vendredi 12 avril 2013

Vers la prochaine promulgation de la Loi Brottes après la décision du Conseil (2013-666 DC): quelles avancées en matière d'efficacité énergétique et de soutien aux énergies reouvelables?




Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur la Loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes dite loi « Brottes » (11 avril : 2013-666 DC [Énergie]), dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Aussi, la loi devrait à présent faire l’objet d’une promulgation rapidement.

Le Conseil constitutionnel avait en effet été saisi de griefs à l'encontre de trois séries de dispositions relatives respectivement au « bonus-malus » énergétique, à la procédure d'effacement de consommations énergétiques et aux éoliennes.

Il a censuré certaines dispositions de la loi, mais a en revanche confirmé la conformité des articles portant sur l’éolien à la Constitution et à la Charte sur l’environnement.

Le Conseil constitutionnel a fait droit aux premiers griefs et a censuré l'article 2 de la loi relatif au « bonus-malus » énergétique, ainsi que, par voie de conséquence, les autres dispositions de la loi qui en étaient inséparables.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que l'article 2 de la loi méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques.

Cet article 2 de la loi déférée prévoyait ainsi un « bonus-malus sur les consommations énergétiques de réseau » afin « d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergie de réseau ». Ce dispositif ne visant seulement les énergies de réseau (seules prises en compte contrairement à d'autres énergies, telles que le fioul, le charbon ou le bois), en raison des coûts élevés d'investissement qu'elles nécessitent et de leurs modalités particulières de distribution.

Le Conseil constitutionnel a estimé que cette mesure d’efficacité énergétique visant le comportement du consommateur conduisait à ce que soit contraire au principe d'égalité devant les charges publiques l'exclusion des consommations professionnelles d'énergies de réseau, cette exclusion étant sans rapport avec l'objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution de ces énergies.

En outre, cette exclusion des consommations professionnelles conduisait à ce que des locaux dotés des mêmes dispositifs de chauffage, soumis aux mêmes tarifs et, pour certains utilisant un dispositif de chauffage commun soient inclus ou exclus du seul fait qu'ils étaient ou non utilisés à des fins domestiques.

Par ailleurs, le Conseil a relevé qu'étaient également contraires au principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions relatives au « bonus malus » dans les immeubles collectifs d'habitation pourvus d'installations communes de chauffage, ces dispositions n'assurant pas que les conditions de répartition du « bonus-malus » soient en rapport avec l'objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d'énergie de réseau.

On reviendra en outre, sur l'article 14 de la loi est relatif à l'effacement de consommation d'électricité, encadrant l'activité des opérateurs d'effacement, et qui valorisent sur les marchés ou sur un mécanisme d'ajustement les quantités d'électricité non consommées par les sites effacés. Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs dirigés contre le 1° du paragraphe I de cet article, estimant que le législateur a suffisamment défini les règles de l'effacement et ne portant pas atteinte au droit de propriété des fournisseurs d'électricité des sites effacés.

Delphine BATHO, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi BROTTES dans un communiqué de presse indiquant que la censure du dispositif du bonus-malus est une déception, soulignant toutefois qu'elle n'est pas fondée sur le principe même du bonus-malus mais son périmètre d'application considéré comme partiellement contraire au principe d'égalité.

Il est précisé que « le gouvernement ne renonce pas pour autant à l'objectif d'incitation à la maîtrise de la consommation d'énergie et cherchera à y apporter une solution qui tienne compte de cette décision dans le cadre du débat national sur la transition énergétique ».

Sur le dernier point relatif à l’éolien (articles 24, 26 et 29 de la loi), le Conseil constitutionnel a en effet estimé que ces dispositions avaient un lien avec le projet de loi initial dans la mesure où elles participent du même objectif de transition vers un système énergétique sobre, ces dispositions ayant été jugés par ailleurs conformes à la Constitution et notamment à la Charte de l'environnement.

Cette loi permettra d’étendre les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz à huit millions de bénéficiaires. Elle prévoit l’extension de la trêve hivernale à tous les consommateurs.

Ces contraintes étaient à l’origine de difficultés importantes pour le développement des éoliennes cette décision devant dès lors permettre de mettre en œuvre les mesures d’urgence que le Gouvernement avait décidées lors de la conférence environnementale de septembre 2012 (à savoir l’abrogation de la règle des 5 mâts et la suppression des ZDE).

Adrien FOURMON

Pour consulter le communiqué de presse et la décision du Conseil constitutionnel du 11 avril : 2013-666 DC [Énergie]:
 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-666-dc/communique-de-presse.136655.html 

également le communiqué de presse du ministre Delphine BATHO: 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=32200

mercredi 3 avril 2013

Le dispositif de soutien étendu aux installations de valorisation mixte en matière de Biogaz



Le gouvernement a récemment sorti un dispositif de soutien étendu aux installations de valorisation mixte du biogaz.

Un plan national biogaz sera par ailleurs présenté dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, indique le ministère.
 
 Le projet Methavalor, porté par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est (commune de Morsbach), sera le premier centre de valorisation de biodéchets par méthanisation à bénéficier de ce nouveau dispositif.
 
Afin de développer la méthanisation, trois textes publiés le 28 février février dernier ont autorisé la valorisation mixte du biogaz, sous forme d'électricité et de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Le décret du 27 février 2013 modifie les conditions de conclusion des contrats entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel telles que fixées par le décret
n° 2011-1597 du 21 novembre 2011. 

Les 1ers textes réglementaires précisant le dispositif de soutien à la méthanisation des déchets par l'injection de biogaz dans les réseaux gaziers sont déjà parus au Journal officiel du 22 novembre 2011. Très attendu, ce nouveau décret vise à autoriser la valorisation mixte du biogaz, à savoir l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et la production d'électricité. 

Ainsi, l'article 3 de ce décret du 27 février 2013 accorde aux producteurs de biogaz le double bénéfice des dispositifs de soutien existants pour la production d'électricité à partir de biogaz (tarif d'obligation d'achat) et pour la production de biométhane injecté (tarif d'achat garanti). Toute installation déjà existante souhaitant s'engager dans une valorisation mixte est potentiellement concernée. Deux arrêtés interministériels modifient en conséquence les arrêtés du 19 mai 2011 (cogénération) et du 23 novembre 2011 (biométhane injecté) et précisent le tarif désormais applicable aux installations de valorisation mixte du biogaz.

Si le dispositif de soutien doit permettre d'accroître l'activité et les revenus des exploitants, les projets demeurent encore peu rentables. L'équilibre économique des projets est en outre tributaire des subventions accordées, notamment par les collectivités territoriales.
Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'option de la double valorisation constitue dès lors "un moyen pour un producteur de s'affranchir des limites éventuelles rencontrées pour les débouchés de l'une ou l'autre des valorisations" (cf. délibération CRE du 27 septembre 2012). 

L'exclusivité du mode de valorisation avait jusqu'à présent pour conséquence "d'empêcher la réalisation de certains projets de méthanisation ou bien d'en limiter la taille, en raison de contraintes locales (pas de débouchés suffisants pour la chaleur produite, saturation des réseaux de distribution de gaz naturel...)", souligne le ministère de l'Ecologie. Ainsi, s'agit-il de permettre "l'émergence de nouveaux projets de méthanisation et l'utilisation de nouveaux gisements de déchets comme source de production d'énergie".

Le tarif de vente d'électricité (respectivement le tarif de vente du biométhane) applicable aux installations de valorisation mixte "est celui qui serait applicable à une installation dont la totalité de la production de biogaz serait dédiée à la production d'électricité (respectivement de biométhane)", a précisé la CRE. 


Pour ce faire, les deux arrêtés tarifaires contiennent une formule permettant la conversion de la capacité maximale de production de biométhane (respectivement la puissance électrique maximale installée) en une puissance électrique (respectivement capacité maximale de production de biométhane). 

A noter que la CRE proposait dans son avis une augmentation de la durée du contrat d'achat de quinze à vingt ans (comme c'est par ailleurs le cas en Allemagne et en Suisse, accompagnée d'une baisse des tarifs et primes de 5 %), la durée de quinze ans n'étant "pas cohérente avec les durées d'exploitation usuelles des installations concernées". Le gouvernement n'a toutefois pas suivi cette préconisation.

Pour aller plus loin quelques références :
- décret n° 2013-177 du 27 février 2013 modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
- arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
- arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
- délibération de la CRE du 27 septembre 2012 portant avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel et sur les projets d'arrêtés relatifs à la valorisation du biométhane.


Adrien FOURMON 

Nouveau modèle de contrat d'achat d'énergie éolienne terrestre : sécurisation des projets et facilitation de leur financement ?




Le nouveau modèle de contrat d’achat pour l'éolien permettant une signature anticipée des contrats d’achat avant la mise en service des installations a été approuvée vendredi 29 mars 2012 et sont désormais disponibles. 
Ce modèle de contrat d’achat, fruit de discussions avec EDF-OA et le cabinet de la ministre, doit permettre la possibilité d’une signature anticipée des contrats d’achat, tout en assurant la meilleure sécurité juridique et ce malgré la mise en place de dispositions nouvelles pour le contrôle des installations et la résiliation des contrats. 

Ce nouveau dispositif permet la signature anticipée des contrats dès la conclusion de la convention de raccordement afin de permettre de contribuer à la sécurisation du financement des projets éoliens actuellement en cours, mais cela est loin de tout régler. 

Aussi, suite aux échanges qui ont eu lieu avec EDF-OA et le cabinet de la ministre, les articles relatifs au contrôle des installations, à la résiliation des contrats et au versement d’indemnités en cas de résiliation et de sortie anticipée des contrats ont largement évolué par rapport aux projets qui ont fait l'objet de débats. Le ministère a notamment souhaité que soit supprimée toute mention au versement d’indemnité en cas de résiliation. A ce titre, ce sujet, devrait donc toucher toutes les autres filières d'énergies renouvelables (solaire, hydraulique, géothermie, biomasse, ...) et va nécessiter un travail de fond avec celles-ci.

Par ailleurs, cette mesure ne permet pas de régler la problématique du recours pendant devant la CJUE concernant le dispositif de tarif d’achat et sa qualification éventuelle d’aide d’Etat. Compte tenu de l’évolution du mécanisme du mode de financement en 2003 et de la jurisprudence de la CJUE (Essent Netwerk Noord BV, C-206/06, 17 juillet 2008), le risque que la CJUE retienne la qualification d’aide d’Etat est en effet probable.

En effet, dans la mesure où il n’a pas été notifié préalablement à son entrée en application et n’a pas fait l’objet d’une décision de compatibilité de la Commission européenne, le dispositif de soutien pourrait être considéré comme illégal.

La question au plan juridique reste donc de savoir si l’annulation de l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008 aura ou non un effet sur les contrats en cours.

Pour télécharger le communiqué de presse :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Eolien-terrestre-un-nouveau-modele.html

Adrien FOURMON