Le renouveau des barrages français
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L'hydroélectricité est une source d'énergie renouvelable mal connue du grand public. Or, elle est en pleine mutation : le renouvellement des concessions, leur ouverture à la concurrence et la réorganisation du marché de l'électricité devraient lui apporter un second souffle et mettre en valeur ses atouts financiers et environnementaux.
L’énergie hydraulique constitue la seconde source de production d’électricité en France. Elle représente 12% de la production totale d’électricité, avec une capacité de production de 70 TWh en année moyenne (2ème parc installé en Europe après la Norvège).
On notera, à titre liminaire, que l'hydroélectricité présente plusieurs atouts : il s'agit d'une source d'énergie renouvelable et locale.
Elle permet un stockage de l'énergie et la modulation de la production électrique, apportant ainsi une contribution appréciable à la stabilité du système électrique. L'hydroélectricité, lorsqu'elle est associée à un réservoir (lac, barrage, etc.), est la seule énergie renouvelable modulable, et joue de ce fait un rôle crucial dans la sécurité et l'équilibre du système électrique français.
Enfin, elle n'est pas productrice de gaz à effet de serre.
L’Etat a ainsi exprimé son souhait du «maintien du potentiel de production hydroélectrique» à l'article 4 de la loi POPE (loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) n°2005-781 du 13 juillet 2005 (Art. 29)
La remise en concurrence des concessions hydroélectriques
La modification apportée par le décret du 26 septembre 2008, reprenant sur ce sujet les recommandations du Rapport Leteurtrois de novembre 2006 , impose l'organisation systématique de la concurrence pour l'attribution des concessions de force hydraulique.
Par suite, le Rapport Champsaur d’avril 2008 a notamment confirmé le caractère de délégation de service public des concessions hydroélectriques et a proposé une procédure de mise en concurrence.
Les concessions hydroélectriques accordées sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919, l'ont été, en général, pour la durée maximale de soixante-quinze ans prévue par ce texte, or elles arrivent à échéance dans la période actuelle. Puisqu'il est admis qu'elles sont des concessions, non seulement de travaux publics, mais aussi de service public, leur renouvellement est soumis aux procédures de la loi Sapin.
Ainsi, c’est environ 5 000 MW d’ici à 2020, soit près d’un quart de la puissance hydroélectrique qui sera remise en concurrence. Entre 2020 et 2030, ce seront 6.500 MW supplémentaires.
Le candidat à la concession, puis le concessionnaire, sont chargés de nouvelles obligations ayant pour finalité une meilleure protection de l'environnement. Elles sont imposées lors de la procédure d'attribution de la concession, à l'occasion de la réalisation de l'ouvrage, de travaux ultérieurs sur celui-ci, puis en fin de concession.
A ce titre, la Loi Grenelle 1 du 3 août 2009 (art. 19-V) précise que l’étude des conditions dans lesquelles les unités de production d'hydroélectricité de puissance installée ≤ 12 MW pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite ou de son renouvellement, si elles remplissent des critères environnementaux (1).
A noter également que la loi Grenelle 1 (Art. 20) prévoit qu’«afin de limiter les dommages environnementaux causés par l'activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, la taxe sur le chiffre d'affaires des concessions hydroélectriques pourra être déplafonnée au-delà de 25 %.»
Vers des barrages hydroélectriques de haute qualité énergétique et environnementale
Le secteur de l’énergie hydraulique vient s’inscrire dans un contexte réglementaire chargé en Europe, et plus particulièrement deux directives dans les domaines de l’eau et des énergies renouvelables :
• La directive 2009/28/CE sur les sources d'énergies renouvelables (SER), suivant laquelle la France doit produire 23 % de sa consommation d'énergie à partir d'énergies renouvelables en 2020 ;
• La directive cadre sur l’eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) qui a pour objectif la non dégradation et l’atteinte du bon état des masses d’eau en France à l’horizon 2015, sauf reports dûment justifiés en 2021 ou 2027.
La France, à travers la première des lois «Grenelle», s’est d’ailleurs engagée à atteindre ce bon état en 2015 pour 66% des eaux douces de surface. L’Etat s’est également engagé à la mise en place à l’échéance 2012, d’une trame verte et bleue, visant à restaurer des continuités écologiques pour les milieux terrestres et les milieux aquatiques et préserver la biodiversité.
La conciliation de ces deux enjeux que sont la lutte pour la reconquête de la biodiversité aquatique face à l’érosion (continuité écologique des cours d’eau) et celui du changement climatique au travers de ces deux directives, doit conduire à une gestion équilibrée de la ressource, en trouvant des compromis et en fixant des priorités.
L’autorité concédante choisira ainsi dans le cadre des prochains appels d’offres le meilleur projet au triple plan énergétique, environnemental et financier :
1. Sur le plan énergétique et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre : la mise en concurrence incitera les candidats à proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux équipements pour augmenter la performance de cette énergie renouvelable.
2. Sur le plan environnemental : les candidats devront proposer une meilleure protection des éco-systèmes tout en respectant les usages de l’eau autres qu’énergétiques (protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation,…).
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