mardi 5 mars 2013

Eolien, bruit et émergences sonores: validation par le Conseil d'Etat des seuls de la rubrique 2980 ICPE et santé publique







Par un arrêt du 7 février 2013 (CE, 7 fév. 2013, 6ème sous-section jugeant seule, n° 35699, Fédération environnement durable, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a validé les prescriptions générales relatives au bruit fixées par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Par ce recours la FED demandait à la juridiction administrative d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 23 octobre 2011 tendant à l'abrogation de cet arrêté.

Selon la Haute juridiction « l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir prévu que cette règle de l'émergence maximale s'applique seulement lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit provoqué par le fonctionnement de l'installation, est supérieur à 35 décibels (A) alors que ce niveau était fixé auparavant à 30 décibels (A), alors même qu'un tel relèvement de 30 à 35 décibels correspond à un triplement de la pression acoustique ; que, par ailleurs, cette modification n'a ni pour objet ni pour effet de relever le niveau maximal de pression acoustique auquel les riverains seraient soumis, niveau qui est fixé par l'arrêté à 70 décibels (A) pour la période jour et à 60 décibels (A) pour la période nuit. »

Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il jugé que l'association n'est pas fondée à demander cette annulation et l’a débouté de ses demandes.

Dès lors les projets éoliens, au regard des seuils d’émergence maximale et de niveau de bruit ambiant maximal au regard du code de la santé publique, devraient être sensiblement sécurisés par cette jurisprudence administrative.

Adrien FOURMON
SELARL Huglo Lepage & Associés Conseil


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