature de l’installation :

― installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti ou autre installation ;

― pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil ;

3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;

4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;

5. Tension de livraison.

Article 3

La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine la valeur applicable du coefficient D défini au paragraphe 5 de l’annexe 1 du présent arrêté. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Elle doit être adressée au gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime d’intégration au bâti ou une prime d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces primes sont définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application des règles d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté.

Article 4

L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques.

L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.

En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation.

Article 5

Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.

La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.

Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l’installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.

Article 6

Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :

S = (20 ― N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;

S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,

où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.

Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.

Article 7

Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),

formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français ― ensemble de l’industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 12 janvier 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4


Toutefois, les installations pour lesquelles le producteur a envoyé une demande complète de raccordement au sens de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne peuvent bénéficier, en application des dispositions de l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, des conditions d’achat définies par l’arrêté du 10 juillet 2006, bénéficient des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité.
Peuvent également bénéficier des conditions d’achat telles qu’elles résultaient des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 précité les installations qui remplissent toutes les conditions suivantes :
- la puissance crête de l’installation est supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW et l’installation a fait l’objet d’une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, déposée avant le 11 janvier 2010 ;
- l’installation remplit les conditions précisées aux septième et huitième alinéas de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010 susvisé et le producteur a sollicité une attestation du préfet de département dans les conditions précisées aux neuvième à douzième alinéas de ce même article.

Article 9

Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1

TARIFS D’ACHAT
1.L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c € / kWh hors TVA.
2. Pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 58 c € / kWh.
Pour les installations d’une puissance crête supérieure à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 51 c € / kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 51 c € / kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur d’autres bâtiments, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 44 c € / kWh.
3. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 37 c € / kWh.
4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à :

4. 1. En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte : 35, 2 c € / kWh ;

4. 2. En métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :

4. 2. 1.T = 27, 6 c € / kWh ;

4. 2. 2. Pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ;

4. 2. 3. Pour les installations d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l’annexe 3 du présent arrêté.
5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l’article 3 du présent arrêté et envoyées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.

Article Annexe 2

RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME D’INTÉGRATION AU BÂTI ET À LA PRIME D’INTÉGRATION SIMPLIFIÉE

1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. A l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.

1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage.

1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément principal d’étanchéité du système.

1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique.

2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l’article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d’intégration au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1, première et deuxième phrase, et 1.2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture.

3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :

3.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment.

3.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes :

3.2.1. Allège ;

3.2.2. Bardage ;

3.2.3. Brise-soleil ;

3.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

3.2.5. Mur-rideau.

4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :

4.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.

4.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité.

4.3. La puissance crête totale de l’installation telle que définie à l’article 2 du présent arrêté est supérieure à 3 kilowatts crête.

5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2011, une installation photovoltaïque d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1 et 1.2, première phrase.

6. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités et remplit au moins l’une des fonctions suivantes :

6.1. Allège ;

6.2. Bardage ;

6.3. Brise-soleil ;

6.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

6.5. Mur-rideau.

6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n’est éligible à la prime d’intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres.

7. Pour bénéficier de la prime d’intégration au bâti ou de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur certifiant que :

- l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles d’éligibilité citées ci-dessus ;

- il dispose d’une attestation de l’installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d’application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen.

Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.

Article Annexe 3

VALEURS DU COEFFICIENT R
Les valeurs du coefficient R ont été calculées en fonction du rayonnement annuel moyen (kWh/m²) dans chaque département.


DÉPARTEMENT - NUMÉRO DE DÉPARTEMENT - RÉGION - COEFFICIENT R

Ain 1 Rhône-Alpes 1,09

Aisne 2 Picardie 1,15

Allier 3 Auvergne 1,09

Alpes-de-Haute-Provence 4 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00

Hautes-Alpes 5 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00

Alpes-Maritimes 6 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00

Ardèche 7 Rhône-Alpes 1,03

Ardennes 8 Champagne-Ardenne 1,16

Ariège 9 Midi-Pyrénées 1,05

Aube 10 Champagne-Ardenne 1,13

Aude 11 Languedoc-Roussillon 1,03

Aveyron 12 Midi-Pyrénées 1,02

Bouches-du-Rhône 13 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00

Calvados 14 Basse-Normandie 1,17

Cantal 15 Auvergne 1,08

Charente 16 Poitou-Charentes 1,08

Charente-Maritime 17 Poitou-Charentes 1,05

Cher 18 Centre 1,09

Corrèze 19 Limousin 1,07

Côte-d’Or 21 Bourgogne 1,13

Côtes-d’Armor 22 Bretagne 1,18

Creuse 23 Limousin 1,09

Dordogne 24 Aquitaine 1,06

Doubs 25 Franche-Comté 1,13

Drôme 26 Rhône-Alpes 1,01

Eure 27 Haute-Normandie 1,15

Eure-et-Loir 28 Centre 1,12

Finistère 29 Bretagne 1,15

Gard 30 Languedoc-Roussillon 1,00

Haute-Garonne 31 Midi-Pyrénées 1,05

Gers 32 Midi-Pyrénées 1,04

Gironde 33 Aquitaine 1,05

Hérault 34 Languedoc-Roussillon 1,00

Ille-et-Vilaine 35 Bretagne 1,13

Indre 36 Centre 1,06

Indre-et-Loire 37 Centre 1,10

Isère 38 Rhône-Alpes 1,06

Jura 39 Franche-Comté 1,10

Landes 40 Aquitaine 1,06

Loir-et-Cher 41 Centre 1,11

Loire 42 Rhône-Alpes 1,09

Haute-Loire 43 Auvergne 1,08

Loire-Atlantique 44 Pays de la Loire 1,08

Loiret 45 Centre 1,11

Lot 46 Midi-Pyrénées 1,05

Lot-et-Garonne 47 Aquitaine 1,04

Lozère 48 Languedoc-Roussillon 1,05

Maine-et-Loire 49 Pays de la Loire 1,10

Manche 50 Basse-Normandie 1,17

Marne 51 Champagne-Ardenne 1,13

Haute-Marne 52 Champagne-Ardenne 1,11

Mayenne 53 Pays de la Loire 1,12

Meurthe-et-Moselle 54 Lorraine 1,18

Meuse 55 Lorraine 1,20

Morbihan 56 Bretagne 1,11

Moselle 57 Lorraine 1,19

Nièvre 58 Bourgogne 1,12

Nord 59 Nord - Pas-de-Calais 1,20

Oise 60 Picardie 1,16

Orne 61 Basse-Normandie 1,14

Pas-de-Calais 62 Nord - Pas-de-Calais 1,20

Puy-de-Dôme 63 Auvergne 1,09

Pyrénées-Atlantiques 64 Aquitaine 1,08

Hautes-Pyrénées 65 Midi-Pyrénées 1,08

Pyrénées-Orientales 66 Languedoc-Roussillon 1,03

Bas-Rhin 67 Alsace 1,14

Haut-Rhin 68 Alsace 1,13

Rhône 69 Rhône-Alpes 1,08

Haute-Saône 70 Franche-Comté 1,12

Saône-et-Loire 71 Bourgogne 1,09

Sarthe 72 Pays de la Loire 1,11

Savoie 73 Rhône-Alpes 1,08

Haute-Savoie 74 Rhône-Alpes 1,08

Paris 75 Ile-de-France 1,14

Seine-Maritime 76 Haute-Normandie 1,19

Seine-et-Marne 77 Ile-de-France 1,13

Yvelines 78 Ile-de-France 1,14

Deux-Sèvres 79 Poitou-Charentes 1,08

Somme 80 Picardie 1,20

Tarn 81 Midi-Pyrénées 1,03

Tarn-et-Garonne 82 Midi-Pyrénées 1,03

Var 83 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00

Vaucluse 84 Provence-Alpes-Côte d’Azur 1,00

Vendée 85 Pays de la Loire 1,06

Vienne 86 Poitou-Charentes 1,09

Haute-Vienne 87 Limousin 1,09

Vosges 88 Lorraine 1,15

Yonne 89 Bourgogne 1,12

Territoire de Belfort 90 Franche-Comté 1,12

Essonne 91 Ile-de-France 1,12

Hauts-de-Seine 92 Ile-de-France 1,14

Seine-Saint-Denis 93 Ile-de-France 1,14

Val-de-Marne 94 Ile-de-France 1,14

Val-d’Oise 95 Ile-de-France 1,14

Article Annexe 4

DÉFINITIONS
Système photovoltaïque :

Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité.L’ensemble est conçu spécifiquement pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque.


Installation photovoltaïque :

L’installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).


Installation solaire thermodynamique :

Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d’éléments techniques permettant de transformer, à l’aide de capteurs, l’énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.



Fait à Paris, le 31 août 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur
des services et réseaux,
A. Gras

Bouleversement économique d'une DSP et prix de vente de l'énergie photovoltaïque (CE, 13 août 2010 SAEML ENJOY)

Voici un arrêt intéressant du Conseild'Etat sur la question du bouleversement économique d'une délégation de service public (DSP) et du prix de vente de l'énergie photovoltaïque (CE, 13 août 2010 SAEML ENJOY) disponible sur le site de Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022749566&fastReqId=1715356666&fastPos=1#

Cet arrêt du CE non publié au Receuil pose la question du bouleversement économique de la DSP et du prix de vente de l'énergie photovoltaïque.

Le kilowattheure d’électricité photovoltaïque est vendu par le producteur à un tarif fixé par arrêté dans le cadre de l’obligation d’achat. Le motif de la requête est fondé sur l'évolution des tarifs d’achat de l'électricité.

En effet, la requérante invoque un tarif d'achat inférieur à celui de 60 centimes d'euros par kWh qui était applicable à la date de cette demande (c'est à dire un tarif d'achat avec prime d’intégration sur autres bâtiments 44 c€HT/kWh pour l'année 2010).

Cependant, le prix de vente de l'énergie photovoltaïque est considéré par le Conseil d'Etat comme une part accessoire des recettes de la DSP, dont l'objet est de construire et exploiter durant vingt ans un bâtiment, dénommé l'Aréna , destiné à accueillir des évènements économiques, culturels ou sportifs, dont la toiture doit être équipée de panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie solaire.

Adrien FOURMON

______________
Conseil d'État
N° 342223
Inédit au recueil Lebon

lecture du vendredi 13 août 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER (S.A.E.M.L. ENJOY), dont le siège est Corum, Palais des Congrès à Montpellier (34027) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte des graves conséquences financières qu'entraîne pour elle l'arrêté contesté, compte tenu de l'imminence de la mise en service de la centrale photovoltaïque ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu'il est entaché d'incompétence, dès lors qu'il comporte des dispositions à caractère rétroactif, que seule la loi aurait pu autoriser ; qu'il porte atteinte au principe de non rétroactivité des actes administratifs ; qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique, dès lors que les mesures transitoires qu'il prévoit présentent un caractère rétroactif ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les producteurs d'électricité exploitant des installations utilisant des énergies renouvelables bénéficient d'une obligation d'achat qui pèse sur les distributeurs d'électricité ; que l'article 8 du décret du 10 mai 2001, relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, renvoie à des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie la fixation des tarifs d'achat de l'électricité ; que par deux arrêtés du 12 janvier 2010, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont, d'une part, fixé de nouveaux tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et, d'autre part, abrogé, sous réserve des contrats d'achat en cours, les tarifs antérieurs fixés par un arrêté du 10 juillet 2006 ; que par l'arrêté du 16 mars 2010 dont la suspension est demandée, ces ministres ont précisé les conditions d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs ;

Considérant que la S.A.E.M.L. ENJOY a reçu de la région Languedoc-Roussillon une délégation de service public pour construire et exploiter durant vingt ans un bâtiment, dénommé l'Aréna , destiné à accueillir des évènements économiques, culturels ou sportifs, dont la toiture doit être équipée de panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie solaire ; que, pour justifier de l'urgence, elle soutient que l'arrêté contesté soumet le projet d'installation de 3 400 panneaux photovoltaïques sur la toiture de l' Aréna , pour lequel la demande de contrat d'achat a été déposée par ses soins, le 27 novembre 2009, à un tarif d'achat inférieur à celui de 60 centimes d'euros par kWh qui était applicable à la date de cette demande ; que les recettes provenant de la vente d'énergie solaire ne constituent toutefois qu'une part accessoire des recettes attendues de l'exploitation de l'Aréna ; que, si la société requérante invoque un risque de bouleversement de l'équilibre du projet et de perte de chiffre d'affaires, elle n'apporte pas de précision suffisante sur les coûts exposés et sur les conséquences en matière de résultats et de pertes de chiffre d'affaires alléguées et, surtout, sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de poursuivre son activité principale, à savoir l'exploitation de l' Aréna ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.