Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur
la Loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant
diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes dite loi
« Brottes » (11 avril : 2013-666 DC [Énergie]), dont il avait été
saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Aussi, la loi devrait à présent faire l’objet d’une promulgation
rapidement.
Le Conseil constitutionnel avait en effet été saisi de
griefs à l'encontre de trois séries de dispositions relatives respectivement au
« bonus-malus » énergétique, à la procédure d'effacement de consommations
énergétiques et aux éoliennes.
Il a censuré certaines dispositions de la loi, mais a en
revanche confirmé la conformité des articles portant sur l’éolien à la
Constitution et à la Charte sur l’environnement.
Le Conseil constitutionnel a fait droit aux premiers griefs
et a censuré l'article 2 de la loi relatif au « bonus-malus » énergétique,
ainsi que, par voie de conséquence, les autres dispositions de la loi qui en
étaient inséparables.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que l'article 2 de
la loi méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques.
Cet article 2 de la loi déférée prévoyait ainsi un « bonus-malus sur les consommations
énergétiques de réseau » afin « d'inciter
les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergie de réseau
». Ce dispositif ne visant seulement les énergies de réseau (seules prises en
compte contrairement à d'autres énergies, telles que le fioul, le charbon ou le
bois), en raison des coûts élevés d'investissement qu'elles nécessitent et de
leurs modalités particulières de distribution.
Le Conseil constitutionnel a estimé que cette mesure d’efficacité
énergétique visant le comportement du consommateur conduisait à ce que soit
contraire au principe d'égalité devant les charges publiques l'exclusion des
consommations professionnelles d'énergies de réseau, cette exclusion étant sans
rapport avec l'objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution
de ces énergies.
En outre, cette exclusion des consommations professionnelles
conduisait à ce que des locaux dotés des mêmes dispositifs de chauffage, soumis
aux mêmes tarifs et, pour certains utilisant un dispositif de chauffage commun
soient inclus ou exclus du seul fait qu'ils étaient ou non utilisés à des fins
domestiques.
Par ailleurs, le Conseil a relevé qu'étaient également
contraires au principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions
relatives au « bonus malus » dans les immeubles collectifs d'habitation pourvus
d'installations communes de chauffage, ces dispositions n'assurant pas que les
conditions de répartition du « bonus-malus » soient en rapport avec l'objectif
de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation
d'énergie de réseau.
On reviendra en outre, sur l'article 14 de la loi est
relatif à l'effacement de consommation d'électricité, encadrant l'activité des
opérateurs d'effacement, et qui valorisent sur les marchés ou sur un mécanisme
d'ajustement les quantités d'électricité non consommées par les sites effacés.
Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs dirigés contre le 1° du
paragraphe I de cet article, estimant que le législateur a suffisamment défini
les règles de l'effacement et ne portant pas atteinte au droit de propriété des
fournisseurs d'électricité des sites effacés.
Delphine BATHO, ministre de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel
relative à la loi BROTTES dans un communiqué de presse indiquant que la censure
du dispositif du bonus-malus est une déception, soulignant toutefois qu'elle
n'est pas fondée sur le principe même du bonus-malus mais son périmètre
d'application considéré comme partiellement contraire au principe d'égalité.
Il est précisé que « le gouvernement ne renonce pas
pour autant à l'objectif d'incitation à la maîtrise de la consommation
d'énergie et cherchera à y apporter une solution qui tienne compte de cette
décision dans le cadre du débat national sur la transition énergétique ».
Sur le dernier point relatif à l’éolien (articles 24, 26 et
29 de la loi), le Conseil constitutionnel a en effet estimé que ces
dispositions avaient un lien avec le projet de loi initial dans la mesure où
elles participent du même objectif de transition vers un système énergétique
sobre, ces dispositions ayant été jugés par ailleurs conformes à la
Constitution et notamment à la Charte de l'environnement.
Cette loi permettra d’étendre les tarifs sociaux de
l’électricité et du gaz à huit millions de bénéficiaires. Elle prévoit
l’extension de la trêve hivernale à tous les consommateurs.
Ces contraintes étaient à l’origine de difficultés importantes pour le développement des éoliennes cette décision devant dès lors permettre de mettre en œuvre
les mesures d’urgence que le Gouvernement avait décidées lors de la conférence
environnementale de septembre 2012 (à savoir l’abrogation de la règle des 5
mâts et la suppression des ZDE).
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