jeudi 21 mars 2013

Le Conseil d’Etat transmet une QPC sur le décret du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions

Une question prioritaire de constitutionnalité ("QPC") n°2013-317 relative à l'article 7 de la Charte de l'environnement vient d'être transmise au Conseil Constitutionnel par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d’Etat en renvoyant, ce 18 mars (CE, 18 mars 2013, n°361866, Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton), une QPC relative à la question de la conformité à la Constitution des dispositions du V de l'article L. 224-1 du Code de l'environnement
issues de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
modifiées et codifiées dans le Code de l'environnement par l'ordonnance du 18 septembre 2000 ratifiée par l'article 31 de la loi du 2juillet 2003, qui prévoit que« pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. », à indirectement renvoyé le décret du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions qui découle de cet article.

Ce décret a augmenté le volume minimum de bois à inclure dans les constructions neuves, notamment les logements. Cette quantité ne peut être inférieure, par exemple, à « 35 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage » ; «  10 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour tout autre bâtiment ».

Le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur la demande d’annulation formulée par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton. En effet, pour lui, « la question de savoir si la décision mentionnée par les dispositions législatives contestées constitue une décision publique ayant une incidence sur 1' environnement au sens de 1' article 7 de la Charte de l'environnement, relatif notamment au droit de participation du public à l'élaboration de ces décisions, et si, dans l'affirmative, ces dispositions en méconnaîtraient les exigences soulève une question présentant un caractère sérieux ».

Par cette QPC, les deux requérants souhaitent en effet faire annuler le texte, puisque le décret en cause prévoit différentes mesures tendant à augmenter la quantité de bois utilisée dans les constructions, puisque, selon l'argumentaire avancé, l’article L. 224-1, V, du Code de l’environnement méconnaîtrait l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif au droit de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, ces dispositions permettant de passer directement par la procédure du décret, sans consultation du public.

Cette QPC est à rapprocher des décisions récentes du Conseil Constitutionnel relatives au respect de cet article de la charte, qui se sont soldées par l’annulation de nombreuses dispositions législatives et de l'engouement certain des justiciables pour cette procédure devant le Conseil Constitutionnel, entrée en vigueur le 1er mars 2010 et qui fête déjà ses 3 ans.

Adrien FOURMON
 
Pour consulter la décision de renvoi du Conseil d'Etat :

La transition énergétique de l'agriculture: Objectif de 1.000 méthaniseurs en France du plan Méthanisation



Le dernier rapport de l'Agence européenne de l'environnement (AEE) sur le recyclage, publié ce 19 mars, montre que la plupart des pays européens n'atteindront pas l'objectif de 50% défini par la directive-cadre "Déchets" de 1998 pour 2020.
  
Un rapport doit préciser le mois prochain l’étendue des déchets agricoles dans l’Hexagone, tandis que les données provisoires disponibles montrent que les exploitations agricoles produisent chaque année 90 Mt de fumier, 94 Mt de lisier, 110 Mt de résidus de cultures, et 183 Mt de déjections animales.

Reste qu'en matière de valorisation, la France ne compte que 90 unités de méthanisation à l'heure actuelle. On précisera que ces unités de méthanisation, d'une capacité de traitement comprise en 2.000 et 3.000 tonnes par installation, traitent trois types de déchets: les résidus de cultures, les effluents d’élevage et les déchets industriels agroalimentaires.

Le projet du ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, en faveur de l’"agro-écologie", annoncé au conseil des ministres du 27 février, et précisé le 9 mars a pour objectif d'atteindre le seuil de "1.000 méthaniseurs en France"
 

Ce plan comporte un volet photovoltaïque pour l’élevage allaitant.


Ces chiffres sont à comparer à l’Allemagne où la méthanisation est beaucoup plus répandue dans les exploitations, et permet d’assurer des revenus complémentaires aux agriculteurs.

La totalité du plan "Energie-Méthanisation-Autonomie-Azote", porté conjointement par les ministères de l’agriculture et de l’écologie, sera en principe présentée fin mars, lors d’un déplacement du ministre en Bretagne, en compagnie du Premier ministre, en lien avec le plan national biogaz inscrit dans la feuille de route de la transition écologique et avec le débat national sur la transition énergétique.


Ces annonces sont également une réponse politique à l'assignation devant la Cour de justice de l’Union européenne de la France pour mauvaise application de la directive 91/676CEE dite directive « Nitrates », la France étant tenue de se conformer à ces exigences communautaires.

Adrien FOURMON

mercredi 13 mars 2013

Vers l’immobilier à énergie positive : De la RT 2012 à la RT 2020, les solutions proposées par Effinergie




Vers l’immobilier à énergie positive : De la RT 2012 à la RT 2020, les solutions proposées par Effinergie

Après la pleine entrée en vigueur de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) depuis le 1er janvier 2013 pour tous l’ensemble des bâtiments neufs, et le récent lancement du démarche « Effinergie+ » pour anticiper les labels réglementaires HPE et THPE, qui diminuent encore de 10 ou 20 % les seuils de la RT 2012, la démarge du bâtiment à énergie positive se structure grâce à l’initiative « BEPOS-Effinergie 2013 ».

C’est à l’occasion du salon « BlueBat » qu’Effinergie, le collectif associatif français créé en 2006 a présenté son nouveau label BEPOS Effinergie 2013.

Ce label pilote constitue une initiative privée qui a vocation à mettre en œuvre la récente directive européenne afin de fixant des objectifs à l’échelle européenne pour 2020, et donc à anticiper sur la prochaine réglementation thermique annoncée en France pour 2020 (RT 2020) impliquant qu’à cette date les bâtiments produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

Par ce concept il n’est pas question d’avoir des « passoires énergétiques », compensées par d’importantes unités de productions d’énergies renouvelables, mais avant tout de respecter des exigences de haute performance au plan énergétique, tout en effectuant des évaluations du potentiel d’éco-mobilité du projet et de la consommation d’énergie grise.

Pour être opérationnel rapidement, le label reprend les principes de calcul de la RT 2012 (Th-BCE), et les enrichit de nouveaux outils.

1) Pré-requis :
  • pour qu’un projet puisse prétendre au label, il faut d’abord qu’il respecte les exigences du label « Effinergie + » ;
  • le bâtiment doit faire l’objet d’une évaluation de l’énergie grise et du potentiel d’écomobilité.
2) Les nouvelles exigences :
  • Un bilan d’énergie primaire non renouvelable doit être calculé et avoir un résultat proche de zéro. L’écart jusqu’à zéro dépend du type de bâtiment, de la zone climatique et de la densité.

En effet, ce bilan d’énergie primaire non renouvelable sera calculé pour s'approcher de zéro, compte tenu d'un écart autorisé, afin que certains types de bâtiments (immeuble neuf avec étages) et de zones climatiques ne soient pas pénalisés.

Cette démarche de labellisation doit permettre de faire émerger de nouveaux équipements et de nouvelles techniques pour les professionnels souhaitant participer au développement du bâtiment à énergie positive, afin de répondre aux objectifs fixées.

Adrien FOURMON

mardi 5 mars 2013

Eolien, bruit et émergences sonores: validation par le Conseil d'Etat des seuls de la rubrique 2980 ICPE et santé publique







Par un arrêt du 7 février 2013 (CE, 7 fév. 2013, 6ème sous-section jugeant seule, n° 35699, Fédération environnement durable, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a validé les prescriptions générales relatives au bruit fixées par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Par ce recours la FED demandait à la juridiction administrative d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 23 octobre 2011 tendant à l'abrogation de cet arrêté.

Selon la Haute juridiction « l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir prévu que cette règle de l'émergence maximale s'applique seulement lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit provoqué par le fonctionnement de l'installation, est supérieur à 35 décibels (A) alors que ce niveau était fixé auparavant à 30 décibels (A), alors même qu'un tel relèvement de 30 à 35 décibels correspond à un triplement de la pression acoustique ; que, par ailleurs, cette modification n'a ni pour objet ni pour effet de relever le niveau maximal de pression acoustique auquel les riverains seraient soumis, niveau qui est fixé par l'arrêté à 70 décibels (A) pour la période jour et à 60 décibels (A) pour la période nuit. »

Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il jugé que l'association n'est pas fondée à demander cette annulation et l’a débouté de ses demandes.

Dès lors les projets éoliens, au regard des seuils d’émergence maximale et de niveau de bruit ambiant maximal au regard du code de la santé publique, devraient être sensiblement sécurisés par cette jurisprudence administrative.

Adrien FOURMON
SELARL Huglo Lepage & Associés Conseil