Le gouvernement a récemment sorti un dispositif
de soutien étendu aux installations de valorisation mixte du biogaz.
Un plan
national biogaz sera par ailleurs présenté dans le cadre du débat national sur
la transition énergétique, indique le ministère.
Le projet Methavalor, porté
par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de
Moselle-Est (commune de Morsbach), sera le premier centre de valorisation de
biodéchets par méthanisation à bénéficier de ce nouveau dispositif.
Afin de développer la méthanisation, trois textes publiés le 28 février février dernier ont autorisé la valorisation mixte du biogaz, sous forme d'électricité et de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Le décret du 27 février 2013 modifie les conditions de conclusion des contrats entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel telles que fixées par le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011.
Les 1ers textes
réglementaires précisant le dispositif de soutien à la méthanisation des
déchets par l'injection de biogaz dans les réseaux gaziers sont déjà parus
au Journal officiel du 22 novembre 2011. Très attendu, ce nouveau décret vise à
autoriser la valorisation mixte du biogaz, à savoir l'injection de biométhane
dans les réseaux de gaz naturel et la production d'électricité.
Ainsi,
l'article 3 de ce décret du 27 février 2013 accorde aux producteurs de biogaz le double bénéfice
des dispositifs de soutien existants pour la production d'électricité à partir
de biogaz (tarif d'obligation d'achat) et pour la production de biométhane
injecté (tarif d'achat garanti). Toute installation déjà existante souhaitant
s'engager dans une valorisation mixte est potentiellement concernée. Deux
arrêtés interministériels modifient en conséquence les arrêtés du 19 mai 2011
(cogénération) et du 23 novembre 2011 (biométhane injecté) et précisent le
tarif désormais applicable aux installations de valorisation mixte du biogaz.
Si le dispositif de soutien doit permettre d'accroître l'activité et les revenus des exploitants, les projets demeurent encore peu rentables. L'équilibre économique des projets est en outre tributaire des subventions accordées, notamment par les collectivités territoriales. Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'option de la double valorisation constitue dès lors "un moyen pour un producteur de s'affranchir des limites éventuelles rencontrées pour les débouchés de l'une ou l'autre des valorisations" (cf. délibération CRE du 27 septembre 2012).
Si le dispositif de soutien doit permettre d'accroître l'activité et les revenus des exploitants, les projets demeurent encore peu rentables. L'équilibre économique des projets est en outre tributaire des subventions accordées, notamment par les collectivités territoriales. Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'option de la double valorisation constitue dès lors "un moyen pour un producteur de s'affranchir des limites éventuelles rencontrées pour les débouchés de l'une ou l'autre des valorisations" (cf. délibération CRE du 27 septembre 2012).
L'exclusivité du
mode de valorisation avait jusqu'à présent pour conséquence "d'empêcher la réalisation de
certains projets de méthanisation ou bien d'en limiter la taille, en raison de
contraintes locales (pas de débouchés suffisants pour la chaleur produite,
saturation des réseaux de distribution de gaz naturel...)", souligne le
ministère de l'Ecologie. Ainsi, s'agit-il de permettre "l'émergence de
nouveaux projets de méthanisation et l'utilisation de nouveaux gisements de
déchets comme source de production d'énergie".
Le tarif de vente d'électricité (respectivement le tarif de vente du biométhane) applicable aux installations de valorisation mixte "est celui qui serait applicable à une installation dont la totalité de la production de biogaz serait dédiée à la production d'électricité (respectivement de biométhane)", a précisé la CRE.
Pour ce faire, les deux arrêtés tarifaires contiennent une formule permettant la conversion de la capacité maximale de production de biométhane (respectivement la puissance électrique maximale installée) en une puissance électrique (respectivement capacité maximale de production de biométhane).
A noter que la CRE proposait dans son avis une augmentation de la durée du contrat d'achat de quinze à vingt ans (comme c'est par ailleurs le cas en Allemagne et en Suisse, accompagnée d'une baisse des tarifs et primes de 5 %), la durée de quinze ans n'étant "pas cohérente avec les durées d'exploitation usuelles des installations concernées". Le gouvernement n'a toutefois pas suivi cette préconisation.
Pour aller plus loin quelques références :
- décret n° 2013-177 du 27 février 2013 modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
- arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
- arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
- délibération de la CRE du 27 septembre 2012 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel et sur les projets d'arrêtés relatifs à la valorisation du biométhane.
Adrien FOURMON
Le tarif de vente d'électricité (respectivement le tarif de vente du biométhane) applicable aux installations de valorisation mixte "est celui qui serait applicable à une installation dont la totalité de la production de biogaz serait dédiée à la production d'électricité (respectivement de biométhane)", a précisé la CRE.
Pour ce faire, les deux arrêtés tarifaires contiennent une formule permettant la conversion de la capacité maximale de production de biométhane (respectivement la puissance électrique maximale installée) en une puissance électrique (respectivement capacité maximale de production de biométhane).
A noter que la CRE proposait dans son avis une augmentation de la durée du contrat d'achat de quinze à vingt ans (comme c'est par ailleurs le cas en Allemagne et en Suisse, accompagnée d'une baisse des tarifs et primes de 5 %), la durée de quinze ans n'étant "pas cohérente avec les durées d'exploitation usuelles des installations concernées". Le gouvernement n'a toutefois pas suivi cette préconisation.
Pour aller plus loin quelques références :
- décret n° 2013-177 du 27 février 2013 modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
- arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
- arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
- délibération de la CRE du 27 septembre 2012 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel et sur les projets d'arrêtés relatifs à la valorisation du biométhane.
Adrien FOURMON
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