jeudi 19 mai 2016

L’absence d’information du conseil municipal concernant les conséquences financières du recours à un contrat de partenariat constitue un vice de procédure, entrainant la résiliation du contrat.



L’absence d’information du conseil municipal concernant les conséquences financières  du recours à un  contrat de partenariat constitue un vice de procédure, entrainant la résiliation du contrat.

Par un arrêt rendu le 11 mai 2016 (CE, 11 mai 2016 ; M.Rouveyre, n°383768, n°383769), le Conseil d’Etat a annulé la délibération du conseil municipal de Bordeaux en date du 24 octobre 2011 autorisant la signature par le maire du contrat de partenariat relatif à la réalisation du nouveau stade de Bordeaux entre la municipalité et la société Stade Bordeaux Atlantique, pour cause d’illégalité grave des conditions dans lesquelles le conseil municipal a donné son autorisation à la signature du contrat.

En 2010, la commune de Bordeaux a souhaité recourir à un contrat de partenariat, pour confier à un opérateur privé la construction, la maintenance et, éventuellement, l’exploitation du futur stade. Pour se faire, l’article L.1414-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le projet de délibération est accompagné d’une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût représente par rapport  à la capacité de financement annuelle de la personne publique. »  Cette information spécifique prévue par le législateur doit comprendre toutes les sommes que la personne publique versera au partenaire privé et les recettes que percevra le cocontractant.

En l’espèce, le budget prévisionnel n’a pas fait mention des impôts et taxes payés par la société et refacturés à la commune pour un total de 2,6 millions d’euros, ni de la subvention d’un montant de 17 millions d’euros versée par la commune, au titre d’avance sur rémunération à la société Stade Bordeaux Atlantique. Le Conseil d’Etat juge que ces sommes doivent être regardées comme des coûts facturés par le partenaire privé à la collectivité, au sens des dispositions des articles L.1410-10 et D.1414-4 du CGCT. L’insuffisance d’information entache la délibération du 24 octobre 2011 d’illégalité et doit être annulée. Les juges usant de leur pouvoir d’injonction prévu à l’article 911-1 du CJA enjoignent à la commune de Bordeaux de résilier le contrat.

Toutefois afin, de limiter « les effets déstabilisateurs des décisions de justice sur les situations juridiquement constituées » (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, n° 31) le contrat de partenariat sera sauvé si, dans un délai de quatre mois, intervient une nouvelle délibération du conseil municipal respectant cette fois-ci les exigences posées à l’article L.1410-10 du CGCT. Pris sur le fondement de l’impératif de sécurité juridique, le Conseil d’Etat rappelle ainsi dans cet arrêt que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’entraîne pas nécessairement l’annulation de ce dernier.

Suite à l’adoption du Décret n°2016-360 pris en application de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le budget prévisionnel global en moyenne annuel de ce « marché de partenariat » devra être communiqué au conseil municipal préalablement à la décision même de recourir au contrat et non plus en amont de la décision de signer ce dernier.

Le Conseil d’Etat a également été saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à la validité de l’accord autonome conclut  entre les contractants afin de gérer le  risque de recours contentieux. Les juges ont alors énoncé que l’accord autonome était un accessoire au contrat de partenariat et non pas un contrat de la commande publique et qu’il mettait « à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat. » Cette décision consacre ainsi la pratique de l’accord autonome qui permet en cas de résiliation du contrat de régler les conséquences financières à l’égard du partenaire privé ainsi que des établissements financiers.

Adrien Fourmon

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