Diminution
de la production d'électricité de ses installations d’hydroélectricité :
refus du Conseil d’Etat d’une demande de réparation du préjudice subi
non constitutif une rupture de l’équilibre économique de la concession
Dans le cadre d’un contentieux contractuel devant le juge administratif en matière de concession d’hydroélectricité, au sujet des conséquences indemnitaires liées à une modification du cahier des charges spécial d’un contrat de concession hydroélectrique, EDF avait fait valoir que ces restrictions issues d’un décret n° 2006-1557 du 8 décembre 2006 modifiant le cahier des charges spécial de la concession, par avenant approuvé par le décret, décidées de manière unilatérale par l'Etat, lui avaient porté préjudice en entraînant une diminution de la production d'électricité de ses installations.
On rappellera à ce titre que la société EDF avait été autorisée, par une concession approuvée par décret du 6 avril 1972, à exploiter des installations hydroélectriques des chutes de Salon et Saint-Chamas situées sur la Durance. Ce décret modifiant le cahier des charges spécial de la concession visait à limiter les volumes d’eau douce et de limons rejetés par ces installations dans l’étang de Berre pour des raisons environnementales (tirant ainsi les conséquences d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la réduction de la pollution de l’étang de Berre - CJUE 7 octobre 2004, Commission c/ France, C-239/03).
Par une décision du 26 décembre 2013 (CE 26 décembre 2013, société EDF, n° 359230), le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société EDF qui demandait plus de 5 millions d'euros de réparation à l'Etat du fait d'une limitation par décret des volumes d'eau douce rejetés dans l'étang de Berre (13) par ses installations hydroélectriques de Salon et Saint-Chamas.
Cet arrêt pose la question du pouvoir exorbitant de la personne publique, offrant la faculté à l’autorité concédante de modifier le contrat, ainsi que du rôle du juge de l’estimation du préjudice indemnisable subi (principe de réparation intégrale du préjudice subi) et du contrôle de proportionnalité au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par l’Etat sur le plan environnemental, au regard notamment de l’article L. 214-5 du Code de l’environnement, codifié à l’article L. 521-2 du Code de l’énergie (cf. également sur ce point, une décision Conseil constitutionnel n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011).
La cour administrative d'appel de Paris, contre la décision de laquelle EDF avait formé son pourvoi en cassation, avait estimé que la société n'avait pas démontré avoir subi un préjudice réel « de nature à constituer une remise en cause ou une rupture de l'équilibre de la concession, ni, a fortiori, un préjudice de nature à constituer une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ».
Dans le cadre d’un contentieux contractuel devant le juge administratif en matière de concession d’hydroélectricité, au sujet des conséquences indemnitaires liées à une modification du cahier des charges spécial d’un contrat de concession hydroélectrique, EDF avait fait valoir que ces restrictions issues d’un décret n° 2006-1557 du 8 décembre 2006 modifiant le cahier des charges spécial de la concession, par avenant approuvé par le décret, décidées de manière unilatérale par l'Etat, lui avaient porté préjudice en entraînant une diminution de la production d'électricité de ses installations.
On rappellera à ce titre que la société EDF avait été autorisée, par une concession approuvée par décret du 6 avril 1972, à exploiter des installations hydroélectriques des chutes de Salon et Saint-Chamas situées sur la Durance. Ce décret modifiant le cahier des charges spécial de la concession visait à limiter les volumes d’eau douce et de limons rejetés par ces installations dans l’étang de Berre pour des raisons environnementales (tirant ainsi les conséquences d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la réduction de la pollution de l’étang de Berre - CJUE 7 octobre 2004, Commission c/ France, C-239/03).
Par une décision du 26 décembre 2013 (CE 26 décembre 2013, société EDF, n° 359230), le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société EDF qui demandait plus de 5 millions d'euros de réparation à l'Etat du fait d'une limitation par décret des volumes d'eau douce rejetés dans l'étang de Berre (13) par ses installations hydroélectriques de Salon et Saint-Chamas.
Cet arrêt pose la question du pouvoir exorbitant de la personne publique, offrant la faculté à l’autorité concédante de modifier le contrat, ainsi que du rôle du juge de l’estimation du préjudice indemnisable subi (principe de réparation intégrale du préjudice subi) et du contrôle de proportionnalité au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par l’Etat sur le plan environnemental, au regard notamment de l’article L. 214-5 du Code de l’environnement, codifié à l’article L. 521-2 du Code de l’énergie (cf. également sur ce point, une décision Conseil constitutionnel n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011).
La cour administrative d'appel de Paris, contre la décision de laquelle EDF avait formé son pourvoi en cassation, avait estimé que la société n'avait pas démontré avoir subi un préjudice réel « de nature à constituer une remise en cause ou une rupture de l'équilibre de la concession, ni, a fortiori, un préjudice de nature à constituer une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ».
Adrien FOURMON
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