vendredi 20 avril 2012

Annulation partielle des arrêtés tarifaires photovoltaïques de janvier et mars 2010

Annulation partielle des arrêtés tarifaires  photovoltaïques de janvier et mars 2010

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 12 avril, a annulé partiellement les arrêtés du 12 janvier et 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil.

Cet arrêt fait suite aux propositions faites par le rapporteur public lors de l’audience du 21 mars dernier, tendant à voir annuler certaines dispositions de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 sur le fondement du principe d’égalité et de moduler les effets dans le temps de cette annulation.

Tout en confirmant la légalité de ces arrêtés, le Conseil d’Etat a néamoins décidé de supprimer les différences de traitement entre les bâtiments à usage d'habitation et les autres. En effet, les nouvelles conditions d'achat prévoyaient « des tarifs compris entre 42 et 58 centimes d'euros par kilowattheure pour les installations intégrées au bâti, selon le degré de cette intégration et l'usage du bâtiment sur lequel l'installation est située, et entre 31,4 et 37,68 centimes d'euros pour les autres installations, selon leur situation géographique ».

Le Conseil d’Etat a ainsi annulé certaines dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 en tant « que son annexe 1 prévoit un tarif spécifique pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et que son annexe 2, pour le bénéfice de la prime d'intégration au bâti, excepte les bâtiments à usage principal d'habitation de la condition d'installation au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment ». Par conséquent, l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2010 qui rend applicable les conditions d'achat de l'électricité fixées par l’arrêté du 12 janvier 2010 et l’article 4 en tant qu'il réitère l'exception au profit des bâtiments à usage principal d’habitation sont également annulés.

Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré qu’ « eu égard à la portée de l’annulation prononcée par la présente décision, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il y ait lieu d’en différer les effets », contrairement à la position du rapporteur public. L’annulation sera donc rétroactive.

Adrien FOURMON

Voir l'extrait de l'arrêt du Conseil d'État du jeudi 12 avril 2012 n° 337528 9ème et 10ème sous-sections réunies (Mentionné au tables du recueil Lebon) reproduit ci-dessous: (...) "Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués : "Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat (...), qui ne peuvent excéder 12 mégawatts (...) Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite. (...) Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés (...) prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5 (...)" ; qu'en vertu du I de l'article 5 de la même loi, les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, qui comprennent notamment les surcoûts résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10 par rapport aux coûts évités à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés, sont intégralement compensées, au profit des opérateurs qui les supportent, par le biais de contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national, calculées au prorata de la quantité d'électricité consommée ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : "Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : / 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ; / 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; / 3° La durée du contrat (...)" ; Considérant que, par un premier arrêté du 12 janvier 2010, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, c'est-à-dire les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, qui prévoyait des tarifs s'élevant, en 2009, à 60,2 ou 32,8 centimes d'euros par kilowattheure, selon que l'installation était ou non intégrée au bâti ; que, par un second arrêté du même jour, modifié par arrêté du 15 janvier 2010, les mêmes ministres ont fixé de nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques remplissant cette même condition de puissance, en déterminant des tarifs compris entre 42 et 58 centimes d'euros par kilowattheure pour les installations intégrées au bâti, selon le degré de cette intégration et l'usage du bâtiment sur lequel l'installation est située, et entre 31,4 et 37,68 centimes d'euros pour les autres installations, selon leur situation géographique, un tarif spécifique étant en outre prévu, comme en 2006, pour la Corse et l'outre-mer ; qu'ils ont prévu l'application de ces nouvelles conditions aux installations dont la mise en service n'était pas intervenue à la date de publication de leur arrêté, alors que l'arrêté du 10 juillet 2006 prévoyait que les tarifs applicables à une installation étaient déterminés par la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur ; Considérant que, par deux arrêtés du 16 mars suivant, les mêmes ministres ont, d'une part, confirmé l'application des conditions d'achat définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, en le modifiant sur quelques points et, d'autre part, rétabli le bénéfice des conditions d'achat qui résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour certaines des installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 ; Sur la conformité de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...)" ; qu'il résulte de ces stipulations que, lorsque sont en cause des droits et obligations de caractère civil, l'adoption de mesures législatives à portée rétroactive qui feraient obstacle à ce qu'une décision faisant l'objet d'un procès en cours puisse être utilement contestée n'est compatible avec le droit de toute personne à un procès équitable que si l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en outre, en l'absence même de procès en cours, de nouvelles dispositions législatives remettant en cause, de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens des stipulations précitées du premier protocole, ne sont compatibles avec ces stipulations qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ; Considérant qu'aux termes du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 que les nouvelles conditions tarifaires définies en janvier 2010 ne s'appliquent ni aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010, caractérisées notamment par leur degré d'avancement ; que, d'autre part, les conditions d'achat de l'électricité définies par arrêté du 12 janvier 2010 ont été reprises par arrêté du 16 mars 2010, adopté après de nouvelles consultations du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie ; qu'ainsi, le IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a eu pour objet d'éviter que, par suite d'une éventuelle annulation des arrêtés du 12 janvier 2010 pour l'un des motifs qu'il envisage, des demandes de contrat d'achat déposées entre le 1er novembre 2009 et l'entrée en vigueur des arrêtés du 16 mars 2010 permettent aux producteurs qui les avaient formées de bénéficier, pendant une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l'installation, des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006 étaient devenus, du fait de la baisse des coûts de production, compris entre 200 et 400 euros par mégawatt heure selon le type d'installation, particulièrement attractifs et que leur révision était ainsi devenue nécessaire pour respecter l'obligation, découlant de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, selon laquelle la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de l'obligation d'achat ne doit pas excéder une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient les installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ; que l'annonce par le Gouvernement en septembre 2009 de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010 avait entraîné une multiplication des demandes de contrat d'achat, dont la puissance totale dépassait pour le seul mois de décembre 2009 cinq cent fois la puissance demandée en moyenne mensuelle au cours de l'année 2008 ; qu'il en serait résulté une charge de plusieurs centaines de millions d'euros par an pendant vingt ans, pesant uniquement et de façon indue sur les consommateurs d'électricité, qui supportent la contribution prévue à l'article 5 de la loi du 10 février 2000, y compris sur les plus démunis qui bénéficient du tarif de première nécessité ; Considérant que, si l'intervention de la loi a contrecarré l'espoir de certains producteurs de bénéficier, pour des projets ayant fait l'objet de demandes de contrats d'achat déposées entre le 1er novembre 2009 et le 24 mars 2010, des tarifs définis en 2006, elle n'a pas eu pour effet de supprimer ni donc de remettre en cause la substance du droit dont disposent les producteurs d'énergie radiative du soleil de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif très supérieur à celui du marché mais seulement, pour des demandes formées au plus huit mois et demi avant son intervention, d'en aménager les modalités d'exercice en fixant ce tarif à un niveau plus adapté au coût de la production de cette électricité et à la rémunération normale des capitaux immobilisés, conformément à la volonté clairement exprimée par le législateur depuis l'intervention de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, qui a modifié les dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 ; que les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 répondant ainsi à un impérieux motif d'intérêt général, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et de l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat que ces conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ; qu'ainsi, ni le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, ni aucun autre ministre n'avaient à signer également les arrêtés attaqués ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; / 2° Les chefs de service (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er" ; que par arrêté du 27 août 2007, publié au Journal officiel du 29 août suivant, M. J a été nommé chef du service de la régulation et de la sécurité à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi ; que par décret du 11 juillet 2008, publié au Journal officiel du 16 juillet suivant, M. I a été nommé directeur de l'énergie à la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que MM. J et I avaient ainsi qualité pour signer l'arrêté attaqué du 12 janvier 2010 au nom, respectivement, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que M. L, ingénieur général des mines chargé des fonctions de directeur adjoint, a reçu de M. I, par décision du 17 juillet 2008 prise sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 19 juillet suivant, délégation pour signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans la limite des attributions de la direction de l'énergie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; qu'il avait ainsi qualité pour signer l'arrêté du 15 janvier 2010 au nom de ce ministre, conjointement avec M. J signant au nom de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; Considérant, en troisième lieu, que le Conseil supérieur de l'énergie a été consulté le 22 décembre 2009 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, validé les arrêtés attaqués en tant qu'ils seraient contestés par des moyens tirés d'une irrégularité de consultation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 8 précité du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat que les auteurs des arrêtés attaqués n'étaient pas tenus de suivre les avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le Conseil supérieur de l'énergie n'aurait pas été consulté ou qu'il l'aurait été, ainsi que la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions irrégulières et de ce que les auteurs de l'arrêté ne se seraient pas conformés à leur avis ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés : Considérant qu'eu égard à l'objet de l'arrêté du 15 janvier 2010, qui a corrigé la rédaction de l'arrêté du 12 janvier 2010 pour la mettre en conformité avec l'intention de ses auteurs sur deux points, il y a lieu de regarder les moyens de légalité interne comme dirigés contre l'arrêté du 12 janvier 2010 tel que modifié par l'arrêté du 15 janvier suivant ; Quant au moyen dirigé contre l'ensemble de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : "Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social" ; que l'arrêté attaqué se borne à redéfinir les conditions d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil, pour adapter le niveau des tarifs à l'évolution des coûts de production de cette électricité et éviter une augmentation excessive de la charge résultant de l'obligation d'achat pour les consommateurs d'électricité ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il méconnaîtrait l'exigence de promotion d'un développement durable découlant de la Charte de l'environnement et notamment de son article 6 ; Quant aux moyens dirigés contre l'article 3 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 10 mai 2001 : "Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité (...) La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau" ; que ni les dispositions de l'article 10 précité de la loi du 10 février 2000 ni celles de l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001, qui est relatif aux conditions dans lesquelles une installation existante peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée, ne régissent la détermination de la date commandant les tarifs applicables à une installation ; que, par suite, les auteurs de l'arrêté attaqué pouvaient, sans méconnaître ces dispositions, prévoir que les tarifs applicables à une installation seraient déterminés par la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ; Considérant qu'en prévoyant, à son article 3, que la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation et que, pour être complète, une demande doit comporter, notamment, les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée, les auteurs de l'arrêté attaqué ont défini avec une précision suffisante la date à prendre en considération pour déterminer les tarifs applicables ; que la documentation technique de référence dont il est fait mention est, conformément à l'article 14 du décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, celle mentionnée par l'article 35 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ou la documentation élaborée, selon les mêmes principes et aux mêmes fins, par les autres gestionnaires de réseaux publics d'électricité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment précis et procéderait à une subdélégation au profit du gestionnaire de réseau public, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 doit être écarté ; Quant aux moyens dirigés contre l'article 6 : Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit ; qu'aucun texte du droit de l'Union européenne, notamment pas la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, n'a pour objet de régir les modalités de rachat de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de confiance légitime doit être écarté ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, validé l'arrêté du 12 janvier 2010 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant en tant qu'ils seraient contestés par des moyens tirés de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié méconnaîtrait, du fait de cette application, les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que les distinctions critiquées, en fonction de la puissance dite crête de l'installation, ne résultent pas de l'arrêté attaqué, mais de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces distinctions méconnaîtraient le principe d'égalité est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 12 janvier 2010 en cause ; Quant aux moyens dirigés contre les annexes 1, 2 et 3 : Considérant qu'il résulte des dispositions citées plus haut de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 que les conditions d'achat de l'électricité entrant dans le champ de l'obligation d'achat doivent prendre en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés, calculés par référence, pour Electricité de France et en vertu de l'article 5 de la même loi, aux prix de marché de l'électricité, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi, et tenant "à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie", sans que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ; que, dès lors que le niveau des tarifs respectait ces dispositions, les auteurs de l'arrêté attaqué pouvaient, sans porter une atteinte illégale au principe d'égalité, moduler les tarifs d'achat qu'ils fixaient en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs précités ; qu'ils pouvaient ainsi prévoir des conditions tarifaires plus avantageuses au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, en raison du coût plus élevé des investissements nécessaires et de celui de leur maintenance, et moduler le tarif de certaines installations en fonction de la zone géographique, du fait soit du coût de l'investissement, soit de l'ensoleillement constaté et donc des bénéfices susceptibles d'être retirés de l'installation, sans être tenus d'appliquer une telle modulation à toutes les catégories d'installations ; qu'ils pouvaient également privilégier les techniques favorisant la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix technologiques d'avenir ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des explications fournies par les ministres auteurs de l'arrêté à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la 9ème sous-section de la section du contentieux, que l'usage du bâtiment ait par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit, au 2 de son annexe 1 et au 1.1. de son annexe 2 des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages ; Considérant que la subordination du bénéfice de la prime d'intégration au bâti à l'exigence d'installation du système photovoltaïque sur la toiture d'un bâtiment clos sur toutes les faces latérales et couvert s'applique à tous les bâtiments quel que soit leur usage ; qu'elle ne peut être regardée comme une discrimination à l'encontre des bâtiments agricoles ; Considérant que la fixation d'un tarif plus élevé lorsque le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment permet de tenir compte du coût plus élevé de l'investissement dans une telle hypothèse ; que l'arrêté attaqué n'est, par suite, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il prévoit un tel tarif ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle condition ne peut dépendre de l'usage du bâtiment ; Considérant que l'exigence qu'un système photovoltaïque composé de films souples, quand il est assemblé sur site, le soit dans le cadre d'un contrat de travaux unique vise à garantir la qualité de la pose du film et de la membrane nécessaire pour que le système assure correctement la fonction d'étanchéité ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il subordonne à l'existence d'un tel contrat le bénéfice de la prime d'intégration au bâti ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait pour effet de placer, par lui-même, certaines entreprises en situation d'exploiter une position dominante de façon abusive ou qu'il soit entaché de détournement de pouvoir dans le choix des critères d'intégration au bâti justifiant le bénéfice d'un tarif supérieur, par le biais de la prime d'intégration au bâti ; Considérant que les conditions auxquelles une installation photovoltaïque doit satisfaire pour bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti se déduisent suffisamment clairement des dispositions de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même du tarif applicable aux installations ne bénéficiant d'aucune de ces deux primes, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté ne comporte pas la formule de calcul mais seulement la valeur par département du coefficient destiné à tenir compte du rayonnement annuel moyen ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence de prévisibilité de la norme résultant de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle ne peut être utilement invoquée indépendamment de la violation de ces stipulations elles-mêmes, n'est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre d'en contrôler le bien-fondé ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 12 janvier 2010 qui fixe les nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil n'est que partiellement annulé par la présente décision, sur des points qui n'en remettent pas en cause l'économie globale ; que, le moyen tiré de ce que l'arrêté du même jour qui abroge l'arrêté du 10 juillet 2006 devrait être annulé par voie de conséquence d'une telle annulation doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission de régulation de l'énergie et le Conseil supérieur de l'énergie se sont prononcés, respectivement les 3 et 22 décembre 2009, sur un projet d'arrêté qui fixait les nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, dont l'article 9 prévoyait l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que cette abrogation constitue l'unique objet de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission de régulation de l'énergie et le Conseil supérieur de l'énergie n'auraient pas été consultés préalablement à son adoption manque en fait ; Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, de la méconnaissance de la Charte de l'environnement et des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs doivent être écartés pour les motifs indiqués ci-dessus ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et de l'arrêté du même jour fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment citées de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat que ces conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ; que ces ministres avaient compétence pour adopter conjointement les arrêtés attaqués, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, dont l'abrogation était confirmée par l'un des arrêtés attaqués, avait été signé par le ministre délégué à l'industrie ; que, par suite, ni le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, ni le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n'avaient à signer également les arrêtés attaqués ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que le chef du service de la régulation et de la sécurité et le directeur de l'énergie, n'étaient pas habilités à signer les arrêtés litigieux ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'énergie a été consulté lors de sa séance du 2 mars 2010, à laquelle participaient dix-neuf membres, et la Commission de régulation de l'énergie lors de sa séance du 3 mars 2010, à laquelle participaient huit membres, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum prévues respectivement par l'article 9 du décret du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie et par le IV de l'article 28 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 que les auteurs des arrêtés attaqués n'étaient pas tenus de suivre les avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie ; Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre cette décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; qu'en l'espèce, si les projets soumis au Conseil supérieur de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie ne comportaient pas de disposition équivalente à celles des articles 3 et 4 de l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, ces articles se bornent à apporter des modifications mineures, en ce qui concerne, d'une part, les valeurs à prendre en considération pour l'indexation des tarifs et, d'autre part, les critères d'éligibilité à la prime d'intégration au bâti, aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les nouvelles conditions d'achat ; que, par suite, dès lors que les projets soumis à consultation prévoyaient l'application des conditions d'achat définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté litigieux ne soulevaient pas, contrairement à ce qui est soutenu, une question nouvelle rendant nécessaire une nouvelle consultation ; Considérant, en quatrième lieu, que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui n'est pas applicable aux actes réglementaires, ni aucun autre texte ni aucun principe n'imposaient la motivation des arrêtés attaqués ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil : Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant ces conditions sont applicables ; que l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 en tant que son annexe 1 prévoit un tarif spécifique pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et que son annexe 2, pour le bénéfice de la prime d'intégration au bâti, excepte les bâtiments à usage principal d'habitation de la condition d'installation au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2010 dans la même mesure et de son article 4 en tant qu'il réitère l'exception au profit des bâtiments à usage principal d'habitation ; Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2010 confirmant les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010, qui n'était pas devenu définitif, les moyens tirés de l'illégalité de ces dispositions sont recevables à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie et de la méconnaissance des principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, qui sont articulés dans les mêmes termes qu'à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010, doivent être écartés pour les motifs indiqués ci-dessus ; que, de même, la référence faite par les auteurs de l'arrêté du 12 janvier 2010 aux éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; Considérant qu'il résulte des dispositions citées plus haut des articles 1er et 10 de la loi du 10 février 2000 que les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation d'objectifs tenant notamment "à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir" ; Considérant que la prime d'intégration au bâti vise, par la majoration du tarif d'achat de l'électricité, à encourager le développement des solutions techniques permettant l'intégration la plus complète du système photovoltaïque au bâti ; que, eu égard au surcoût qu'elle engendre, il était loisible aux auteurs de l'arrêté attaqué, sans porter illégalement atteinte au principe d'égalité ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, d'en limiter le bénéfice aux installations de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, tandis que les installations de puissance supérieure ne pouvaient prétendre qu'au bénéfice de la prime d'intégration simplifiée, aboutissant à un tarif d'achat de 42 centimes d'euros par kilowattheure au lieu de 50 centimes ; qu'en adoptant cette disposition, les auteurs de l'arrêté n'ont pas méconnu le principe de sécurité juridique et n'ont commis ni détournement de pouvoir ni détournement de procédure ; Considérant qu'en l'absence de disposition de l'arrêté relative aux conditions de son entrée en vigueur, la nouvelle condition de puissance ne s'applique pas, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, aux installations qui avaient déjà fait l'objet d'une demande complète de raccordement au réseau public par le producteur à la date du 24 mars 2010, lendemain de la publication de l'arrêté attaqué au Journal officiel ; qu'il suit de là que les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; Considérant qu'en tant qu'il modifie le paragraphe 3 de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 précité, l'arrêté attaqué se borne à en clarifier la rédaction sans en modifier la portée ; qu'il ne peut ainsi lui être fait grief sur ce point ni d'avoir une portée rétroactive, ni de méconnaître le principe de sécurité juridique ; Considérant que certains requérants soutiennent également que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits inexacts, méconnaîtrait le principe de proportionnalité et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de la rétroactivité qui affecterait le nouveau dispositif tarifaire ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, l'arrêté du 12 janvier 2010, dont l'arrêté attaqué réitère l'application, a été validé en tant qu'il serait contesté par des moyens tirés de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires et que, d'autre part, les autres dispositions de l'arrêté attaqué ne comportent aucun caractère rétroactif ; que, par suite, les moyens mentionnés ci-dessus doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 février 2000 que, d'une part, les conditions d'achat de l'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions excède une rémunération normale des capitaux et doivent faire l'objet d'une révision périodique et, d'autre part, les surcoûts en résultant pour Electricité de France et les distributeurs non nationalisés doivent être intégralement compensés par le biais de contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris dans l'intérêt d'Electricité de France et serait ainsi entaché de détournement de pouvoir doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 : Considérant que l'annulation de certaines dispositions, mentionnées plus haut, de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 16 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du précédent doit être écarté ; Considérant que, si l'arrêté attaqué limite sur certains points la portée de l'arrêté du 12 janvier 2010, il n'en confirme pas pour autant les dispositions demeurant en vigueur ; qu'il n'a pas été pris pour son application et que ce dernier ne constitue pas sa base légale ; que, par suite, il ne peut être utilement excipé à l'encontre de l'arrêté attaqué de l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et de l'article 6 de l'arrêté du même jour fixant de nouvelles conditions d'achat, modifié par arrêté du 15 janvier 2010, que les nouvelles conditions tarifaires avaient vocation à s'appliquer à toutes les installations dont la mise en service n'était pas intervenue avant la date de publication de l'arrêté fixant ces nouvelles conditions, le 14 janvier 2010 ; que, par suite, en prévoyant que certaines des installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, bénéficieraient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006, les auteurs de l'arrêté attaqué ont partiellement abrogé les dispositions rétroactives des arrêtés du 12 janvier 2010 ; que les arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 ayant été validés en tant que leur légalité serait contestée par des moyens tirés de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006, il ne peut être utilement fait grief à l'arrêté du 16 mars 2010 de ne pas les avoir modifiés plus largement en tant qu'ils avaient une portée rétroactive ou de ne pas avoir prévu certaines mesures transitoires ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique doivent être écartés ; Considérant que l'arrêté attaqué rétablit le bénéfice des conditions d'achat résultant des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 au profit des installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat complète a été déposée avant le 1er novembre 2009 ainsi qu'aux installations qui, bien que ne remplissant ni cette condition ni celle de leur mise en service avant le 15 janvier 2010, étaient caractérisées par le degré élevé d'avancement du projet à la date de modification des conditions tarifaires ou par leur faible puissance, de même que, dans les conditions qu'il prévoit, aux installations de "puissance crête" inférieure ou égale à 250 kilowattheures, ayant fait l'objet d'une demande de contrat d'achat et d'une déclaration ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010 et intégrées à un bâtiment agricole nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole, dont le producteur a la qualité d'exploitant agricole de la parcelle d'assiette ou de société détenue majoritairement par une telle personne ; Considérant, d'une part, que la situation des producteurs d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil diffère selon la puissance de leur installation, le coût de l'investissement initial étant proportionnellement plus élevé pour les installations les moins puissantes ; que, par suite, et eu égard aux incidences financières plus limitées des contrats d'achat conclus au profit des installations de faible puissance, les auteurs de l'arrêté ont pu estimer, sans porter une atteinte illégale au principe d'égalité, que le bénéfice des tarifs résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 pouvait être conservé aux installations de "puissance crête" inférieure ou égale à 36 kilowatts pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat avait été déposée avant le 11 janvier 2010 et aux installations de "puissance crête" comprise entre 36 et 250 kilowatts pour lesquelles en outre une demande complète de raccordement au réseau public avait été déposée avant la même date ; Considérant, d'autre part, que la distinction opérée au profit des installations intégrées à un bâtiment agricole, qui vise à préserver l'équilibre économique d'exploitations agricoles ayant déjà engagé des investissements au profit de la production d'électricité d'origine photovoltaïque, répond à des considérations d'intérêt général en relation notamment avec l'objectif de développement équilibré du territoire mentionné au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 et, eu égard à son caractère limité et transitoire, n'entraîne pas une différence de traitement manifestement disproportionnée ; qu'au regard du but poursuivi, ce bénéfice pouvait être réservé aux installations de "puissance crête" inférieure ou égale à 250 kW ; que les conditions posées, destinées à assurer le respect de ce but, reposent sur des critères objectifs et rationnels ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité ; Considérant que, pour les installations de "puissance crête" supérieure à 250 kilowattheures n'ayant fait l'objet ni d'une demande de contrat d'achat déposée avant le 1er novembre 2009 ni d'une mise en service avant le 15 janvier 2010, l'arrêté attaqué rétablit le bénéfice des conditions d'achat qui résultaient de l'arrêté du 10 juillet 2006 au profit des seules installations pour lesquelles le producteur avait donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; que cette acceptation, accompagnée du versement d'un premier acompte, engage le début des travaux de raccordement des installations et permet de caractériser de façon suffisamment objective le degré d'avancement des projets ; que si la date de l'accord dépend pour partie des diligences du gestionnaire de réseau dans le traitement de la demande de raccordement, celui-ci est tenu au respect d'un délai maximal par le cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité ; qu'ainsi, les auteurs de l'arrêté pouvaient légalement s'y référer ; Considérant qu'en rétablissant le bénéfice des conditions d'achat résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 au bénéfice des installations de "puissance crête" comprise entre 36 et 250 kilowattheures pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposés avant le 11 janvier 2010, les auteurs de l'arrêté attaqué se sont nécessairement référés aux éléments tels qu'ils étaient précisés dans la documentation technique de référence à la date du dépôt de la demande de raccordement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté procéderait à une subdélégation au profit du gestionnaire de réseau public en méconnaissance de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 ne peut qu'être écarté ; Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les principes du droit de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de fixer les nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil mais seulement de définir les catégories d'installation qui, à titre transitoire, bénéficient des conditions d'achat qui résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté reposerait sur une erreur de fait, méconnaîtrait le principe de proportionnalité et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir et de procédure du fait du nouveau dispositif tarifaire et de son caractère rétroactif ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'en tant qu'il se réfère à la date avant laquelle une demande complète de raccordement au réseau public a été déposée, l'arrêté vise nécessairement la date de réception de cette demande par le gestionnaire du réseau ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le renvoi aux éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau vise les seuls éléments qui étaient exigés par la documentation en vigueur à la date du dépôt de la demande, qui est antérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il ne résulte pas des renvois opérés à d'autres textes une complexité excessive des dispositions adoptées ; que l'arrêté précise de façon détaillée les éléments que le préfet doit certifier pour permettre à certaines installations intégrées à un bâtiment agricole de bénéficier des conditions d'achat qui résultaient de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que, par suite, il ne peut être fait grief à l'arrêté attaqué de méconnaître sur ces différents points l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; Considérant que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, articulé dans les mêmes termes à l'encontre des deux arrêtés du 16 mars 2010, doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus ; Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 13 janvier 2010 : Considérant que le communiqué de presse du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 13 janvier 2010 présente les nouveaux tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de la biomasse, de la géothermie et de l'énergie solaire ; que, quand bien même il comporterait des indications erronées quant aux conditions d'application dans le temps des dispositions des arrêtés du 12 janvier 2010 qui fixent les nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, il ne contient ni ne révèle par lui-même aucune décision ; qu'ainsi ce communiqué ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 13 avril 2010 relative aux mesures transitoires en matière de tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque : Considérant que les dispositions attaquées de cette circulaire revêtent le caractère d'instructions impératives adressées aux préfets ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les ministres défendeurs, elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en premier lieu, que la circulaire attaquée, adressée aux préfet de région et de département, tout d'abord, présente les dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, ensuite donne des précisions en vue de la délivrance des attestations prévues par cet arrêté pour certifier que le producteur remplit les conditions relatives à sa qualité d'exploitant agricole de la parcelle, aux droits dont il dispose sur le bâtiment auquel l'installation est intégrée et à la nécessité du bâtiment pour le maintien ou le développement de l'exploitation agricole et, enfin, comporte sous forme de questions et de réponses des informations sur les procédures à suivre par les porteurs de projet ; qu'alors même que l'arrêté du 16 mars 2010 dont elle commente les dispositions devait être pris conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la circulaire a été compétemment édictée par le ministre de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de la mer, principalement chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement au titre de laquelle l'arrêté a été pris, et par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, eu égard à l'appréciation à porter notamment sur le caractère nécessaire du bâtiment pour l'exploitation agricole ; que les auteurs de la circulaire avaient compétence, notamment, pour dresser la liste des pièces qu'il appartient aux préfets de solliciter des producteurs en vue de la délivrance des attestations prévues par l'arrêté du 16 mars 2010, dès lors qu'ils ne prévoyaient pas que le défaut de production d'une pièce, si le préfet dispose de suffisamment d'éléments pour apprécier la réunion des conditions posées par l'arrêté précité, pourrait à lui seul entraîner le rejet d'une demande d'attestation ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la version de la circulaire publiée au bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ne comporte pas la signature de ses auteurs et comporterait une date différente de celle figurant sur la version diffusée au sein de l'administration est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est soutenu que la circulaire serait illégale en ce qu'elle réitérerait les dispositions des arrêtés du 16 mars 2010 qui méconnaîtraient les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ainsi que l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme ; que ces moyens étant articulés dans les mêmes termes qu'à l'encontre des arrêtés, il y a lieu de les écarter pour les même motifs ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil définit les installations susceptibles de bénéficier des conditions d'achat qui résultaient de l'arrêté du 10 juillet 2006 notamment par référence aux dates avant lesquelles une demande de contrat d'achat et, le cas échéant, une demande de raccordement au réseau public ont été déposées ; que, dès lors que l'arrêté se réfère à la date de dépôt de la demande, la circulaire l'a exactement interprété en précisant que cette date s'entend de la date de réception par l'acheteur ou par le gestionnaire de réseau du courrier contenant la demande ou, si cette demande est incomplète, de la date de réception par l'acheteur ou le gestionnaire du courrier envoyé contenant la dernière pièce manquante ; que, en particulier, les requérants ne peuvent utilement invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, Electricité de France, les distributeurs non nationalisés et les gestionnaires de réseau n'étant pas des "autorités administratives" au sens de cette loi ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en tant qu'elle indique que le bâtiment d'implantation prévu pour le dispositif photovoltaïque doit être proportionné avec la taille et l'usage de l'exploitation agricole ou son développement prévu et que le caractère de nécessité s'apprécie eu égard au volume du bâtiment projeté et à sa fonctionnalité, la circulaire a explicité, sans en méconnaître le sens ou la portée, la condition, prévue par l'arrêté, selon laquelle le bâtiment doit être nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole ; Considérant, enfin, que si la circulaire recommande, dans l'attente de références plus précises dont l'élaboration par un groupe de travail est prévue, de se reporter aux pratiques habituelles de la région, aux références contenues dans une précédente circulaire ou encore aux indications susceptibles d'être données par la chambre d'agriculture, elle vise ainsi à donner aux préfets des indications utiles à l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, sans qu'il puisse lui être fait grief de méconnaître l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme ; Sur les conclusions dirigées contre la note d'information du ministère chargé de l'énergie relative à l'application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaïques : Considérant que la note d'information relative à l'application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaïques commente l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en décrivant les cas dans lesquels une installation peut bénéficier des conditions tarifaires antérieures et en comportant un certain nombre de questions et de réponses sur les mesures transitoires ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ses dispositions font grief ; que la fin de non-recevoir opposée doit, par suite, être écartée ; Considérant que si l'une des sociétés requérantes fait valoir que la note, telle qu'elle a été diffusée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie ne mentionne ni sa date ni son auteur et ne comporte pas la signature de ce dernier, elle ne soutient pas que l'original de ce document ne comporterait pas ces mentions ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au sujet de la circulaire que la date à laquelle est appréciée l'existence du dépôt d'une demande de contrat d'achat est la date de réception par l'acheteur ou par le gestionnaire de réseau du courrier contenant la demande ou, si cette demande est incomplète, la date de réception par l'acheteur ou le gestionnaire du courrier envoyé contenant la dernière pièce manquante ; que la note d'information attaquée ne dispose pas autrement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait contraire au décret du 6 décembre 2000 ne peut qu'être écarté ; Considérant que les requérants qui demandent l'annulation de la note d'information invoquent, pour le surplus, les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, modifié par l'arrêté du 15 janvier 2010, doit être annulé en tant seulement que son annexe 1 prévoit un tarif spécifique pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et que son annexe 2, pour le bénéfice de la prime d'intégration au bâti, excepte les bâtiments à usage principal d'habitation de la condition d'installation au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment ; que doivent également être annulés l'article 2, en tant qu'il prévoit l'application, dans cette mesure, des conditions d'achat de l'électricité définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, et les mots "à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation" de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; qu'il y a lieu, dans la même mesure, d'annuler les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de ces arrêtés ; que le surplus des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre ces arrêtés doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions dirigées contre les décisions refusant de les retirer, sans que les vices propres dont ces décisions seraient entachées puissent être utilement invoqués ; Considérant que, eu égard à la portée de l'annulation prononcée par la présente décision, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il y ait lieu d'en différer les effets ; Considérant, enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement des sommes que certains des requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte des désistements d'action de la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, sous le n°337531, et de la SOCIETE CIEL ET TERRE, sous les n°s 339939 et 339941. Article 2: Le premier paragraphe du 2 de l'annexe 1, les mots " situées sur d'autres bâtiments " au second paragraphe du même 2 et les mots " à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation " au 1.1. de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés. Article 3 : L'article 2, en tant qu'il prévoit l'application, dans la mesure mentionnée à l'article 2 de la présente décision, des conditions d'achat de l'électricité définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, et les mots "à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation" de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrêté, sont annulés. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE, au GAEC DE LALIQUE, à la SARL CHANTEMERLE ENERGIE, à l'EARL DOMAINE DE CASTELCERF, à l'EARL WOLSZCZAK, à l'EARL DE LA BORDENEUVE, à la SARL LES MIROIRS DE PHALANGE, à la SARL OSOLEMIO, à la SARL LA GOUTTE DE SOLEIL, à l'EARL CARTIER, à la SAS DOMAINES DE MONLUC, à la SARL AB MINCHIN, à la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, à la SOCIETE ARIA INVEST, à la SOCIETE SD, à la SOCIETE CIEL ET TERRE, à la SOCIETE AKOL ENERGIES, à la SOCIETE NC SOLAR, à M. Christophe Aimé Bernard D, à la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, à M. Jean Emmanuel E, à la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, à la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC, à M. Philippe Daniel Denis F, à la SAS PATOUX, à la SAS DU CHEMIN DE BROCK, à la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES, à la SAS DU SOLEIL LEVANT, à la SAS DE LA MOTTE, à la SARL FERME DE COUTAN, à la SOCIETE KIMMEL ENERGIE, à la SOCIETE SAMSOLAR, à la SOCIETE BRUNO, à la SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT, à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER, à la SAS DELAROCHE, à la SAS DE LA NIEPPE, à la SAS DEGRAEVE-REGNIER, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, à la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU MASSIF CENTRAL, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAS-DE-CALAIS, à la FEDERATION DEPARTEMALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES PYRENEES ORIENTALES, au GAEC DES DEUX LAINES, à la SAS HORTISOLAIRE, à la SARL SUN POITOU, à M. Thierry C, à M. Charles-Louis B, à l'EARL SCHMITTSEPPEL, à M. Vincent A, à la SARL CROS ENERGY, à la SAS AGRISUD, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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