mercredi 7 octobre 2015

Vers une extension de l’interdiction de la vente des logements énergivores - Projet de décret relatif à la performance énergétique des logements sociaux individuels aliénés

Après la vente des logements sociaux collectifs réservée aux bâtiments performants, un projet de décret, mis en consultation jusqu'au 6 novembre 2015 sur la plateforme de consultations publiques du ministère en charge de l'écologie, devrait interdire la vente des logements sociaux individuels énergivores (étiquette énergétique F ou G, soit 4,1% du parc social) et étendre l’exigence de performance énergétique minimale aux logements individuels mis en vente en application de l'article L. 443-7, pour que le logement atteigne la classe énergétique E a minima (de 231 à 330 kWh par mètre carré et par an).
 
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-normes-de-performance-energetique-minimale-des-logements-individuels-faisant-l-objet-d-une-vente-par-un-organisme-d 
 
En effet, avant la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou loi « Royal »), cette exigence concernait exclusivement les logements situés dans des immeubles collectifs en application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi « Alur ») de mars 2014.
 
Pour ces derniers, un décret du 26 décembre 2014 était venu fixer une performance énergétique minimale de consommation d'énergie inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique (CCH, art. R. 443-11-1).
 
En d’autres termes, en application de la loi LTECV, un projet de décret devrait imposer à ces logements une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an, visant une application au 1er janvier 2016.
 
"Les acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM présentent une performance énergétique minimale", avait d’ailleurs expliqué en mai dernier la ministre de l'Ecologie, lors des débats de la loi à l'Assemblée nationale.
 
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent aliéner à leurs locataires ou d'autres personnes listées à l'article L. 443-11 du CCH des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'HLM, ces logements devant répondre à des normes de performance énergétique minimale.
 
A noter que ces dispositions ne devraient cependant pas être applicables aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à l'article L. 443-7 a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le représentant de l'État dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.
 
Précisions, enfin, que la publication de ce texte est attendue avant la fin de l’année.
En conclusion, dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique, et de lutte contre le changement climatique, gageons que l’imposition de normes minimales en matière de performance énergétique à respecter lors de la vente de logements s’étend ainsi discrètement mais surement et devrait à terme faire l’objet d’une généralisation. On peut donc en conclure que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus une simple formalité de nature informative pour l’acheteur ou le locataire.

Adrien Fourmon

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