Un
arrêté du ministère de l’écologie en date du 26 juin 2015, publié le 16
juillet 2015 au journal officiel, est venu modifier l’arrêté du 4 mars
2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité pour les
installations photovoltaïques. Cet arrêté a pour conséquence la
suppression des allègements introduits par l’arrêté du 25 avril 2014
relatifs aux obligations de délai de construction des installations.
D’une
part, l’arrêté du 26 juin 2015 supprime le délai de deux mois, pour la
mise en service de l’installation à compter de la date de la fin des
travaux de raccordement, prévu en cas de dépassement du délai de 18 mois
de mise en service à compter de la date de demande complète de
raccordement, du fait du retard dans la réalisation des travaux de
raccordement. Cette suppression du délai de deux mois, en défaveur des
installations raccordées au réseau public de transport, s’accompagne
d’une distinction entre le délai de mise en service et le délai
d’achèvement des travaux. En effet, l’arrêté du 4 mars 2011 modifié
prévoit que :
"…
La date de mise en service de l’installation correspond à la date de
raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète
de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de
dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du
triple de la durée de dépassement.Le
délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en
service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à
la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l’achèvement de
l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter
de la date de demande complète de raccordement au réseau public. En cas
de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du
triple de la durée de dépassement… ».
Par
conséquent, cette modification de l’arrêté du 4 mars 2011 met un terme à
la distinction entre les installations raccordées au réseau public de
distribution et celles raccordées au réseau public de transport et
obligent tous les porteurs de projets à achever leur installations dans
un délai de 18 mois.
Dans un
avis publié le 1er avril 2015, la Commission de régulation de l’énergie
avait proposé une rédaction alternative pour éviter cette suppression du
délai de deux mois après la fin des travaux de raccordement. Néanmoins,
cette proposition n’a pas été retenue par le ministère de l’écologie.
D’autre
part, l’arrêté du 26 juin 2015 prévoit que les installations
remplissant les fonctions de garde-corps de fenêtre, de balcon ou de
terrasse ne pourront bénéficier des tarifs « intégrés au bâti » et «
intégrés simplifiés au bâti » qu’à condition que le producteur ait
envoyé la demande complète de raccordement avant le 17 juillet 2015 et
qu’il respecte un délai de mise en service de 12 mois à compter de cette
date. Par conséquent, les porteurs de projets ne répondant pas à ces
conditions ne pourront désormais plus bénéficier de ce mécanisme de
soutien.
Adrien Fourmon
mercredi 7 octobre 2015
Vers une extension de l’interdiction de la vente des logements énergivores - Projet de décret relatif à la performance énergétique des logements sociaux individuels aliénés
Après la
vente des logements sociaux collectifs réservée aux bâtiments
performants, un projet de décret, mis en consultation jusqu'au 6
novembre 2015 sur la plateforme de consultations publiques du ministère
en charge de l'écologie, devrait interdire la vente des logements
sociaux individuels énergivores (étiquette énergétique F ou G, soit 4,1%
du parc social) et étendre l’exigence de performance énergétique
minimale aux logements individuels mis en vente en application de
l'article L. 443-7, pour que le logement atteigne la classe énergétique E
a minima (de 231 à 330 kWh par mètre carré et par an).
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-normes-de-performance-energetique-minimale-des-logements-individuels-faisant-l-objet-d-une-vente-par-un-organisme-d
En effet, avant la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou loi « Royal »), cette exigence concernait exclusivement les logements situés dans des immeubles collectifs en application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi « Alur ») de mars 2014.
Pour ces derniers, un décret du 26 décembre 2014 était venu fixer une performance énergétique minimale de consommation d'énergie inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique (CCH, art. R. 443-11-1).
En d’autres termes, en application de la loi LTECV, un projet de décret devrait imposer à ces logements une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an, visant une application au 1er janvier 2016.
"Les acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM présentent une performance énergétique minimale", avait d’ailleurs expliqué en mai dernier la ministre de l'Ecologie, lors des débats de la loi à l'Assemblée nationale.
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent aliéner à leurs locataires ou d'autres personnes listées à l'article L. 443-11 du CCH des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'HLM, ces logements devant répondre à des normes de performance énergétique minimale.
A noter que ces dispositions ne devraient cependant pas être applicables aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à l'article L. 443-7 a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le représentant de l'État dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.
Précisions, enfin, que la publication de ce texte est attendue avant la fin de l’année.
En conclusion, dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique, et de lutte contre le changement climatique, gageons que l’imposition de normes minimales en matière de performance énergétique à respecter lors de la vente de logements s’étend ainsi discrètement mais surement et devrait à terme faire l’objet d’une généralisation. On peut donc en conclure que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus une simple formalité de nature informative pour l’acheteur ou le locataire.
Adrien Fourmon
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-normes-de-performance-energetique-minimale-des-logements-individuels-faisant-l-objet-d-une-vente-par-un-organisme-d
En effet, avant la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou loi « Royal »), cette exigence concernait exclusivement les logements situés dans des immeubles collectifs en application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi « Alur ») de mars 2014.
Pour ces derniers, un décret du 26 décembre 2014 était venu fixer une performance énergétique minimale de consommation d'énergie inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique (CCH, art. R. 443-11-1).
En d’autres termes, en application de la loi LTECV, un projet de décret devrait imposer à ces logements une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an, visant une application au 1er janvier 2016.
"Les acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM présentent une performance énergétique minimale", avait d’ailleurs expliqué en mai dernier la ministre de l'Ecologie, lors des débats de la loi à l'Assemblée nationale.
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent aliéner à leurs locataires ou d'autres personnes listées à l'article L. 443-11 du CCH des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'HLM, ces logements devant répondre à des normes de performance énergétique minimale.
A noter que ces dispositions ne devraient cependant pas être applicables aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à l'article L. 443-7 a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le représentant de l'État dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.
Précisions, enfin, que la publication de ce texte est attendue avant la fin de l’année.
En conclusion, dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique, et de lutte contre le changement climatique, gageons que l’imposition de normes minimales en matière de performance énergétique à respecter lors de la vente de logements s’étend ainsi discrètement mais surement et devrait à terme faire l’objet d’une généralisation. On peut donc en conclure que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus une simple formalité de nature informative pour l’acheteur ou le locataire.
Adrien Fourmon
jeudi 23 avril 2015
Quelle stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable pour 2015-2020 ?
Quelle stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable pour 2015-2020 ?
Cette stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) propose, pour les six années à venir, des orientations et des priorités pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Celle-ci comprend une série d’engagements, afin de proposer une vision intégrée à horizon 2020. Elle a pour objet de faire émerger un nouveau modèle de société qui allie progrès économique, écologique et humain, en assurant la cohérence de l’action publique et en facilitant l'appropriation par le plus grand nombre des enjeux et des solutions à apporter.
Elle s’appuie les stratégies préexistantes en matière de biodiversité, d’adaptation au changement climatique, de risque inondation, de santé-environnement, de stratégie bas-carbone, etc. La SNTEDD se décline ainsi en neuf axes transversaux :
- développer des territoires durables et résilients ;
- s’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone ;
- prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales ;
- inventer de nouveaux modèles économiques et financiers ;
- accompagner la mutation écologique des activités économiques ;
- orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition écologique ;
- éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique et le développement durable ;
- mobiliser les acteurs à toutes les échelles ;
- promouvoir le développement durable aux niveaux européen et international,
regroupés en trois thèmes :
- définir une vision à 2020,
- transformer le modèle économique et social pour la croissance verte, et
- favoriser l’appropriation de la transition écologique par tous.
Elle a vocation à se traduire dans les documents structurant l’action publique dans les territoires, tels que les contrats de plan État-région.
La SNTEDD fera l’objet d’un rapport annuel au Parlement, sur la base de 39 indicateurs de suivi construits sur les quatre enjeux majeurs identifiés dans cette stratégie (changement climatique, biodiversité, raréfaction des ressources, risques sanitaires et environnementaux).
Adrien Fourmon
Transition énergétique locale et territoires à énergie positive (Tepos) : 216 territoires à énergie positive pour la croissance verte retenus sur 528 candidatures
Transition énergétique locale et territoires à énergie
positive (Tepos) : 216 territoires à énergie positive pour la croissance verte
retenus sur 528 candidatures
Au total, les projets retenus dans le cadre des « territoires à énergie positive » représentent - sur le budget de 1,5 milliard en vue de la transition énergétique - 100 millions d’euros.
L’importance du socle financier en jeu et l’extrême diversité qui caractérise les projets retenus, rendent cet appel à projets sans précédent. Un grand nombre de chantiers, témoignant de la dynamique et de l’engagement des territoires dans la transition énergétique, vont pouvoir être financièrement assurés grâce à cette enveloppe.
La ministre de l’Écologie s’est félicitée de l’engouement suscité par cet appel à candidatures : « les territoires sont les moteurs de la transition énergétique [...], ils sont en avance grâce au volontarisme des élus, des entreprises et des citoyens », a-t-elle déclaré.
S’agissant des projets non retenus, Ségolène ROYAL a néanmoins assuré qu’ils bénéficieront d’un soutien technique et financier dans le cadre des contrats régionaux de transition énergétique, « afin d’être prêts à terme pour la seconde vague » …
Adrien FOURMON
Ecomobilité : Le déploiement d'infrastructure de recharges pour les véhicules électriques
Ecomobilité : Le déploiement d'infrastructure de recharges pour les véhicules électriques
Dans le cadre de la Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public (JO 6/8/2014), le « projet 16k » proposé par le groupe Bolloré a reçu l'aval de l'Etat. Déjà propriétaire de 6.000 bornes à Paris (« Autolib' »), Bordeaux (« Bluecub ») et Lyon (« Bluely »), l'opérateur va installer 16.000 bornes supplémentaires en 4 ans dans toute la France. A noter que ces bornes de recharge de Bolloré seront produites dans l'usine de Besançon. Le choix du lieu d'implantation se fera en concertation avec les collectivités et syndicats d'énergie, "en cohérence avec les réseaux existants ou en projet", précise Bolloré.L'installation des bornes, les travaux de raccordement et le déploiement de la solution informatique nécessaire au suivi des clients et de l'infrastructure seront pris en charge par le groupe Bolloré (investissement de 150 millions d'euros). Les opérations seront regroupées sur le site Blue Solutions situé à Vaucresson, avec à la clé la création de « plus de 100 emplois » selon le groupe industriel breton.
Rappelons à ce sujet que Ségolène Royal et Emmanuel Macron ont par ailleurs annoncé le 28 janvier 2015 la mise à jour du volet technique du Livre vert d'avril 2011 sur les infrastructures de recharge publiques pour les véhicules décarbonés ainsi que les récentes annonces gouvernementales portant la prime à l’achat d’un véhicule électrique à 10.000 euros à partir de début avril, sous conditions, notamment de mettre à la casse un véhicule diesel de plus de 13 ans.
Soulignons également qu’un million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont attendus sur les routes franciliennes en 2030…
Cette avancée significative de la place du véhicule électrique et des infrastructures de recharges fait suite à la Directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JOUE 28/10/2014).
S’agissant de ce « projet 16K », une proportion au moins égale à la moitié des points de charge sera conforme aux spécifications de la directive du 22 octobre 2014, leur assurant une interopérabilité à l'échelon européen suivant ainsi le cahier des charges ministériel. Techniquement, le choix s'est orienté vers des bornes à puissance de charge dite "semi-accélérée" (7,4 kW), qui contrairement aux bornes "rapides", éviteraient de déstabiliser le réseau électrique par des appels de puissances trop brutaux et prolongerait la durée de vie des batteries des véhicules.
En effet, le Décret n° 2014-1313 du 31 octobre 2014 pris pour l'application de la loi du 4 août 2014 (JO 4/11/2014), impose par ailleurs au porteur du projet de rendre disponibles sur une plate-forme d'interopérabilité les informations relatives à la géolocalisation, au mode de recharge, à la puissance délivrée, à la disponibilité des infrastructures et au mode de tarification du service. Ce dernier doit également rendre publiques sur le site www.data.gouv.fr les informations relatives aux caractéristiques statiques des stations au fur et à mesure de leur mise en service.
Ce projet étant en outre reconnu de dimension nationale par les ministères de l'Economie et de l'Ecologie selon une décision du 30 janvier 2015 relative à la reconnaissance de la dimension nationale du projet déposé par le groupe Bolloré en vue de réaliser une infrastructure de recharge pour véhicules électriques (publiée au JO du 6/2/2015), il sera exempté de redevance d'occupation du domaine public.
A ce titre, le décret du 31 octobre 2014 précise les critères permettant de qualifier un projet d'implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides de "projet de dimension nationale" au sens de la loi du 4 août 2014 qui vise à faciliter le déploiement de ces bornes. Cette qualification permet à l'opérateur de se voir exonérer du paiement de la redevance d'occupation du domaine public, sous réserve de l'acceptation du projet par les collectivités locales concernées.
Un projet de réseau d'infrastructures revêt ainsi une dimension nationale s'il concerne le territoire d'au moins deux régions et assure un aménagement équilibré de ces territoires : "L'aménagement équilibré des territoires concernés s'apprécie au regard de la capacité du projet à concourir (…) au développement d'un réseau national permettant le déplacement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables".
Quant au bénéfice de l'exonération de la redevance celui-ci est subordonné à une double condition :
- Tout d'abord, la totalité des infrastructures pour lesquelles le porteur de projet bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit être implantée dans un délai défini par la décision ministérielle d'approbation du projet ;
- Ensuite, le service de recharge doit être ouvert aux personnes dépourvues de liens contractuels avec le porteur de projet, y compris celles ayant souscrit un contrat avec d'autres opérateurs.
Enfin précisons qu’un Arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la création de la signalisation du service de recharge des véhicules électriques (JO 28/12/2014) prévoit désormais que "la signalisation routière comprend désormais de nouveaux panneaux permettant d'indiquer la présence, la proximité ou la direction d'un poste de recharge de véhicules électriques".
Adrien FOURMON
Quel avenir pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) après 2015 ?
Quel avenir pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) après 2015 ?
Le Premier Ministre Manuel Valls a en effet annoncé sa reconduction pour 2016 dans un communiqué du 8 avril dernier. La confirmation de la prolongation de la mesure ne viendra cependant qu'avec la loi de finances pour 2016, mais l’annonce de cette mesure constitue déjà une bonne nouvelle pour les filières de la performance énergétique et des énergies renouvelables, car elle permet de donner un peu plus de visibilité à court terme sur la pérennité des aides et dispositifs économiques et fiscaux de soutien en matière d’environnement.
Il s’agit d’un crédit d’impôt qui se veut simplifié par rapport à l’ancien CIDD puisqu’il comporte désormais un taux unique : l’avantage fiscal octroyé est de 30% des dépenses qui ont été engagées, dans la limite de 8.000 € (16.000 € pour un couple), pouvant être augmenté de 400€ par personne à charge, sur 5 ans.
La particularité de ce dispositif réside également dans la suppression de l’exigence liée à l’obligation de réaliser un « bouquet de travaux ».
Rappelons que le CITE prévoit de nouvelles catégories de dépenses éligibles, notamment :
- les compteurs individuels pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les copropriétés ;
- les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (compteur d'eau individuel) dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur
- les bornes de recharge pour véhicules électriques.
Le champ d'application du CITE est par ailleurs étendu à certaines dépenses afférentes aux logements situés dans les départements d'outre-mer (La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe et Mayotte), afin de mieux prendre en compte les spécificités climatiques de ces zones géographiques :
- les équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération (CGI, art. 200 quater, 1, d, al. 1er) ;
- les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (CGI, art. 200 quater, 1, j) ;
- les équipements ou matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle et notamment des brasseurs d'air (CGI, art. 200 quater, 1, k).
Un arrêté du 27 février 2015 (A. 27 févr. 2015, JO 1er Mars 2015) précise en outre les critères techniques exigés pour ces différents équipements.
Adrien FOURMON
Peut-on envisager en France un objectif 100 % d’électricité d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 ?
Peut-on envisager en France un objectif 100 % d’électricité d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 ?
- Sous quelles contraintes est-il possible de fournir une électricité 100% renouvelable ?
- Quel sont les mix énergétiques optimaux, associés aux différentes projections d’évolutions technologiques, de consommation, ... ?
- Comment se répartissent géographiquement les différents moyens de production renouvelables ?
- Quels sont les impacts économiques d’un mix 100% renouvelable ?
Cette étude exploratoire, financée par l’Agence, fruit de 14 mois de travail, devait être exposée comme point d’orgue du colloque organisé par l’ADEME les 14 et 15 avril 2015 sur « La place des énergies renouvelables dans le mix électrique français ». Si cette étude ne constitue pas en soi "un projet concret de substitution", sa publication dans son format définitif a été reportée, devant laisser place à quelques ajustements…. Elle a toutefois l’avantage de relancer le débat sur le mix énergétique futur de la France, alors que la discussion sur le projet de loi sur la transition énergétique reprend au Parlement. Et c'est d'ailleurs l'absence d'un tel projet concret de substitution qui a été la principale critique portée par le Sénat au scénario actuellement prévu dans le projet de loi.
La principale contribution, dans le scénario 100 % EnR, provient de l’éolien (63 %), suivi du solaire (17 %), de l’hydraulique (13 %) et du thermique renouvelable (7 %).
Selon cette étude, un mix électrique 100% renouvelable en 2050 serait donc techniquement et économiquement possible : dans un tel scénario, le mégawattheure reviendrait, en 2050, à 119 €/MWh ; 113 €/MWh à 80 % d’EnR ; et 117 €/MWh à 40 % d’EnR. Dans ce dernier cas, 55 % de la production est assurée par le nucléaire.
L’étude souligne notamment que « la maîtrise de la demande est un élément clé pour limiter le coût d’un scénario ENR », et table sur une baisse de consommation d’un peu plus de 10 % à cet horizon.
Le scénario implique en outre une importante flexibilité dans les modèles de consommation, avec 10,7 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, des chauffe-eau pilotables, et du chauffage électrique effaçable à 75 %.
Une France sans nucléaire - Un scénario dont la France ne voudrait pas ?
par Adrien FOURMON
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