mardi 7 février 2017

Précisions sur le régime du référé contractuel



Précisions sur le régime du référé contractuel

C’est à l’occasion d’un contentieux d’un candidat évincé dans le cadre de la passation d’un marché public relatif à l’exécution de travaux de rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement selon une procédure adaptée (MAPA) que le Conseil d’Etat est revenu sur le régime du référé contractuel de l’article L. 55113 du Code de la justice administrative (CJA) pour apporter des précisions utiles sur lesquelles nous reviendrons brièvement (CE, 23 janvier 2017, sté Decremps BTP c/ SIVOM Morillon-Samoëns-Sixte Fer, req. n° 401400).

En vertu de ces dispositions, on rappellera tout d’abord que le référé contractuel n’est pas ouvert aux requérants qui ont déjà formé un référé précontractuel.

Le Conseil d'Etat, revenant sur l’articulation entre les procédures de référé précontractuel et de référé contractuel, précise les conditions dans lesquelles le candidat évincé d'un marché passé en MAPA et ayant engagé un référé précontractuel après la signature du contrat peut saisir le juge du référé contractuel.

A l’issue de la procédure de passation, soit le 10 mai 2016, le SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix avait en effet informé la requérante du rejet de son offre et lui avait indiqué le nom de l’attributaire, avant de signer ledit marché le 23 mai 2016. Le jourmême de lannonce par le pouvoir adjudicateur de la signature du marché de type MAPA, la société Decremps BTP a saisi le juge du référé précontractuel pour demander l’annulation de la procédure, mais le marché avait été signé le matin entre le syndicat et le groupement d’entreprises attributaire SBGS. Or, la requérante a requalifié ce recours en référé contractuel après avoir été informée de la signature dudit marché. Le candidat évincé ayant déposé ce recours contractuel, le tribunal administratif de Grenoble rejeta sa demande tendant à l’annulation dudit marché au motif de son irrecevabilité, considérant que le délai dit de « standstill » avait été respecté, et validant ainsi la passation du marché en cause.

Saisi du pourvoi en cassation, et jugeant l'affaire au fond, le Conseil d’État a ainsi eu l’occasion de préciser le régime d’annulation des marchés publics dans le cadre d’un référé contractuel de l’article L. 55113 du CJA, même sil na pas fait droit à cette demande dannulation.

S’agissant des formalités de publicité et de délai applicable, le Conseil d’Etat a constaté que le pouvoir adjudicateur n’avait pas publié d’avis d’intention de conclure dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics, ni, par voie de conséquence, respecté un délai de 11 jours entre cette publication et la signature du marché, permettant d’apprécier la recevabilité du recours en référé contractuel. Dès lors, La Haute juridiction administrative a annulé l’ordonnance de première instance pour erreur de droit, après avoir considéré que le courrier adressé au requérant ne permettait pas de pallier cette absence de publication.

Ainsi, en matière de MAPA, seule la publication d’un avis d’intention de conclure le marché peut fermer la voie du référé contractuel. Concernant le délai de standstill, le juge administratif rappelle que le délai court à partir de la publication au journal officiel de l’Union. Or, la société se prévalait de l'appréciation irrégulière de la valeur technique de son offre, alors qu’en procédure adaptée, seuls les manquements aux formalités de publicité justifient l'annulation du contrat.

Adrien FOURMON

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