Conditions de refus d'un titre domanial
Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 janvier 2017 (CE 25
janvier 2017, n° 395314) fait suite à la demande du préfet d’annuler la
délibération du conseil municipal de la commune de Port‑Vendres
du 2 février 2011 par laquelle il refusait de
renouveler la convention d’occupation d’un immeuble conclue avec l’Association
départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales
(ADPEP 66).
Par un arrêt du 13 octobre 2015, la Cour administrative
d’appel de Marseille avait confirmé le jugement du tribunal administratif de
Marseille du 21 juin 2013 annulant ladite délibération.
Le Conseil d'Etat rappelle les critères d’identification du
domaine public, précisant que l’association qui occupe l’immeuble en question
participe au service public de la protection judiciaire de la jeunesse et que
l’immeuble est spécialement aménagé à cet effet. Ce dernier appartient ainsi au
domaine public communal, et celle-ci peut disposer de ses biens librement, mais
doit ainsi prendre en compte la continuité dudit service public dans ses
décisions s’agissant notamment du renouvellement d’un titre domanial (dont on
rappellera le caractère précaire et révocable) ou du refus de renouvellement
pour un motif d’intérêt général, par exemple pour la réalisation duquel elle
aurait eu besoin de l’immeuble en cause.
En l’espèce, le pourvoi est rejeté, ces deux conditions
cumulatives n’ont pas été respectées, le refus de renouvellement n’était pas
justifié.
Adrien Fourmon
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