par Adrien FOURMON in Journal des Sociétés n° 135 - Novembre 2015
Face au
risque carbone, les modèles économiques évoluent sur un plan écologique,
économique et financier, pour faire une place plus grande aux EnR et à
l'économie circulaire, notamment par la valorisation des déchets.
jeudi 21 avril 2016
Modification des mécanismes de soutien applicables aux énergies renouvelables : le contrat de complément de rémunération
Modification des mécanismes de soutien applicables aux énergies renouvelables : le contrat de complément de rémunération
Un nouveau système destiné à remplacer les aides publiques à la production d'énergies renouvelables a été instauré par la loi du 17 août 2015 : le contrat de complément de rémunération. Quelles sont les caractéristiques de ce contrat ainsi que les dispositions transitoires applicables ?
Suspension de fabrication et d'exportation de produits contenant du Bisphénol A versus liberté d'entreprendre et libre concurence : une "liberté d'empoisonner" ?
Suspension de fabrication et d'exportation de produits contenant du Bisphénol A versus liberté d'entreprendre et libre concurence : une "liberté d'empoisonner" ?
in Gazette du Palais n° 4 - 26 janvier 2016, p. 28
Dans une décision du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 suspendant la fabrication, la mise sur le marché, l'exportation et l'importation de tout plastique alimentaire contenant du Bisphénol A, qu’il a en partie censurée.
Orientations et enjeux pour le secteur photovoltaïque: PPE, autoconsommation, autoproduction et recyclage
Orientations et enjeux pour le secteur photovoltaïque
Adrien FOURMON in Experts n° 123 - Décembre 2015, p. 34
Dans cet article, Adrien Fourmon expose différents enjeux et opportunités liés au développement de l'énergie photovoltaïque en France. Il présente ainsi dans ce texte : la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe notamment comme objectif une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990; la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, pour la période 2016-2023 dans laquelle est, entre autres, prévue une augmentation de plus de 50% du rythme de développement des énergies renouvelables afin de produire 60% d'électricité renouvelable en plus en 2023 par rapport à aujourd'hui ; l'autoproduction, qui consiste à produire tout ou partie de la consommation d'énergie sur un site où elle est produite; deux modèles d'autoconsommation dans le cadre d'installations photovoltaïques, qui prévoient soit une injection gratuite de l'électricité produite non autoconsommée, soit la vente de ce surplus.
La création des CEE précarité
La création des CEE précarité
(Adrien FOURMON in Energie - Environnement - Infrastructures n° 3 - Mars 2016, p. 35)Quels changements pour le dispositif des certificats d'économie d'énergie avec la prise en compte de la précarité énergétique ?
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a institué une obligation d'économies d'énergies spécifique à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette nouvelle obligation est aujourd'hui prévue à l'article L. 222-1-1 du Code de l'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) instituant des CEE "précarité".
- Décret
n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux certificats d'économie d'énergie (JORF n°0303
du 31 décembre 2015 page 25234);
- Arrêté
du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux
modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats
d'économies d'énergie (JORF
n°0303 du 31 décembre 2015 page 25252);
- Arrêté
du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des
éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à
archiver par le demandeur (JORF
n°0303 du 31 décembre 2015 page 25255).
Rentabilité contractuelle des EnR - Le particulier propriétaire d'une éolienne domestique est en droit d'attendre une rentabilité de cette dernière
Rentabilité contractuelle des EnR - Le particulier propriétaire d'une éolienne domestique est en droit d'attendre une rentabilité de cette dernière
La Cour de cassation a récemment jugé (Cass. 1er civ., 6 avril 2016, n°15-16448) que les acheteurs d’une éolienne domestique était en droit d’attendre une réduction de leur facture énergétique.Ce but serait implicite, le fournisseur de l'installation ne pouvant pas se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait pourtant rien promis dans le contrat de vente ; le client serait en droit d’attendre une réduction de ses factures d'électricité, surtout si ce point est vanté par la publicité de l'installateur…
Un expert judiciaire ayant relevé que la production récupérée d’énergie était proche de zéro pour le dit ménage, les juges ont relevé que la société, fournisseur d’éoliennes, avait à tort fait croire que la production d’électricité permettrait de couvrir 90% de la consommation d’électricité des acheteurs.
Pour la Cour, le fournisseur de l'installation ne peut pas se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait rien promis dans le contrat de vente.
Suivant le droit de la consommation, le fournisseur s'oblige à livrer une installation efficace, et si l'éolienne ne réduit pas, ou réduit très peu le coût de la consommation d'électricité, il manquerait à son obligation contractuelle.
Dans ce cas, le contrat pourra être résolu, conformément à l’article 1184 du Code civil, alinéa 1, qui dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »
En pareil cas, l'acquéreur peut donc tenter d’obtenir l'annulation de son contrat d’achat en rendant le matériel et en récupérant les sommes versées, suivant le code civil et les dispositions applicables en matière de condition résolutoire.
De plus, il est acquis par la jurisprudence (Cass.1er civ., 20 déc. 1988 : D.1989, somm .p.341) que la nullité du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de crédit conclu pour financer l’acquisition du bien. L’interdépendance des contrats de consommation et des contrats de crédit est, en parallèle, reconnu en droit de la consommation par les articles L.311-19 à L.311-28 du Code de la consommation.
Cette jurisprudence devrait conforter les clients consommateurs de fournisseurs d'énergies renouvelables qui n'ont pas conservé de preuves écrites des promesses faites au moment de la vente.
Cet arrêt peut être relié à la communication du 9 novembre 2015 émise par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a indiqué avoir constaté de « graves manquements » des professionnels du secteur des énergies solaires et photovoltaïques domestiques, la tromperie sur les coûts attendus des installations constituant une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-1 du Code de la consommation.
Les consommateurs du secteur des EnR, victimes de pratiques commerciales trompeuses peuvent donc, par le biais du droit commun et du droit de la consommation, faire valoir leurs droits et obtenir réparation, ce qui invite les professionnels du secteur des énergies renouvelables à redoubler de vigilances dans leurs pratiques commerciales.
Adrien FOURMON
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