Par un
arrêt du 15 mai 2012, le Conseil d’Etat a prononcé le sursis à statuer sur le litige dont il a été saisi par l'association "Vent de
Colère" et a décidé d'un
renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur
la question de la qualification de l’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008 en
tant qu’aide d’Etat et la question « déterminante pour la solution du litige »
et présentant « une difficulté sérieuse »de la notification d’une telle
aide à la Commission européenne, le cas échéant.
Le Conseil d'Etat a ainsi posé une question relative
à l’interprétation d’une règle du droit de l’Union qu’il estime nécessaire pour
résoudre ce litige dans ces termes : « si, compte tenu du changement de mode de
financement de la compensation des surcoûts imposés à Electricité de France et
aux distributeurs non nationalisés à raison de l’obligation d’achat de l’électricité
produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix
supérieur au prix de marché de cette électricité (…), ce mécanisme doit
désormais être regardé comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources
d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité
instituant la Communauté européenne ».
Lors de
l’audience du 12 mars 2012, le Rapporteur public avait notamment estimé que les
évolutions réglementaires en cause dans cette affaire aboutissaient à qualifier
d’aide d’Etat le mécanisme de tarif d’achat éolien mis en place par l’arrêté
tarifaire dès lors que la CSPE était financée par les consommateurs
d’électricité. L’Etat ayant la maîtrise de ces fonds issus d’un prélèvement de
caractère obligatoire. Dans une note en délibéré, le Ministère avait alors demandé
que le Conseil d’Etat saisisse la CJUE de cette question.
Le
renvoi préjudiciel, défini à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne permet à la juridiction nationale de saisir la juridiction
de l’Union, dès lors qu’elle estime qu’un élément du droit de l’Union
Européenne (primaire ou dérivé) doit être interprété ou validé (cf. P. OLIVIER,
« La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des années
1990 », Cahiers de droit européen, n° 1-2, 2001).
Ce
dispositif permet d'assurer l'application unitaire et correcte du droit de
l'Union et constitue un mécanisme de coopération entre le juge national et le
juge de l’Union Européenne le juge national pouvant interroger le juge européen
en lui posant des questions sur l'interprétation du droit de l'Union ou la
validité de la jurisprudence de la Cour (cf. note informative sur
l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales (2011/C
160/01).
Cette
compétence générale lui est conférée par les articles 19, paragraphe 3, sous b,
du traité sur l’Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
La CJUE
se prononce sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, en
s’efforçant de donner une réponse utile pour la solution du litige, mais c’est
à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences, le cas
échéant en écartant l’application de la règle nationale en question.
L’introduction
d’une question préjudicielle entraîne la suspension de la procédure nationale
jusqu’à ce que la Cour ait statué. Ainsi, pour rendre sa décision, le Conseil
d'Etat devra attendre le prononcer de la décision de la CJUE, afin de trancher
le litige au principal.
La décision
du Conseil d’Etat maintient donc l’incertitude sur la filière en renvoyant sa question
relative à l’interprétation de l’arrêté tarifaire éolien à la justice
européenne.
Adrien FOURMON
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