mercredi 7 octobre 2015

Vers une généralisation de la mise en place de l'expérimentation de l'autorisation unique ICPE pour les EnR

Le Sénat se prononcera en nouvelle lecture et en séance publique le 30 juin sur le projet de Loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Ainsi, l'« expérimentation de l'autorisation unique ICPE » dans le domaine énergétique devrait être prochainement généralisée à l'ensemble du territoire national, le premier jour du troisième mois suivant la publication de la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (cf. article 38 ter du projet de Loi). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a confirmé, par ailleurs, dans un courrier adressé aux préfets en date du 6 janvier 2015. 
 
En pratique, un projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.
Or, l’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets et induit des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet et les services instructeurs.
 
Cette expérimentation, visant à simplifier certaines procédures administratives, concerne les projets ayant au moins une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de l'autorisation, et qui relèvent du titre 1er "énergie" de l'Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE (publiée au Journal Officiel du 21 mars2014) et son décret d’application du 1er juillet 2014 : parc éolien, installation de méthanisation, installation de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz.
 
A noter que cette autorisation unique regroupe au sein d'une même procédure plusieurs autorisations et/ou dérogation, qui étaient auparavant délivrées séparément, à savoir :
- l'autorisation d'exploiter ICPE, article L. 512-1 du code de l'environnement; 
- le permis de construire, article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de défricher, article L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
- l'autorisation « énergie» concernant l'autorisation d'exploiter (L. 311-1 du Code de l'énergie) et l'approbation énergétique concernant le raccordement électrique des installations jusqu'au poste de livraison (L. 323-11 du Code de l'énergie) ;
- la dérogation aux espèces protégées, 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
 
Précisons également que la procédure retenue pour l'autorisation unique est celle des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Pour mémoire, l’ordonnance du 20 mars 2014 instaure, pour une durée de trois ans à compter d’avril 2014, une expérimentation concernant les autorisations en matière d’ICPE. 
L’expérimentation concernait, initialement, d’une part, les installations de production d’électricité au moyen du vent ou du biogaz, ainsi que les installations de méthanisation, dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et, d’autre part, l’ensemble des ICPE dans deux régions (Champagne-Ardenne et Franche-Comté). 
 
Pour les ICPE de production d’énergie renouvelable, l’autorisation délivrée par le préfet vaut, à la fois, autorisation d’exploiter, de construire et de défricher, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du Code de l'énergie.
 
Pour les autres ICPE, l’autorisation donnée vaudra autorisation d’exploiter et autorisation de défrichement et dérogation « espèces protégées ».
 
Précisons, enfin, que les recours dirigés contre ces autorisations uniques relèvent d’un contentieux de pleine juridiction.
 
S’agissant des délais des différentes procédures, ceux-ci ont été harmonisées et rapportées à 2 mois à compter de la notification de la décision pour le porteur de projet, et 2 mois à compter de la dernière publication pour les tiers. A noter que les 2 mois de recours gracieux peuvent être complétés par 2 mois supplémentaires de recours contentieux.

Adrien Fourmon

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire