mardi 2 novembre 2010

Recours contre la directive 2008/101/CE sur l’extension du SCEQE au secteur aérien : affaire C-366/10

La directive 2008/101/CE sur l’extension du SCEQE au secteur aérien fait l'objet d'un recours (affaire C-366/10)

Il s'agit d'une demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 22 juillet 2010.

On reviendra en détail sur les questions préjudicielles soulevées dans cette affaire C-366/10.

1) L’une ou plusieurs des règles suivantes du droit international peuvent-elles être invoquées dans le cas d’espèce pour contester la validité de la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2008/101/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE (ensemble, la « directive modifiée »):

a) le principe de droit coutumier international selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien;

b) le principe de droit coutumier international selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté;

c) le principe de droit coutumier international de la liberté de survol au dessus de la haute mer;

d) le principe de droit coutumier international (dont l’existence est contestée par la partie défenderesse) selon lequel les aéronefs survolant la haute mer sont soumis à la juridiction exclusive du pays dans lequel ils sont immatriculés, sauf cas expressément prévu par un traité international;

e) la Convention de Chicago (en particulier ses articles 1, 11, 12, 15 et 24);

f) l’accord dit de « ciel ouvert » (en particulier ses articles 7, 11, paragraphe 2, sous c) et 15, paragraphe 3);

g) le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2)?

Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative:

2) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres, au motif qu’elle serait contraire à l’un ou plusieurs des principes du droit coutumier international cités au paragraphe précédent?

3) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres):

a) au motif qu’elle serait contraire aux articles 1, 11, et/ou 12 de la Convention de Chicago;

b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 7 de l’accord dit de «ciel ouvert»?

4) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux activités aériennes:

a) au motif qu’elle serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 du protocole de Kyoto, et à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;

b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 15 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec les articles 3, paragraphe 4 et 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;

c) au motif qu’elle serait contraire à l’article 24 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, sous c) de l’accord dit de «ciel ouvert»?

cf. Journal officiel de l’Union européenne C 260/FR 25.9.2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:260:0009:0010:FR:PDF

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