Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 de classement ICPE des éoliennes et le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 relatif au démantèlement des éoliennes viennent d'être publiés au Journal Officiel (ceux-ci sont entrés en vigueur dès le lendemain de leur publication).
En effet, depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi "Grenelle 2"), les éoliennes relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
La même loi prévoit que la mise en service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l'exploitant, de garanties financières.
Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à son exploitation, sont également de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).
En complément de ce dispositif réglementaire, les deux arrêtés fixant les prescriptions applicables aux éoliennes soumises à autorisation et enregistrement, ainsi que l’arrêté fixant le montant des garanties financières pour le démantèlement, et plus particulièrement les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières afin de tenir notamment compte du coût des travaux de démantèlement, doivent être prochainement publiés au Journal Officiel.
Par ailleurs, une circulaire adressée aux Préfectures et aux DREAL devrait en principe également disponible dans les prochains jours.
Enfin, la DGPR a prévu d’organiser dans les prochains mois une journée d’information à l’attention de l’ensemble des professionnels de la filière éolienne sur le déroulement et le contenu de la nouvelle procédure ICPE applicable aux éoliennes (La date de cette journée n'a pas encore été communiquée).
Sur le fond, le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, prévoit d'une part la création d'une nouvelle rubrique dédiée aux éoliennes terrestres, n°2980, intitulée « Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs » au sein de la nomenclature ICPE.
D'autre part, le décret n° 2011-985 pris en application de l'article L.553-3 du Code de l'environnement a ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation de ces garanties financières, et de préciser les modalités de cessation d'activité d'un site regroupant des éoliennes. Ce mécanisme de garanties financières vise à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations de démantèlement et de remise en état du site.
Le décret n°2011-985 fixe également le régime de responsabilité des sociétés mères, vis-à-vis de leurs filiales, à savoir les sociétés de projet dédiées à l'exploitation des parcs éoliens.
La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est subordonnée à la constitution de ces garanties financières. Celles-ci pourront ainsi être mises en œuvre par le Préfet soit en cas de non-exécution par l'exploitant de ces obligations, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
Il est important de souligner le fait que le décret n° 2011-985 prévoit également que ce dispositif s'applique aux installations éoliennes terrestres déjà existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 (cf. Article R. 553-3 du Code de l'environnement).
Partant, les exploitants de ces installations disposent d'un délai de 4 ans à compter de la publication dudit décret, soit au plus tard le 25 août 2015, pour constituer ces garanties.
De plus, en cas de cession du projet, suivant l'article R. 553-4. - Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 du Code de l'environnement, le nouvel exploitant doit attester des garanties qu'il a constituées.
La question de la détermination du montant de ces garanties financières, ainsi que les modalités de sa détermination et de sa réactualisation reste en suspend, dans l'attente de la publication de l'arrêté afférent du ministre chargé de l'environnement.
S'agissant des opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation, celles-ci comprennent:
a) Le démantèlement des installations de production;
b) L'excavation d'une partie des fondations;
C) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état;
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
L'emploi du vocable "comprennent" utilisé à l'Article R. 553-6, pour décrire les quatre opérations obligatoires à opérer, laisse entendre que cette énumération de diligences n'est pas exhaustive. Cela dit, il convient d'ores et déjà d'anticiper les mesure à mettre en œuvre concrètement dans le cadre de l'élaboration des dossiers d'étude d'impact.
On notera enfin s'agissant de la question de savoir si les prescriptions ICPE doivent s’appliquer aux projets pour lesquels l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été publié entre le 13 juillet 2011 et le 25 août 2011, la DGPR estime, par prudence, que la réglementation ICPE doit s’appliquer à compter de la date du 13 juillet 2011 fixée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.
Ainsi, les installations pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été publié entre le 13 juillet et le 25 août ne peuvent donc, d’après la DGPR, être considérées comme des installations existantes.
Adrien FOURMON
vendredi 26 août 2011
Inscription des éoliennes à la nomenclature des activités soumises au respect des règles applicables aux installations classées (ICPE)
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