mercredi 7 octobre 2015

Ville durable et investissements d'avenir; approbation du cahier des charges, Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique- volet Prêts

Le volet relatif aux Prêts du cahier des charges « Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique »  a été approuvé par arrêté du 7 mai 2015 (JORF n°0115 du 20 mai 2015 page 8496).
 
Celui-ci est prévu par l'action « Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique » créée par la loi n° 2013-1278de finances pour 2014 du 29 décembre 2013.
 
La Convention du 22 décembre 2014 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (JORF n°0297 du 24 décembre 2014 page 21805) met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relatif au programme d'investissements d'avenir, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
 
Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de la CDC et sur le site des investissements d'avenir : http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 
 
Rappelons que le « Programme d'investissements d'avenir » (« PIA ») a permis de promouvoir la transition écologique et énergétique dans les grandes agglomérations au travers notamment de la démarche EcoCité et du programme « Ville de demain ». En matière de ville durable, il est notamment prévu de soutenir l'émergence de démonstrateurs de « territoires à énergie positive » (TEPOS) dans quelques collectivités locales de taille moyenne, déjà engagées dans des démarches exemplaires.
 
Ce programme s'inscrit dans un dispositif public global en faveur de l'aménagement durable des territoires, devant s'articuler avec le projet de loi sur la transition écologique et énergétique (PLTE) et notamment son article 59 qui dispose que « L'Etat, les régions et les autorités organisatrices de l'énergie mentionnées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales s'associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017 ».
 
Un effet d'entraînement en est attendu sur l'ensemble de la filière du bâtiment durable, dont l'organisation et la montée en compétences constituent des clefs pour atteindre les objectifs de construction et de rénovation que l'Etat s'est fixés.
 
Plusieurs types d'actions, peuvent être identifiées, par exemple, en matière de :
 
- sobriété : politique d'économies des ressources (énergie, eau, déchets), mutualisation des échanges énergétiques entre différents types de bâtiments, sensibilisation des citoyens et des usagers, optimisation des ressources locales (sols, matériaux, etc.) dans une logique d'économie circulaire, et de participation à la lutte contre le dérèglement climatique ;
- efficacité : construction ou rénovation de bâtiments très performants du point de vue environnemental et des consommations énergétiques (tous usages), principe de distribution courte de l'énergie pour éviter les déperditions, réseaux intelligents, domotique à grande échelle ;
- fourniture d'énergies : conception de systèmes de production d'énergie renouvelable ou de récupération, solutions de stockage de l'énergie pour limiter les pointes de consommation, dispositifs dédiés pour l'autoconsommation ;
- mobilités : infrastructures pour véhicules électriques, offre de services de mobilité alternative favorisant les désenclavements, offre intermodale de qualité, amélioration des services et des informations aux usagers, distribution optimisée des marchandises ;
- espace public et environnement : optimisation de l'utilisation des ressources dans l'espace public avec une attention particulière portée sur la gestion de l'eau (eau potable, eaux pluviales et usées), le respect de la biodiversité, la réduction des risques sanitaires (sols pollués), l'optimisation de l'éclairage public.
 
Adrien FOURMON

Le développement de l'autoconsommation et de l'autoproduction des EnR, lancement d'un appel à projets sur l'autoconsommation solaire en Languedoc-Roussillon

L’autoconsommation de l’électricité renouvelable continue de prendre son essor grâce à la mise en place d’un dispositif favorisant le développement de ce modèle de production dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque. Tel est le cas du récent appel à projet lancé par la Région Languedoc-Roussillon et l’ADEME, dans le cadre du programme régional PROMETHEE, qui a pour objectif de faire émerger des projets exemplaires d’installations photovoltaïques en autoconsommation, à court terme (démarrage des travaux sous 12 mois, livraison au plus tard sous 24 mois).
 
Sont éligibles les systèmes de 10 à 250 kWc dont au minimum 20% de la production sera autoconsommée sur l'année.
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée à jeudi 10 septembre 2015 ; Un maximum de 5 projets seront retenus, dans la limite des disponibilités budgétaires de l’ADEME et de la Région Languedoc-Roussillon :
http://www.laregion.fr/cms_viewFile.php?idtf=4600&path=df%2F4600_988_AAP_PV_Autoconso_LR_2015.pdf
Cet appel à projet vise à promouvoir des solutions techniques permettant de concilier la maîtrise et la gestion efficace des besoins d’électricité, et de tisser un lien fort entre la consommation et la production d’électricité. Ce couplage production/consommation sera géré au plus près par le porteur de projet.
 
L'Ademe apportera une aide financière aux études tandis que la Région financera une partie des investissements pour permettre au maître d'ouvrage d'assurer un équilibre financier.
Ainsi, cette initiative publique devrait permettre de soutenir des projets exemplaires en autoconsommation d’électricité photovoltaïque.
 
L’exemplarité sera jugée en premier lieu du point de vue énergétique.
 
En effet, la production et l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque ne doivent pas conduire à négliger l’efficacité et la sobriété énergétique.
 
Les projets lauréats constitueront donc à l’échelle régionale (voire nationale) des références convaincantes et aisément transposables dans des conditions économiques acceptables.
Les expériences accumulées stimuleront le travail concerté de l’ensemble des acteurs locaux impliqués sur le sujet de l’autoconsommation : maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises, gestionnaires de réseau...
 
Deux modèles d’autoconsommation seront soutenus :
 
–    L’injection gratuite ou autoconsommation totale : la part d’électricité produite non auto-consommée est injectée sur le réseau à titre gratuit,
 
–    La vente du surplus : la part d’électricité produite non auto-consommée est injectée sur le réseau et vendue.
 
Le cahier des charges de ce projet est d’ailleurs intéressant car il contient un certain nombre de définitions utiles :
 
–    L’ « autoconsommation » qui peut se définir comme la part de la production qui est consommée dans le bâtiment où elle est produite.
Taux d’auto-consommation = Production consommée sur le site / Production totale.
La maximisation de ce taux diminue la quantité d’électricité en surplus injectée sur le réseau public d’électricité. Un taux d’auto-consommation de 100% signifie que toute la production photovoltaïque est consommée sur place ou qu’aucune production photovoltaïque n’est injectée sur le réseau.
L’objectif de l’autoconsommation moyenne annuelle est établi au minimum au trois quarts de la production photovoltaïque  sur l’année soit 75 % minimum.
 
–    Le « taux de couverture » ou l’ « autoproduction » peut se définir comme la part de la consommation du bâtiment qui est produite sur place et non importée  depuis le réseau public d’électricité.
Taux de couverture = Production consommée sur le site / Consommation totale.
La maximisation de ce taux augmente la couverture en énergie photovoltaïque des consommations électriques du site. Un taux de couverture de 100% signifie que toute la consommation d’électricité du site est couverte par la production photovoltaïque.
Pour valoriser des projets présentant une couverture solaire significative des besoins électriques totaux du site, l’objectif de couverture moyenne annuelle est fixé à 20% minimum.
 
–    La « puissance injectée » peut se définir comme la part maximale de la puissance instantanée qui n’est pas consommée sur le site de production et qui est donc injectée sur le réseau public d’électricité.
Taux de puissance injectée : puissance maximum injectée sur le réseau / puissance nominale de l’installation.
 
La minimisation de ce taux diminue les perturbations engendrées par la centrale photovoltaïque sur le réseau public d’électricité.
De plus, la gestion intelligente et innovante de l’électricité est encouragée pour améliorer le taux d’autoconsommation du projet.
 
Enfin, pour une meilleure efficacité de gestion énergétique, le recours au stockage pourra être envisagé, dans ce cas, l’utilisation de ce stockage devra être obligatoirement justifiée pour le procédé, l’activité ou le fonctionnement du site. La fonction du stockage d’électricité doit assurer la gestion des pics d’appel de puissance électrique, le lissage des besoins diurnes ou éventuellement un déphasage d’activité nocturne ; l’objectif est de rechercher le meilleur taux de couverture photovoltaïque.
 
Il convient également de revenir sur un certain nombre des 10 critères d’évaluation de cet appel à projet dont les suivants :
-    Taux d’auto-consommation : Les projets seront évalués au regard de leur taux d’auto-consommation sur 10 points.
-    Taux de couverture : Les projets seront évalués au regard de leur niveau de couverture photovoltaïque des besoins électriques sur 10 points.
- Profil de consommations électriques : La qualité et la durée des relevés d’appel de puissance effectués sur site ainsi que les hypothèses proposées permettant d’établir les profils réalistes de consommations avec ses évolutions quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières seront évalués sur 20 points.
- Dimensionnement de l’installation et dispositif de suivi : Le bon dimensionnement de l’installation et le dispositif de mesure mis en place pour effectuer le suivi de l’installation seront évalués sur 5 points.
- Action de maîtrise de la demande en électricité : Les actions de   maîtrise de la demande énergétique et notamment en électricité entreprises dans le cadre de ce projet dans une démarche globale et cohérente seront évaluées sur 5 points.
Pour les bâtiments neufs soumis à la réglementation thermique, le niveau réglementaire RT2012 devra être atteint, sans prise en compte de l’installation photovoltaïque.
- L’innovation, l’exemplarité et la reproductibilité : Les opérations exemplaires et reproductibles seront privilégiées. De même, les projets innovants en termes de technologie, d’intégration ou de solution globale seront favorisées. Une note de 10 points sera attribuée au regard de ces 3 aspects.
 
- Pilotage des consommations : Les dispositifs permettant de piloter et décaler les consommations électriques permettant ainsi d’améliorer l’adéquation entre la production et  la consommation seront appréciés sur 5 points.
 
Adrien FOURMON

Vers une généralisation de la mise en place de l'expérimentation de l'autorisation unique ICPE pour les EnR

Le Sénat se prononcera en nouvelle lecture et en séance publique le 30 juin sur le projet de Loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Ainsi, l'« expérimentation de l'autorisation unique ICPE » dans le domaine énergétique devrait être prochainement généralisée à l'ensemble du territoire national, le premier jour du troisième mois suivant la publication de la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (cf. article 38 ter du projet de Loi). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a confirmé, par ailleurs, dans un courrier adressé aux préfets en date du 6 janvier 2015. 
 
En pratique, un projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.
Or, l’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets et induit des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet et les services instructeurs.
 
Cette expérimentation, visant à simplifier certaines procédures administratives, concerne les projets ayant au moins une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de l'autorisation, et qui relèvent du titre 1er "énergie" de l'Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE (publiée au Journal Officiel du 21 mars2014) et son décret d’application du 1er juillet 2014 : parc éolien, installation de méthanisation, installation de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz.
 
A noter que cette autorisation unique regroupe au sein d'une même procédure plusieurs autorisations et/ou dérogation, qui étaient auparavant délivrées séparément, à savoir :
- l'autorisation d'exploiter ICPE, article L. 512-1 du code de l'environnement; 
- le permis de construire, article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de défricher, article L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
- l'autorisation « énergie» concernant l'autorisation d'exploiter (L. 311-1 du Code de l'énergie) et l'approbation énergétique concernant le raccordement électrique des installations jusqu'au poste de livraison (L. 323-11 du Code de l'énergie) ;
- la dérogation aux espèces protégées, 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
 
Précisons également que la procédure retenue pour l'autorisation unique est celle des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Pour mémoire, l’ordonnance du 20 mars 2014 instaure, pour une durée de trois ans à compter d’avril 2014, une expérimentation concernant les autorisations en matière d’ICPE. 
L’expérimentation concernait, initialement, d’une part, les installations de production d’électricité au moyen du vent ou du biogaz, ainsi que les installations de méthanisation, dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et, d’autre part, l’ensemble des ICPE dans deux régions (Champagne-Ardenne et Franche-Comté). 
 
Pour les ICPE de production d’énergie renouvelable, l’autorisation délivrée par le préfet vaut, à la fois, autorisation d’exploiter, de construire et de défricher, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du Code de l'énergie.
 
Pour les autres ICPE, l’autorisation donnée vaudra autorisation d’exploiter et autorisation de défrichement et dérogation « espèces protégées ».
 
Précisons, enfin, que les recours dirigés contre ces autorisations uniques relèvent d’un contentieux de pleine juridiction.
 
S’agissant des délais des différentes procédures, ceux-ci ont été harmonisées et rapportées à 2 mois à compter de la notification de la décision pour le porteur de projet, et 2 mois à compter de la dernière publication pour les tiers. A noter que les 2 mois de recours gracieux peuvent être complétés par 2 mois supplémentaires de recours contentieux.

Adrien Fourmon

GEOTHERMIE DE « MINIME IMPORTANCE » : l'achèvement d'un nouveau cadre réglementaire

Le 8 juillet 2015, les ministères de l'écologie et de l'économie ont publié les deux derniers arrêtés relatifs à la géothermie de «minime importance ». Ces deux arrêtés du 25 juin 2015, l’un relatifs aux prescriptions générales applicables et l’autre à la qualification des entreprises de forçage, marquent la fin d'une série de textes visant à simplifier la réglementation relative à la « petite géothermie ».

Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015, a été le point de départ de ce processus de simplification.

Celui-ci modifie, d'une part, le décret n°78-498 du 28 mars 1978, relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie et le décret n02006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains.
D'autre part, il définit plus largement les sites de géothermie de «minime importance» n'ayant pas d'incidences significatives sur l'environnement et simplifie le cadre réglementaire applicable, en remplaçant le régime d'autorisation par un régime déclaratif à effectuer par voie dématérialisée.

Par ailleurs, ce décret prévoit certaines modifications du cadre réglementaire de la géothermie de basse température.
A cela s'ajoute deux arrêtés publiés le 5 juillet 2015, concernant les cartes de zones de géothermie et l’agrément des experts.

Enfin, les arrêtés du 8 juillet 2015 viennent achever ce processus.

D'une part, l’arrêté sur les prescriptions générales énonce, notamment, les prescriptions techniques qui s’imposent aux gîtes géothermiques de «minime importance ». De plus, l'unique annexe de l’arrêté précise que les prescriptions relatives à la surveillance et au contrôle lors de l’exploitation seront applicables pendant un délai de 5 ans pour les installations existantes avant le 9 juillet 2015.

D’autre part, l’arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de « minime importance » précise que les organismes de qualifications devront être accrédités par le Comité français d’accréditation. En outre, ce même arrêté prévoit que les entreprises de forage devront détenir une attestation de qualification respectant la norme NF X50-91 : 2012.

Par ailleurs, ces dernières devront se soumettre à des critères d’environnement du chantier, d’implantation du forage et à des conditions techniques et de réalisation des échangeurs géothermiques ouverts.

A noter que ce nouveau cadre réglementaire permet désormais un doublement des seuils de profondeur et de puissance thermique. Ainsi, les activités recourant à des échangeurs géothermiques fermés auront un seuil profondeur étendue à 200 mètres et un seuil de puissance thermique maximale pour l'ensemble de l'installation de 500 kW.
Quant aux activités de forages recourant à des échangeurs géothermiques ouverts, elles bénéficieront des mêmes seuils de profondeur et de puissance que les forages recourant à des échangeurs fermés, mais devront respecter un seuil de température de l'eau prélevée, en sortie des ouvrages de prélèvement, inférieure à 25 °C.
Ainsi, ces nouveaux seuils permettraient d’augmenter le rendement de production de chaleur et donc la rentabilité des installations.

Adrien Fourmon

Nouvelle modification des conditions d’achat de l’électricité pour les installations photovoltaïques : calcul du délai de mise en service de l'installation - en dé faveur des petits producteurs ?

Un arrêté du ministère de l’écologie en date du 26 juin 2015, publié le 16 juillet 2015 au journal officiel, est venu modifier l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité pour les installations photovoltaïques. Cet arrêté a pour conséquence la suppression des allègements introduits par l’arrêté du 25 avril 2014 relatifs aux obligations de délai de construction des installations.

D’une part, l’arrêté du 26 juin 2015 supprime le délai de deux mois, pour la mise en service de l’installation à compter de la date de la fin des travaux de raccordement, prévu en cas de dépassement du délai de 18 mois de mise en service à compter de la date de demande complète de raccordement, du fait du retard dans la réalisation des travaux de raccordement. Cette suppression du délai de deux mois, en défaveur des installations raccordées au réseau public de transport, s’accompagne d’une distinction entre le délai de mise en service et le délai d’achèvement des travaux. En effet, l’arrêté du 4 mars 2011 modifié prévoit que :

"… La date de mise en service de l’installation correspond à la date de raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement.Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l’achèvement de l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement… ».

Par conséquent, cette modification de l’arrêté du 4 mars 2011 met un terme à la distinction entre les installations raccordées au réseau public de distribution et celles raccordées au réseau public de transport et obligent tous les porteurs de projets à achever leur installations dans un délai de 18 mois.
Dans un avis publié le 1er avril 2015, la Commission de régulation de l’énergie avait proposé une rédaction alternative pour éviter cette suppression du délai de deux mois après la fin des travaux de raccordement. Néanmoins, cette proposition n’a pas été retenue par le ministère de l’écologie.

D’autre part, l’arrêté du 26 juin 2015 prévoit que les installations remplissant les fonctions de garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ne pourront bénéficier des tarifs « intégrés au bâti » et « intégrés simplifiés au bâti » qu’à condition que le producteur ait envoyé la demande complète de raccordement avant le 17 juillet 2015 et qu’il respecte un délai de mise en service de 12 mois à compter de cette date. Par conséquent, les porteurs de projets ne répondant pas à ces conditions ne pourront désormais plus bénéficier de ce mécanisme de soutien.

Adrien Fourmon

Vers une extension de l’interdiction de la vente des logements énergivores - Projet de décret relatif à la performance énergétique des logements sociaux individuels aliénés

Après la vente des logements sociaux collectifs réservée aux bâtiments performants, un projet de décret, mis en consultation jusqu'au 6 novembre 2015 sur la plateforme de consultations publiques du ministère en charge de l'écologie, devrait interdire la vente des logements sociaux individuels énergivores (étiquette énergétique F ou G, soit 4,1% du parc social) et étendre l’exigence de performance énergétique minimale aux logements individuels mis en vente en application de l'article L. 443-7, pour que le logement atteigne la classe énergétique E a minima (de 231 à 330 kWh par mètre carré et par an).
 
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-normes-de-performance-energetique-minimale-des-logements-individuels-faisant-l-objet-d-une-vente-par-un-organisme-d 
 
En effet, avant la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou loi « Royal »), cette exigence concernait exclusivement les logements situés dans des immeubles collectifs en application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi « Alur ») de mars 2014.
 
Pour ces derniers, un décret du 26 décembre 2014 était venu fixer une performance énergétique minimale de consommation d'énergie inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique (CCH, art. R. 443-11-1).
 
En d’autres termes, en application de la loi LTECV, un projet de décret devrait imposer à ces logements une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an, visant une application au 1er janvier 2016.
 
"Les acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM présentent une performance énergétique minimale", avait d’ailleurs expliqué en mai dernier la ministre de l'Ecologie, lors des débats de la loi à l'Assemblée nationale.
 
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent aliéner à leurs locataires ou d'autres personnes listées à l'article L. 443-11 du CCH des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'HLM, ces logements devant répondre à des normes de performance énergétique minimale.
 
A noter que ces dispositions ne devraient cependant pas être applicables aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à l'article L. 443-7 a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le représentant de l'État dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.
 
Précisions, enfin, que la publication de ce texte est attendue avant la fin de l’année.
En conclusion, dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique, et de lutte contre le changement climatique, gageons que l’imposition de normes minimales en matière de performance énergétique à respecter lors de la vente de logements s’étend ainsi discrètement mais surement et devrait à terme faire l’objet d’une généralisation. On peut donc en conclure que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus une simple formalité de nature informative pour l’acheteur ou le locataire.

Adrien Fourmon