L’absence
d’information du conseil municipal concernant les conséquences financières du recours à un contrat de partenariat constitue un vice de
procédure, entrainant la résiliation du contrat.
Par
un arrêt rendu le 11 mai 2016 (CE, 11 mai 2016 ; M.Rouveyre, n°383768, n°383769), le Conseil d’Etat a annulé la
délibération du conseil municipal de Bordeaux en date du 24 octobre 2011
autorisant la signature par le maire du contrat de partenariat relatif à la
réalisation du nouveau stade de Bordeaux entre la municipalité et la société Stade Bordeaux Atlantique, pour cause
d’illégalité grave des conditions dans lesquelles le conseil municipal a donné
son autorisation à la signature du contrat.
En
2010, la commune de Bordeaux a souhaité recourir à un contrat de partenariat,
pour confier à un opérateur privé la construction, la maintenance et,
éventuellement, l’exploitation du futur stade. Pour se faire, l’article
L.1414-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le projet de délibération est accompagné
d’une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne
annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût
représente par rapport à la capacité de
financement annuelle de la personne publique. » Cette information spécifique prévue par le
législateur doit comprendre toutes les sommes que la personne publique versera
au partenaire privé et les recettes que percevra le cocontractant.
En
l’espèce, le budget prévisionnel n’a pas fait mention des impôts et taxes payés
par la société et refacturés à la commune pour un total de 2,6 millions
d’euros, ni de la subvention d’un montant de 17 millions d’euros versée par la
commune, au titre d’avance sur rémunération à la société Stade Bordeaux
Atlantique. Le Conseil d’Etat juge que ces sommes doivent être regardées comme
des coûts facturés par le partenaire privé à la collectivité, au sens des
dispositions des articles L.1410-10 et D.1414-4 du CGCT. L’insuffisance
d’information entache la délibération du 24 octobre 2011 d’illégalité et doit
être annulée. Les juges usant de leur pouvoir d’injonction prévu à l’article
911-1 du CJA enjoignent à la commune de Bordeaux de résilier le contrat.
Toutefois
afin, de limiter « les effets
déstabilisateurs des décisions de justice sur les situations juridiquement
constituées » (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, n° 31) le
contrat de partenariat sera sauvé si, dans un délai de quatre mois, intervient
une nouvelle délibération du conseil municipal respectant cette fois-ci les
exigences posées à l’article L.1410-10 du CGCT. Pris sur le fondement de
l’impératif de sécurité juridique, le Conseil d’Etat rappelle ainsi dans cet
arrêt que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’entraîne pas
nécessairement l’annulation de ce dernier.
Suite
à l’adoption du Décret n°2016-360 pris en application de l’Ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le budget prévisionnel global
en moyenne annuel de ce « marché de partenariat » devra être
communiqué au conseil municipal préalablement à la décision même de recourir au
contrat et non plus en amont de la décision de signer ce dernier.
Le
Conseil d’Etat a également été saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour
d’appel de Bordeaux relatif à la validité de l’accord autonome conclut entre les contractants afin de gérer le risque de recours contentieux. Les juges ont
alors énoncé que l’accord autonome était un accessoire au contrat de
partenariat et non pas un contrat de la commande publique et qu’il mettait « à la charge des parties signataires
des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat. »
Cette décision consacre ainsi la pratique de l’accord autonome qui permet en
cas de résiliation du contrat de régler les conséquences financières à l’égard
du partenaire privé ainsi que des établissements financiers.
Adrien
Fourmon
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