Précisions sur le régime du référé contractuel
C’est à l’occasion d’un contentieux d’un candidat évincé
dans le cadre de la passation d’un marché public relatif à l’exécution de
travaux de rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement selon une
procédure adaptée (MAPA) que le Conseil d’Etat est revenu sur le régime du
référé contractuel de l’article L. 551‑13 du Code de la justice
administrative (CJA) pour apporter des précisions
utiles sur lesquelles nous reviendrons brièvement
(CE, 23 janvier 2017, sté Decremps BTP c/ SIVOM
Morillon-Samoëns-Sixte Fer, req. n° 401400).
En vertu de ces dispositions, on rappellera tout d’abord que
le référé contractuel n’est pas ouvert aux requérants qui ont déjà formé un
référé précontractuel.
Le Conseil d'Etat, revenant sur l’articulation entre les
procédures de référé précontractuel et de référé contractuel, précise les
conditions dans lesquelles le candidat évincé d'un marché passé en MAPA et
ayant engagé un référé précontractuel après la signature du contrat peut saisir
le juge du référé contractuel.
A l’issue de la procédure de passation, soit le 10 mai 2016,
le SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix avait en effet informé la
requérante du rejet de son offre et lui avait indiqué le nom de l’attributaire,
avant de signer ledit marché le 23 mai 2016. Le jour‑même de l’annonce par le pouvoir
adjudicateur de la signature du marché de type MAPA, la société Decremps BTP a
saisi le juge du référé précontractuel pour demander l’annulation de la
procédure, mais le marché avait été signé le matin entre le syndicat et le
groupement d’entreprises attributaire SBGS. Or, la requérante a requalifié ce
recours en référé contractuel après avoir été informée de la signature dudit
marché. Le candidat évincé ayant déposé ce recours contractuel, le tribunal
administratif de Grenoble rejeta sa demande tendant à l’annulation dudit marché
au motif de son irrecevabilité, considérant que le délai dit de « standstill »
avait été respecté, et validant ainsi la passation du marché en cause.
Saisi du pourvoi en cassation, et jugeant l'affaire au fond,
le Conseil d’État a ainsi eu l’occasion de préciser le régime d’annulation des
marchés publics dans le cadre d’un référé contractuel de l’article L. 551‑13
du CJA, même s’il
n’a pas fait droit à
cette demande d’annulation.
S’agissant des formalités de publicité et de délai
applicable, le Conseil d’Etat a constaté que le pouvoir adjudicateur n’avait
pas publié d’avis d’intention de conclure dans les conditions prévues par
l’article 40-1 du code des marchés publics, ni, par voie de conséquence,
respecté un délai de 11 jours entre cette publication et la signature du
marché, permettant d’apprécier la recevabilité du recours en référé
contractuel. Dès lors, La Haute juridiction administrative a annulé
l’ordonnance de première instance pour erreur de droit, après avoir considéré
que le courrier adressé au requérant ne permettait pas de pallier cette absence
de publication.
Ainsi, en matière de MAPA, seule la publication d’un avis
d’intention de conclure le marché peut fermer la voie du référé contractuel.
Concernant le délai de standstill, le juge administratif rappelle que le délai
court à partir de la publication au journal officiel de l’Union. Or, la société
se prévalait de l'appréciation irrégulière de la valeur technique de son offre,
alors qu’en procédure adaptée, seuls les manquements aux formalités de
publicité justifient l'annulation du contrat.
Adrien FOURMON