Dispositif de classement des cours d'eau... au titre de
la protection de l'eau et des milieux aquatiques et valeur constitutionnelle de
la Charte de l'environnement : conformité dans le temps à l'article L. 214-17
du Code de l'environnement
Chronique de jurisprudence de droit de l'environnement in
Gazette du Palais n° 7-8 des 7 et 8 janvier 2014, p. 13 par ADRIEN FOURMON
Note sous Cons. const. 23 mai 2014, n° 2014-396 QPC,
France Hydro Electricité
La valeur constitutionnelle
de la Charte de l'environnement, continue de produire ses effets dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, à travers la question prioritaire de
constitutionnalité (QPC), concernant la protection du milieu aquatique et les
conséquences de la loi du 27 décembre 2012 : les décisions de classement des
cours d’eau font partie des décisions ayant une incidence sur l’environnement,
pour lesquelles la participation du public doit être prévue. De manière
originale et inédite, le Conseil constitutionnel juge que l’article L. 214-17
du Code de l’environnement « était contraire à la Constitution avant le 1er
janvier 2013 » (article 1er), mais qu’il « est conforme à la Constitution à
compter du 1er janvier 2013 ».
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