vendredi 8 octobre 2010

Adoption en première lecture du projet de loi de régulation bancaire et financière par le Sénat

Adoption en première lecture du projet de loi de régulation bancaire et financière par le Sénat

Le Sénat a adopté le 1er octobre, en première lecture, le projet de loi de régulation bancaire et financière (LRBF), qui doit renforcer la régulation et l’encadrement des marchés financiers.

Cet examen des amendements déposés (et adoptés pour certains) a permis d’ajouter au projet de loi un certain nombre de mesures allant dans le sens des décisions du G20.

Parmi les principales mesures adoptées, on relèvera tout particulièrement la régulation des marchés de permis d’émission de CO2.

La LRBF prévoit en effet la régulation des marchés carbone. Elle crée notamment un gendarme des marchés de CO2 chargé de les surveiller et de les contrôler. Cette mission est confiée à l’AMF, en coopération avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

A ce titre on reviendra sur l'Article 2 sexies (nouveau) du projet de LRBF:

"I. – L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229‑15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

« Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. »

II. – (...).

III. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8

« Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie

« Art. L. 621-21. – I. – L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.

« II. – Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire, et utiles à l'exercice de ses missions.

« III. – Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.

« Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiquées y consent. »

IV. – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa du I de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 35, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie », sont insérés les mots : « , à l'Autorité des marchés financiers » ;

3° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusion de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

« Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621‑21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.
»

Par ailleurs, on relèvera notamment les points suivants :

* prévention des ventes à découvert à nu : le texte interdissant les ventes à découvert, pour lesquelles le vendeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il disposera effectivement des titres, au moment de sa livraison effective. Cette mesure dite « locate rule » devrait permettre de prévenir efficacement les ventes à découvert « à nu » ;

* renforcement de la sécurité des consommateurs de produits financiers : tous les intermédiaires financiers devraient désormais être soumis à une obligation commune d’immatriculation sur un registre unique, consultable par les consommateurs et à des règles renforcées, notamment s’agissant des intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement ;

* encadrement des rémunérations des opérateurs de marchés : l’Autorité de contrôle prudentiel sera chargée de contrôler le respect des règles d’encadrement des bonus, décidées par le G20 ;

* limitation des prises de contrôle rampantes : les actionnaires qui viendraient à détenir plus de 30 % du capital d’une société devraient obligatoirement déposer un projet d’offre publique d’acquisition (OPA), alors que ce seuil est actuellement de 33 %. La LRBF étendrait cette obligation, au-delà du seul capital, aux accords ou instruments financiers dérivés donnant accès au capital.

Le projet de LRBF a été examiné en commission des finances à l’Assemblée nationale le 6 octobre et sera discuté en séance publique le 11 octobre 2010.

Communiqué ministère de l'Économie, 1er oct. 2010:

http://www.economie.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php?type=communique&id=4635&rub=1

Petite loi, Sénat, 1er oct. 2010:

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/704.html

Adrien FOURMON

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