Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 janvier 2017 (CE 25 janvier 2017, n° 395314) fait
suite à la demande du préfet d’annuler la délibération du conseil
municipal de la commune de Port‑Vendres du 2 février 2011 par laquelle
il refusait de renouveler la convention d’occupation d’un immeuble
conclue avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement
public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66).
Par un
arrêt du 13 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille
avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21
juin 2013 annulant ladite délibération.
Le
Conseil d'Etat rappelle les critères d’identification du domaine public,
précisant que l’association qui occupe l’immeuble en question participe
au service public de la protection judiciaire de la jeunesse et que
l’immeuble est spécialement aménagé à cet effet.
Ce dernier appartient
ainsi au domaine public communal, et celle-ci peut disposer de ses biens
librement, mais doit ainsi prendre en compte la continuité dudit
service public dans ses décisions s’agissant notamment du renouvellement
d’un titre domanial (dont on rappellera le caractère précaire et
révocable) ou du refus de renouvellement pour un motif d’intérêt
général, par exemple pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de
l’immeuble en cause.
En
l’espèce, le pourvoi est rejeté, ces deux conditions cumulatives n’ont
pas été respectées, le refus de renouvellement n’était pas justifié.
Adrien Fourmon
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