vendredi 22 juillet 2016

Promotion de la petite hydroélectricité sur le territoire national



Promotion de la petite hydroélectricité sur le territoire national

La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 a prévu de porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’échéance de 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a décidé de mobiliser le potentiel des filières considérées aujourd’hui comme matures. En clôture de la quatrième conférence environnementale le 26 avril 2016, la ministre de l’environnement a annoncé le lancement d’un appel d’offres portant sur le développement de la micro et de la petite hydroélectricité, réalisé selon la procédure des articles R. 311-12 à R. 311-25 du code de l’énergie.

L’hydroélectricité permet de produire 12% de notre électricité, elle est la première source d’énergie renouvelable sur le territoire national. Toutefois, son développement est aujourd’hui limité, notamment en raison de réglementations européennes qui conditionnent l’exploitation des cours d’eau dans un souci de protection de la biodiversité. Le développement de l’hydroélectricité est par ailleurs en retard par rapport aux objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité de 2009, qui visait une production supplémentaire de 3 TWh en 2020.

Les petites installations hydroélectriques se relèvent être une voie prometteuse pour développer le parc de production renouvelable français tout en respectant l’habitat naturel, favoriser l’hydroélectricité et soutenir la filière industrielle.

L’appel d’offres vise la réalisation et l’exploitation d’installations nouvelles qui ne sont pas soumises au régime des concessions hydrauliques en application de l’article L. 511-5 du Code de l’énergie, ni incluses dans le périmètre d’une concession hydraulique existante. Autre exclusion prévue par le ministère, les cours d’eau en très bon état écologique afin que l’initiative de l’exécutif ne se heurte pas à la réglementation de l’Union européenne et à la continuité écologique recherchée. L'objectif vise à développer près de 60 MW de nouvelles capacités.

Suivant le cahier des charges dont le projet avait été mis en consultation en novembre dernier (cf. Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques -Développement de la micro- et de la petite hydroélectricité - Avril 2016), l’appel d’offre se compose de trois lots :
-    Lot 1 : installations implantées sur de nouveaux sites, de puissance strictement supérieure à 500 kW - 25 MW de puissance cumulée ;
-    Lot 2 : installations équipant des seuils existants - 30 MW de puissance cumulée :
     • sous-lot 2a : installations équipant des seuils existants, de puissance strictement supérieure à 500 kW, ayant un usage principal préexistant de navigation, d’irrigation ou  d’alimentation en eau potable (AEP) – 15 MW de puissance cumulée ;
     • sous-lot 2b : installations équipant des seuils existants, de puissance strictement supérieure à 500 kW, sans usage préexistant – 10 MW de puissance cumulée ;
     • sous-lot 2c : installations équipant des seuils existants, de puissance supérieure ou égale à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW – 5 MW de puissance cumulée ;
-    Lot 3 : installations équipant des seuils existants, de puissance supérieure ou égale à 36 kW et strictement inférieure à 150 kW - 50 projets.

Seules les installations situées en France métropolitaine continentale peuvent concourir à cet appel d’offres, excepté pour le sous-lot 2c et le lot 3, pour lesquels les installations situées en Corse peuvent également concourir.

Les caractéristiques précises de chaque lot sont détaillées dans la section 4 du cahier des charges.

Le cahier des charges prévoit (§4.5. - Respect de l’environnement) que le candidat doit veiller à ce que son installation soit conçue, construite et exploitée de manière à minimiser les impacts sur l'environnement (espèces, milieux physiques, paysages) et sur les usages associés à l'eau et aux milieux aquatiques. "Il s'engage également à ce que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts soient mises en œuvre (moyens techniques et financiers) et fassent l'objet d'un suivi".
A noter également s’agissant des mesures de compensation à mettre en œuvre, le cahier des charges prévoit que le porteur de projet y procède directement mais qu'il peut aussi participer à des travaux de restauration portés par un tiers, voire faire appel à un dispositif de réserves d'actifs naturels de compensation "si de tels actifs existent au moment de l'instruction des dossiers d'autorisation des projets". En tout état de cause, la compensation devra respecter les principes d'équivalence de milieu et de gain écologique, de proximité spatiale et de suivi par le porteur de projet.

Toute personne physique ou morale désirant construire et exploiter une unité de production pourra candidater à ces futurs appels d’offres, en suivant la procédure prévue au cahier des charges. En application des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du Code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération peuvent eux aussi contribuer à la promotion de la petite hydroélectricité.
Les candidats doivent envoyer leur offre avant le 2 décembre 2016 à 14h.

Les lauréats de l'appel d'offre bénéficieront d'un contrat de complément de rémunération, ou d'un contrat d'achat de leur production pour les installations de plus faible puissance.

Le gouvernement désireux d’encadrer et de promouvoir l’énergie issue de la puissance de l’eau vient en parallèle d’adopter une Ordonnance le 28 avril 2016 (Ord. n° 2016-518, 28 avr. 2016 : JO, 29 avr.) réformant le régime des concessions hydroélectriques. Elle vise notamment le renforcement des sanctions pénales et administratives comblant le vide relatif à certaines atteintes au domaine public hydroélectrique. Par exemple, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie disposent à présent d’un pouvoir d’enquête. Ce texte vise aussi à sécuriser les anciennes installations concédées dans le but de garantir le maintien de la production d'énergie renouvelable issue de l’hydroélectricité.

Adrien Fourmon

Le cadre juridique des objets connectés - Réforme de la protection des données à l'ère du numérique



Le cadre juridique des objets connectés - Réforme de la protection des données à l'ère du numérique

Les objets connectés envahissent notre quotidien : montres, chaussures, lunettes, pèse-personnes, aspirateurs… Ils interviennent dans des domaines très variés comme la santé, le bien-être, les loisirs, la domotique ou encore l’économie d’énergie, et ne cessent de se développer comme en témoigne par exemple l’entreprise Google à l’origine de la « Google glass » et de la « Google car », ou encore l’« Apple Watch », pour les plus célèbres.

Ainsi, en 2020 il y aura 80 milliards d'objets connectés, contre 15 milliards en 2012, telle une véritable vague déferlante sur le consommateur.

Il n’existe aucune définition officielle des objets connectés, néanmoins certaines caractéristiques de ces objets sont reconnues par tous et permettent de les définir comme des objets disposant de composants électroniques permettant de communiquer sans fil avec le réseau internet et contrôlables à distance, via un smartphone ou reliés au wifi. Ils peuvent ainsi communiquer avec d’autres systèmes pour obtenir ou fournir de l’information et ont pour principale fonction l’exploitation des données de la personne concernée. Ils s’inscrivent ainsi dans le phénomène « Big Data » qui répond à la nécessité de stocker et traiter les volumes d’informations de plus en plus exorbitants.

Selon la Commission européenne, l’internet des objets se compose d’une « série de nouveaux systèmes indépendants fonctionnant avec leurs propres infrastructures qui reposent en partie sur les infrastructures existantes de l’internet » (« L'internet des objets : un plan d'action pour l'Europe » Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions en date du 18 juin 2009 (COM/2009/0278 final)).

Le Parlement européen et le Conseil ont également adopté un règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu’une directive relative à la protection des données à caractère personnel, notamment pour assurer une meilleure protection des données personnelles, avec la démarche de « Privacy by design » (respect de la protection des données dès la conception) et la démarche de « Security by default » (sécurité par défaut).

L’arrivée massive sur le marché d’objets connectés et son usage croissant nécessitent également qu’un travail soit effectué du point de vue réglementaire, afin de protéger l’homme et l’environnement. Le cadre juridique des objets connectés est en effet hétérogène et relève de divers domaines juridiques du droit commun (droit de la responsabilité, droit des contrats, droit de l’informatique, droit des données à caractère personnel, droit de la propriété intellectuelle, commande publique, D3E, etc.).

Derrière cet engouement se cachent certaines limites. En effet, ces objets soulèvent de nombreuses interrogations quant aux nouveaux enjeux juridiques qu’ils génèrent. Ainsi, après le scandale du téléviseur connecté LG, espionnant ses téléspectateurs, les problèmes relevant de la propriété intellectuelle, du respect de la vie privée et de la sécurité des données personnelles refont débat. Surtout avec le développement des « quantified self » (objets calculant température du corps, rythme cardiaque, tension…). Mais à côté de ces problématiques récurrentes, de nouveaux enjeux juridiques apparaissent ; se pose également la question des enjeux environnementaux liés aux objets connectés.

En effet, alors que certaines entreprises proposent des objets connectés dédiés à l’environnement (la société Orange avec ses capteurs environnementaux détectant le taux de CO² ou la présence de particules fines), ces nouveaux outils du quotidien représentent ainsi une empreinte environnementale certaine.

Les objets connectés peuvent être munis d’une pile ou d’une batterie, et sont donc autonomes en énergie.

Cependant, plusieurs constats.

D’une part, force est de constater que l’augmentation de ces objets va engendrer une plus grande production d’énergie électrique afin de pouvoir alimenter les différentes piles et batteries. D’autre part, ces appareils sont laissés la plupart du temps en mode veille, qui, contrairement à une croyance commune, ne permet pas de faire des économies d’énergie car continue de consommer de l’énergie et de chercher une connexion internet.

L’analyse du cycle de vie et la fin de vie des objets connectés doivent également être prises en compte (matériaux et ressources rares employés ; efficacité énergétique ; traitement des déchets électriques et électroniques…).

Si la phase d’usage des TIC en général et des objets connectés ne représente qu’un petit pourcentage de la consommation d’électricité dans le monde, la phase de fabrication serait la plus polluante et concernerait selon une étude réalisée par EcoInfo, à elle seule, 80% des impacts sur l’environnement, notamment l’épuisement des ressources, l’effet de serre, la destruction de la couche d’ozone…

Adrien Fourmon

Nouvelles dispositions réglementaires relatives à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité



« Nouvelles dispositions réglementaires relatives à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité »
Commentaire du décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

par Adrien FOURMON in Energie-Environnement-Infrastructures n° 7 - Juillet 2016, p. 3

Encadrement des modalités de cession du contrat d'achat

« Encadrement des modalités de cession du contrat d'achat »
Commentaire du décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l’application de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie.
par Adrien FOURMON in Energie-Environnement-Infrastructures n° 7 - Juillet 2016, p. 5