Une question prioritaire de constitutionnalité ("QPC") n°2013-317 relative à l'article 7 de la
Charte de l'environnement vient d'être transmise au Conseil
Constitutionnel par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d’Etat en renvoyant, ce 18 mars (CE, 18 mars 2013, n°361866, Syndicat français de l'industrie cimentière et
la Fédération de l'industrie du béton),
une QPC relative à la question de la conformité à la Constitution des
dispositions du V de l'article L. 224-1 du Code de l'environnement
Ce décret a augmenté le volume minimum de bois à inclure dans les constructions neuves, notamment les logements. Cette quantité ne peut être inférieure, par exemple, à « 35 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage » ; « 10 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour tout autre bâtiment ».
Le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur la demande d’annulation formulée par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton. En effet, pour lui, « la question de savoir si la décision mentionnée par les dispositions législatives contestées constitue une décision publique ayant une incidence sur 1' environnement au sens de 1' article 7 de la Charte de l'environnement, relatif notamment au droit de participation du public à l'élaboration de ces décisions, et si, dans l'affirmative, ces dispositions en méconnaîtraient les exigences soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Par cette QPC, les deux requérants souhaitent en effet faire annuler le texte, puisque le décret en cause prévoit différentes mesures tendant à augmenter la quantité de bois utilisée dans les constructions, puisque, selon l'argumentaire avancé, l’article L. 224-1, V, du Code de l’environnement méconnaîtrait l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif au droit de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, ces dispositions permettant de passer directement par la procédure du décret, sans consultation du public.
Cette QPC est à rapprocher des décisions récentes du Conseil Constitutionnel relatives au respect de cet article de la charte, qui se sont soldées par l’annulation de nombreuses dispositions législatives et de l'engouement certain des justiciables pour cette procédure devant le Conseil Constitutionnel, entrée en vigueur le 1er mars 2010 et qui fête déjà ses 3 ans.
Adrien FOURMON
issues de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
modifiées et codifiées dans le Code de l'environnement par l'ordonnance du 18 septembre 2000 ratifiée par l'article 31 de la loi du 2juillet 2003, qui prévoit que« pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions
nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en
bois. », à indirectement renvoyé le décret du 15 mars 2010 relatif à
l’utilisation du bois dans certaines constructions qui découle de cet
article.
Ce décret a augmenté le volume minimum de bois à inclure dans les constructions neuves, notamment les logements. Cette quantité ne peut être inférieure, par exemple, à « 35 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage » ; « 10 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour tout autre bâtiment ».
Le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur la demande d’annulation formulée par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton. En effet, pour lui, « la question de savoir si la décision mentionnée par les dispositions législatives contestées constitue une décision publique ayant une incidence sur 1' environnement au sens de 1' article 7 de la Charte de l'environnement, relatif notamment au droit de participation du public à l'élaboration de ces décisions, et si, dans l'affirmative, ces dispositions en méconnaîtraient les exigences soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Par cette QPC, les deux requérants souhaitent en effet faire annuler le texte, puisque le décret en cause prévoit différentes mesures tendant à augmenter la quantité de bois utilisée dans les constructions, puisque, selon l'argumentaire avancé, l’article L. 224-1, V, du Code de l’environnement méconnaîtrait l’article 7 de la Charte de l’environnement relatif au droit de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, ces dispositions permettant de passer directement par la procédure du décret, sans consultation du public.
Cette QPC est à rapprocher des décisions récentes du Conseil Constitutionnel relatives au respect de cet article de la charte, qui se sont soldées par l’annulation de nombreuses dispositions législatives et de l'engouement certain des justiciables pour cette procédure devant le Conseil Constitutionnel, entrée en vigueur le 1er mars 2010 et qui fête déjà ses 3 ans.
Adrien FOURMON
Pour consulter la décision de renvoi du Conseil d'Etat :
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