mercredi 18 décembre 2013

Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur photovoltaïque : L’Autorité de la concurrence condamne EDF à une amende de 13,5 millions d’euros

Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur photovoltaïque : L’Autorité de la concurrence condamne EDF à une amende de 13,5 millions d’euros par une décision n°13-D-20 du 17 décembre 2013.

Par une décision attendue rendue le 17 décembre 2013 (Décision n°13-D-20 du 17 décembre 2013 relative à des pratiques mises en oeuvre par EDF dans le secteur des services destinés à la production d’électricité photovoltaïque), l’Autorité de la concurrence a condamné EDF à une amende de 13,5 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur photovoltaïque (sur le marché émergent des offres de services photovoltaïques aux particuliers) sur le fondement juridique de l'article L. 420-2 du code de commerce, et de l'article 102 du TFUE.

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

On rappellera brièvement le contexte de cette affaire où saisie par la société Solaire Direct de pratiques mises en œuvre par EDF.

Les offres d'EDF dans ce secteur portent sur l'installation de panneaux solaires sur le toit d'un logement individuel, en vue de revendre l'énergie produite à EDF, auquel la loi impose une obligation d'achat de l'électricité issue de l'énergie solaire photovoltaïque.

  Cette décision au fond a été précédée, le 8 avril 2009, d'une décision de mesures conservatoires. Dans la décision rendue aujourd'hui, l'Autorité de la concurrence a établi qu'EDF avait favorisé sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence :

• La marque Bleu Ciel d'EDF ainsi que des moyens de prospection, de promotion et de commercialisation des offres photovoltaïques, via le Conseil Energie Solaire,
• l'image de marque et la notoriété d'EDF,
• le logo et la marque EDF ENR, similaires à ceux utilisés par l'opérateur historique,
• et enfin le fichier client de l'ancien monopole historique, qui comporte plus de 20 millions de coordonnées.

Ainsi selon l'Autorité de la concurrence, EDF a ainsi créé une confusion dans l'esprit des consommateurs entre son activité de service public de fourniture d'électricité et l'activité de sa filiale photovoltaïque.

 1°) Pour promouvoir les services de sa filiale, EDF a entretenu une confusion dans l'esprit des consommateurs entre son activité de service public de fourniture d'électricité et son activité de services photovoltaïques, par un système de commercialisation fondé sur les moyens de communication de la maison mère et l'utilisation de l'image de marque du fournisseur d'électricité EDF.

La marque EDF a ainsi pu jouer un rôle déterminant dans le choix par un particulier de son prestataire de services photovoltaïques. Au surplus, l'avantage concurrentiel a été accru par les conditions financières de la mise à disposition de ces moyens.

2°) EDF a joué sur la similitude des logos et des marques pour favoriser sa filiale (usage de la marque et du logo EDF ENR, qui a donné à cette filiale un avantage non reproductible de nature à restreindre la concurrence).

3°) EDF a également abusé de sa position dominante (au titre de son ancien monopole) en utilisant son fichier clients pour favoriser la commercialisation des offres de sa filiale EDF ENR

Or, comme l'Autorité l'a déjà rappelé dans de précédents avis (cf. avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne), « l'utilisation, par une entreprise disposant ou ayant disposé d'un monopole légal sur un marché, des informations détenues sur ce marché, pour développer son activité sur un second marché, ouvert à la concurrence, par exemple en promouvant cette activité auprès de ses clients issus du monopole légal, constitue en principe une pratique anticoncurrentielle ».

Pratiques, qui ont perturbé, vis-à-vis de concurrent dont de nombreuses PME, toute réelle possibilité de concurrence.

La décision complète de l'Autorité de la concurrence est consultable en ligne:
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d20.pdf

Adrien FOURMON

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