vendredi 20 décembre 2013
La sécurité juridique et la continuité des mécanismes de soutien à la filière éolienne réaffirmées par le gouvernement suite à l'arrêt de la CJUE du 19 décembre 2013
La sécurité juridique et la continuité des mécanismes de soutien à la filière éolienne réaffirmées par le gouvernement suite à l'arrêt de la CJUE du 19 décembre 2013
Philippe MARTIN, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a publié le 20 décembre 2013 un communiqué de presse en réaction à la décision du 19 décembre 2013 de la CJUE concernant le tarif d'achat de l'électricité éolienne.
Celui-ci précise au sujet de l'arrêt restant à intervenir du Conseil d'Etat sur l'illégalité du dispositif tarifaire éolien que "les procédures en cours n’ayant pas de caractère suspensif, l’arrêté tarifaire éolien en vigueur continue de s’appliquer".
Ce communiqué rappelle qu'une procédure de notification formelle du dispositif de soutien à l’éolien terrestre a été lancée en octobre 2013, ce afin de garantir ainsi la sécurité juridique et la continuité des mécanismes de soutien à la filière éolienne.
Le communiqué de presse du Ministre Philippe MARTIN du 20 décembre 2013 est disponible ci-dessous :
http://www.relation-presse.developpement-durable.gouv.fr/www/attachment/4223/02729841171681387530683949-developpement-durable.gouv.fr/2013.12.20%20-%20Contentieux%20tarif%20achat%20%C3%A9lectricit%C3%A9%20%C3%A9olienne.pdf?id=14291
Adrien FOURMON
jeudi 19 décembre 2013
Le tarif d'achat éolien : une intervention de l’État au moyen de ressources d’État au sens de la CJUE
Décision rendue par la CJUE le 19 décembre 2013 sur la nature juridique du tarif d'achat éolien : Le mécanisme français de compensation des surcoûts résultant de l’obligation d’achat de l’électricité produite par éoliennes relève de la notion d’intervention de l’État au moyen de ressources d’État (cf. Communiqué de presse de la CJUE n°163/13).
On rappellera pour mémoire que selon le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice, une mesure constitue une « aide d’État », si quatre conditions cumulatives sont réunies :
i) il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ;
ii) cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres;
iii) elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire et,
iv) elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour répond que le nouveau mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité constitue une intervention au moyen de ressources d’État.
Reste que la qualification définitive de cette mesure en tant qu’ « aide d’État » incombera au Conseil d’État, qui devra prochainement se prononcer sur cette question dont il a été saisi par l’association Vent De Colère ! Fédération nationale et onze autres requérants.
En attendant une communication du porte-parole de la Commission Européenne consécutive à la décision de la CJUE indique, qu’une décision sur la demande de notification de nouvel arrêté tarifaire éolien par l’Etat français serait rendue au cours du premier trimestre 2014.
Tout est donc une question de timing, quant à la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat, qui devrait être prononcée par le Conseil d'Etat (soit une annulation pure et simple et rétroactive, ou soit une annulation différée dans le temps, sur le fondement de la jurisprudence AC!) et la publication de ce nouvel arrêté tarifaire éolien.
pour consulter l'arrêt de la CJUE du 19 décembre 2013 n°C‑262/12:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145912&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=564547
Adrien FOURMON
On rappellera pour mémoire que selon le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice, une mesure constitue une « aide d’État », si quatre conditions cumulatives sont réunies :
i) il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ;
ii) cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres;
iii) elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire et,
iv) elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour répond que le nouveau mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité constitue une intervention au moyen de ressources d’État.
Reste que la qualification définitive de cette mesure en tant qu’ « aide d’État » incombera au Conseil d’État, qui devra prochainement se prononcer sur cette question dont il a été saisi par l’association Vent De Colère ! Fédération nationale et onze autres requérants.
En attendant une communication du porte-parole de la Commission Européenne consécutive à la décision de la CJUE indique, qu’une décision sur la demande de notification de nouvel arrêté tarifaire éolien par l’Etat français serait rendue au cours du premier trimestre 2014.
Tout est donc une question de timing, quant à la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat, qui devrait être prononcée par le Conseil d'Etat (soit une annulation pure et simple et rétroactive, ou soit une annulation différée dans le temps, sur le fondement de la jurisprudence AC!) et la publication de ce nouvel arrêté tarifaire éolien.
pour consulter l'arrêt de la CJUE du 19 décembre 2013 n°C‑262/12:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145912&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=564547
Adrien FOURMON
mercredi 18 décembre 2013
Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur photovoltaïque : L’Autorité de la concurrence condamne EDF à une amende de 13,5 millions d’euros
Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur photovoltaïque : L’Autorité de la concurrence condamne EDF à une amende de 13,5 millions d’euros par une décision n°13-D-20 du 17 décembre 2013.
Par une décision attendue rendue le 17 décembre 2013 (Décision n°13-D-20 du 17 décembre 2013 relative à des pratiques mises en oeuvre par EDF dans le secteur des services destinés à la production d’électricité photovoltaïque), l’Autorité de la concurrence a condamné EDF à une amende de 13,5 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur photovoltaïque (sur le marché émergent des offres de services photovoltaïques aux particuliers) sur le fondement juridique de l'article L. 420-2 du code de commerce, et de l'article 102 du TFUE.
Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
On rappellera brièvement le contexte de cette affaire où saisie par la société Solaire Direct de pratiques mises en œuvre par EDF.
Les offres d'EDF dans ce secteur portent sur l'installation de panneaux solaires sur le toit d'un logement individuel, en vue de revendre l'énergie produite à EDF, auquel la loi impose une obligation d'achat de l'électricité issue de l'énergie solaire photovoltaïque.
Cette décision au fond a été précédée, le 8 avril 2009, d'une décision de mesures conservatoires. Dans la décision rendue aujourd'hui, l'Autorité de la concurrence a établi qu'EDF avait favorisé sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence :
• La marque Bleu Ciel d'EDF ainsi que des moyens de prospection, de promotion et de commercialisation des offres photovoltaïques, via le Conseil Energie Solaire,
• l'image de marque et la notoriété d'EDF,
• le logo et la marque EDF ENR, similaires à ceux utilisés par l'opérateur historique,
• et enfin le fichier client de l'ancien monopole historique, qui comporte plus de 20 millions de coordonnées.
Ainsi selon l'Autorité de la concurrence, EDF a ainsi créé une confusion dans l'esprit des consommateurs entre son activité de service public de fourniture d'électricité et l'activité de sa filiale photovoltaïque.
1°) Pour promouvoir les services de sa filiale, EDF a entretenu une confusion dans l'esprit des consommateurs entre son activité de service public de fourniture d'électricité et son activité de services photovoltaïques, par un système de commercialisation fondé sur les moyens de communication de la maison mère et l'utilisation de l'image de marque du fournisseur d'électricité EDF.
La marque EDF a ainsi pu jouer un rôle déterminant dans le choix par un particulier de son prestataire de services photovoltaïques. Au surplus, l'avantage concurrentiel a été accru par les conditions financières de la mise à disposition de ces moyens.
2°) EDF a joué sur la similitude des logos et des marques pour favoriser sa filiale (usage de la marque et du logo EDF ENR, qui a donné à cette filiale un avantage non reproductible de nature à restreindre la concurrence).
3°) EDF a également abusé de sa position dominante (au titre de son ancien monopole) en utilisant son fichier clients pour favoriser la commercialisation des offres de sa filiale EDF ENR
Or, comme l'Autorité l'a déjà rappelé dans de précédents avis (cf. avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne), « l'utilisation, par une entreprise disposant ou ayant disposé d'un monopole légal sur un marché, des informations détenues sur ce marché, pour développer son activité sur un second marché, ouvert à la concurrence, par exemple en promouvant cette activité auprès de ses clients issus du monopole légal, constitue en principe une pratique anticoncurrentielle ».
Pratiques, qui ont perturbé, vis-à-vis de concurrent dont de nombreuses PME, toute réelle possibilité de concurrence.
La décision complète de l'Autorité de la concurrence est consultable en ligne:
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d20.pdf
Adrien FOURMON
Par une décision attendue rendue le 17 décembre 2013 (Décision n°13-D-20 du 17 décembre 2013 relative à des pratiques mises en oeuvre par EDF dans le secteur des services destinés à la production d’électricité photovoltaïque), l’Autorité de la concurrence a condamné EDF à une amende de 13,5 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur photovoltaïque (sur le marché émergent des offres de services photovoltaïques aux particuliers) sur le fondement juridique de l'article L. 420-2 du code de commerce, et de l'article 102 du TFUE.
Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
On rappellera brièvement le contexte de cette affaire où saisie par la société Solaire Direct de pratiques mises en œuvre par EDF.
Les offres d'EDF dans ce secteur portent sur l'installation de panneaux solaires sur le toit d'un logement individuel, en vue de revendre l'énergie produite à EDF, auquel la loi impose une obligation d'achat de l'électricité issue de l'énergie solaire photovoltaïque.
Cette décision au fond a été précédée, le 8 avril 2009, d'une décision de mesures conservatoires. Dans la décision rendue aujourd'hui, l'Autorité de la concurrence a établi qu'EDF avait favorisé sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence :
• La marque Bleu Ciel d'EDF ainsi que des moyens de prospection, de promotion et de commercialisation des offres photovoltaïques, via le Conseil Energie Solaire,
• l'image de marque et la notoriété d'EDF,
• le logo et la marque EDF ENR, similaires à ceux utilisés par l'opérateur historique,
• et enfin le fichier client de l'ancien monopole historique, qui comporte plus de 20 millions de coordonnées.
Ainsi selon l'Autorité de la concurrence, EDF a ainsi créé une confusion dans l'esprit des consommateurs entre son activité de service public de fourniture d'électricité et l'activité de sa filiale photovoltaïque.
1°) Pour promouvoir les services de sa filiale, EDF a entretenu une confusion dans l'esprit des consommateurs entre son activité de service public de fourniture d'électricité et son activité de services photovoltaïques, par un système de commercialisation fondé sur les moyens de communication de la maison mère et l'utilisation de l'image de marque du fournisseur d'électricité EDF.
La marque EDF a ainsi pu jouer un rôle déterminant dans le choix par un particulier de son prestataire de services photovoltaïques. Au surplus, l'avantage concurrentiel a été accru par les conditions financières de la mise à disposition de ces moyens.
2°) EDF a joué sur la similitude des logos et des marques pour favoriser sa filiale (usage de la marque et du logo EDF ENR, qui a donné à cette filiale un avantage non reproductible de nature à restreindre la concurrence).
3°) EDF a également abusé de sa position dominante (au titre de son ancien monopole) en utilisant son fichier clients pour favoriser la commercialisation des offres de sa filiale EDF ENR
Or, comme l'Autorité l'a déjà rappelé dans de précédents avis (cf. avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne), « l'utilisation, par une entreprise disposant ou ayant disposé d'un monopole légal sur un marché, des informations détenues sur ce marché, pour développer son activité sur un second marché, ouvert à la concurrence, par exemple en promouvant cette activité auprès de ses clients issus du monopole légal, constitue en principe une pratique anticoncurrentielle ».
Pratiques, qui ont perturbé, vis-à-vis de concurrent dont de nombreuses PME, toute réelle possibilité de concurrence.
La décision complète de l'Autorité de la concurrence est consultable en ligne:
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d20.pdf
Adrien FOURMON
mercredi 11 décembre 2013
Quelles sont les entreprises concernées par l’obligation de réaliser un audit énergétique ?
Quelles sont les entreprises concernées par l’obligation de réaliser
un audit énergétique ?
En application de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012
relative à l'efficacité énergétique, et notamment son article 8, ainsi que des
dispositions de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, telle que codifiées à
l'article L. 233-1 du Code de l'énergie, les grandes entreprises sont obligées de
réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités (Obligation
réglementaire à rapprocher mais à différencier juridiquement de l’obligation
d’établir un bilan des émissions de GES, prévue à l’art. 75 de la loi Grenelle
II (n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement), ou encore du rapport RSE, prévue par la loi NRE du 15 mai 2001).
Le champs d’application de l’obligation de réalisation de
cet audit énergétique vient ainsi d’être précisée par un décret attendu (D. n°
2013-1121, 4 déc. 2013, NOR : DEVR1323972D : JO, 7 déc.).
Ce décret du 4 décembre 2013 fixe ainsi les seuils à partir
desquels les entreprises sont tenues de réaliser un tel audit et définit le
champ des données retenues pour déterminer la valeur des critères (effectif ;
chiffre d'affaires et total de bilan).
Une entreprise réalise un audit énergétique si pour les deux
exercices comptables consécutifs précédant la date d'obligation d'audit :
- soit son effectif excède 250 personnes ;
- soit son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions
d'euros (hors taxes) ou
son total de bilan excède 43 millions d'euros.
Sur la comptabilisation des seuils, sont visées les dispositions utiles du code de
commerce, notamment son article L. 612-1, auquel il sera utile de se rapporter. S'agissant également du seuil de 250 salariés, il faut en
principe se référer au n° SIREN, suivant un calcul établi selon l’art L. 1111-2
du Code du travail.
Par ce dispositif réglementaire, les entreprises de plus de
250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 millions
d'euros ou le total de bilan dépasse 43 millions d'euros devront réaliser un
audit de leurs usages énergétiques avant le 5 décembre 2015.
Ce texte s'appliquera à compter de la date d'entrée en
vigueur du décret prévu à l'article L. 233-3 du Code de l'énergie qui complétera
ce dispositif en déterminant la méthodologie de l'audit et les modalités de
reconnaissance des compétences des auditeurs.
Adrien FOURMON
mardi 3 décembre 2013
Non confiormité à la RT 2012 : Les défauts d'isolation constitutifs d'un désordre de nature décennale
Les défauts d'isolation thermique peuvent relever
juridiquement de la garantie décennale du constructeur, d’après la Cour de
cassation, selon un arrêt récent rendu le 8 octobre 2013 (Cass. Civ., oct. 2013,
n° 12-25.370, non publié au bulletin), soit du fait que les défauts qui
compromettent la solidité de l'ouvrage soit qu’ils le rendent « impropre à
sa destination », selon les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
A
ce titre, la juridiction saisie du litige doit donc rechercher si les désordres
en cause représentent une certaine gravité pour remplir les conditions de la mise
en cause de la garantie décennale du constructeur.
C’est donc principalement ce second critère qui peut trouver
à s’appliquer en matière d’isolation thermique (tout comme en matière d’isolation
phonique), la victime devant par conséquent démontrer que les malfaçons sont
telles qu’elles rendent la construction impropre à sa destination.
Selon la solution retenue par la Cour de cassation, les juridictions
du fond doivent ainsi « rechercher si les désordres engendrés par les
défauts d'isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa
destination », par une appréciation au cas par cas afin de déterminer si
ces défauts de performance énergétique empêchent l’usage normal de l’immeuble
concerné.
On reviendra sur les termes de cet arrêt (cf. également "la non-déclaration d'un chantier justifie la
règle proportionnelle de prime ou d'indemnité (art. L. 113-9) : la Cour de
cassation persiste et signe", P. Dessuet, RDI 2013 p. 603) :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 2012), que, le 5 septembre 2003, la société
Leman Chopard a conclu avec M. X... et Mme Y... (les consorts X...) un «
contrat de maîtrise d'oeuvre » en vue de la construction d'une maison à
ossature bois ; que sont notamment intervenus à la construction, la société
Ducrey Dupenloup chargée du lot terrassement-VRD, M. Z... chargé du lot
maçonnerie et M. A... chargée du lot menuiserie extérieure, assuré auprès de la
société MMA ; que les consorts X... ont pris possession de la maison le 28 août
2004 ; que se plaignant d'inachèvements, de non conformités et de malfaçons,
les consorts X... ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs
assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du
pourvoi incident de la société Ducrey Dupanloup, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant
retenu que la demande des consorts X... en paiement de la somme de 2 640 euros
au titre de la réfaction pour non réalisation du système d'assainissement
individuel et leur demande en paiement de la somme de 3 384, 68 euros au titre
du coût des travaux de remise en état des travaux d'épandage exécutés
inutilement étaient bien fondées, la cour d'appel a, sans violer le principe de
la réparation intégrale, souverainement apprécié les préjudices subis par les
consorts X... ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier
moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour
débouter les consorts X... de leur demande formée à l'encontre de la société
MMA au titre du défaut d'isolation, l'arrêt retient que les désordres d'isolation thermique, seulement susceptibles
d'entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et un certain
inconfort, ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres engendrés par
les défauts d'isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa
destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen
du pourvoi principal, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 1134 du
code civil, ensemble l'article L. 231-1 du code de la construction et de
l'habitation et l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que pour
débouter les consorts X... de leurs demandes formées à l'encontre de la société
CAMBTP, l'arrêt retient que le « contrat de maîtrise d'oeuvre » prévoyait en
page 5 que les travaux seront réalisés pour un prix global forfaitaire non
révisable à l'exception des travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix
global forfaitaire dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution et qui sont
décrits et estimés dans un devis, que la société Léman Chopard s'engage à les
faire réaliser à ce prix si le maître ouvrage en fait la demande, que ces
dispositions reproduisent les règles principales imposées par l'article L.
231-2 du code de la construction et de l'habitation, que la société Léman
Chopard a ainsi souscrit les obligations d'un constructeur de maison
individuelle, que l'exercice par un constructeur soumis à l'obligation
d'assurance de responsabilité décennale d'une activité qui n'est pas prévue au
contrat d'assurance constitue un motif légitime pour l'assureur de refuser sa
garantie, qu'il résulte des explications de la CAMBTP que la société Léman
Chopard n'a fait aucune déclaration pour leur chantier et que la méconnaissance
de cette clause constitue également un motif légitime de refus de garantie ;
Qu'en statuant ainsi,
par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de
construction de maison individuelle et alors que l'absence de déclaration d'un
chantier à l'assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de
l'indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leurs demandes formées
contre la société MMA et la société CAMBTP, l'arrêt rendu le 12 juin 2012,
entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur
ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble ;
Condamne la société
MMA et la société CAMBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure civile, condamne la société MMA et la société CAMBTP à payer
aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; »
Reconnaissance de l'existence juridfique de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Reconnaissance officielle de l’économie sociale et solidaire
(ESS)
Les 53 articles du projet de loi sur l’économie sociale et
solidaire (ESS) de Benoît Hamon ont adopté en première lecture, dans la nuit de
jeudi à vendredi 6 novembre 2013, par les sénateurs, sans modification
substantielle par rapport à la version du projet de loi adoptée par la
commission des Affaires économiques.
L’article premier du projet de loi sur l’économie sociale et
solidaire reconnaît tout d’abord juridiquement les caractéristiques
économiques et l’utilité sociale des entreprises du secteur.
Ensuite, elle élargit le périmètre de l’ESS aux sociétés
commerciales si celles-ci répondent aux trois critères suivants :
- la poursuite d’un but d’utilité sociale,
- une gouvernance démocratique ou participative définie par
des statuts et incluant les parties prenantes et,
- une gestion mettant en œuvre les modalités d’une « lucrativité »
limitée ou encadrée.
« Première brique sur laquelle reposent les ambitions
économiques de la loi » selon Benoît Hamon, ce premier acte va permettre
le déploiement des outils de financement de la transition écologique, notamment
au travers de Bpifrance, pour financer la croissance de PME et organismes de
l’ESS.
Adrien FOURMON
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