Instruments économiques en matière d'environnement et Économie des écosystèmes et de la biodiversité: le rapport finalTEEB enfin publié
Le rapport final du projet « TEEB » (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) vient enfin d'être publié le 20 octobre 2010.
Publié en 2008, le Rapport intérimaire de la TEEB a fourni certaines estimations initiales des impacts économiques de la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.
Selon le rapport final TEEB 2010, le coût de la dégradation des écosystèmes et de la perte de la biodiversité est exorbitant pour nos sociétés.
Pour y parer, ce rapport émet dix recommandations principales :
1. Il est essentiel que l’évaluation de la biodiversité donne lieu à une ample communication et responsabilisation en matière d’impacts sur la nature.
2. Il convient d’améliorer les comptes nationaux de manière à inclure la valeur des évolutions des richesses naturelles et des flux des services écosystémiques.
3. Il y a urgence à établir des comptes physiques cohérents des stocks forestiers et des services écosystémiques.
4. Les comptes d’entreprises doivent faire apparaître les externalités telles que les dommages environnementaux.
5. L’absence de perte nette de biodiversité ou l’incidence positive nette doivent être considérées comme des pratiques commerciales normales.
6. Les principes du «pollueur-payeur» et de la «pleine récupération des coûts» constituent les lignes directrices sur lesquelles s’appuient la réorganisation des structures d’incitation et la réforme fiscale. Dans certains contextes, le principe du «bénéficiaire-payeur» peut être invoqué pour soutenir de nouvelles mesures incitatives.
7. Les gouvernements doivent tendre vers une transparence totale en matière de subventions afin d’éviter les incitations perverses.
8. L’établissement, dans le monde entier, de zones protégées gérées de façon plus globale, efficace et équitable doit se poursuivre et l’évaluation des écosystèmes peut y contribuer.
9. Le système de conservation des forêts REDD plus doit être mis en place dès que possible.
10. La dépendance des pauvres de la planète envers les services écosystémiques doit être davantage prise en considération dans les actions en faveur du développement et dans les politiques ayant un impact sur l’environnement.
Pour mémoire, la CDB définit la biodiversité comme la « variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entres autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela inclut la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes » (CDB 1992).
Les entreprises reconnaissent de plus en plus l’importance de la biodiversité et des services écosystémiques pour leurs activités, de même que les opportunités commerciales que procurent la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Elles ont beaucoup à gagner en intégrant l’approche soutenue par la TEEB dans leur nouvelles pratiques de gouvernance.
S'agissant de la valeur de marché et des résultats nets de l'entreprise, la perte de biodiversité peut avoir des conséquences directes du fait des impacts environnementaux comme par exemple dans le cas de forages de pétrole offshore. Dans ce cas précis, différentes entreprises d’énergie ont été confrontées à l’estimation des écosystèmes marins et côtiers et elles ont été obligées d’"internaliser" les coûts de la dégradation de l’environnement à la suite de déversement accidentel d’hydrocarbures de grandes proportions.
Concernant la question du réchauffement climatique, Nicholas Stern avait estimé que l’action de l’homme en faveur de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre coûterait 1% du PIB mondial chaque année, alors que le coût de son inaction (aucune réduction de ces émissions e CO2) s’élèverait à 5-20% (voire plus) du PIB mondial annuel (cf. Stern Review: The Economics of Climate Change – Summary of Conclusions).
Le rapport "TEEB (2010) L’Économie des écosystèmes et de la biodiversité :
Intégration de l’Économie de la nature. Une synthèse de l’approche, des conclusions et des recommandations de la TEEB", est consultable en français sur le site:
http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=G_6CIN8acpg%3d&tabid=1278&mid=2357
Adrien FOURMON
mardi 2 novembre 2010
Recours contre la directive 2008/101/CE sur l’extension du SCEQE au secteur aérien : affaire C-366/10
La directive 2008/101/CE sur l’extension du SCEQE au secteur aérien fait l'objet d'un recours (affaire C-366/10)
Il s'agit d'une demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 22 juillet 2010.
On reviendra en détail sur les questions préjudicielles soulevées dans cette affaire C-366/10.
1) L’une ou plusieurs des règles suivantes du droit international peuvent-elles être invoquées dans le cas d’espèce pour contester la validité de la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2008/101/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE (ensemble, la « directive modifiée »):
a) le principe de droit coutumier international selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien;
b) le principe de droit coutumier international selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté;
c) le principe de droit coutumier international de la liberté de survol au dessus de la haute mer;
d) le principe de droit coutumier international (dont l’existence est contestée par la partie défenderesse) selon lequel les aéronefs survolant la haute mer sont soumis à la juridiction exclusive du pays dans lequel ils sont immatriculés, sauf cas expressément prévu par un traité international;
e) la Convention de Chicago (en particulier ses articles 1, 11, 12, 15 et 24);
f) l’accord dit de « ciel ouvert » (en particulier ses articles 7, 11, paragraphe 2, sous c) et 15, paragraphe 3);
g) le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2)?
Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative:
2) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres, au motif qu’elle serait contraire à l’un ou plusieurs des principes du droit coutumier international cités au paragraphe précédent?
3) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres):
a) au motif qu’elle serait contraire aux articles 1, 11, et/ou 12 de la Convention de Chicago;
b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 7 de l’accord dit de «ciel ouvert»?
4) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux activités aériennes:
a) au motif qu’elle serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 du protocole de Kyoto, et à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;
b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 15 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec les articles 3, paragraphe 4 et 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;
c) au motif qu’elle serait contraire à l’article 24 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, sous c) de l’accord dit de «ciel ouvert»?
cf. Journal officiel de l’Union européenne C 260/FR 25.9.2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:260:0009:0010:FR:PDF
Il s'agit d'une demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 22 juillet 2010.
On reviendra en détail sur les questions préjudicielles soulevées dans cette affaire C-366/10.
1) L’une ou plusieurs des règles suivantes du droit international peuvent-elles être invoquées dans le cas d’espèce pour contester la validité de la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2008/101/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE (ensemble, la « directive modifiée »):
a) le principe de droit coutumier international selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien;
b) le principe de droit coutumier international selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté;
c) le principe de droit coutumier international de la liberté de survol au dessus de la haute mer;
d) le principe de droit coutumier international (dont l’existence est contestée par la partie défenderesse) selon lequel les aéronefs survolant la haute mer sont soumis à la juridiction exclusive du pays dans lequel ils sont immatriculés, sauf cas expressément prévu par un traité international;
e) la Convention de Chicago (en particulier ses articles 1, 11, 12, 15 et 24);
f) l’accord dit de « ciel ouvert » (en particulier ses articles 7, 11, paragraphe 2, sous c) et 15, paragraphe 3);
g) le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2)?
Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative:
2) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres, au motif qu’elle serait contraire à l’un ou plusieurs des principes du droit coutumier international cités au paragraphe précédent?
3) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres):
a) au motif qu’elle serait contraire aux articles 1, 11, et/ou 12 de la Convention de Chicago;
b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 7 de l’accord dit de «ciel ouvert»?
4) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux activités aériennes:
a) au motif qu’elle serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 du protocole de Kyoto, et à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;
b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 15 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec les articles 3, paragraphe 4 et 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;
c) au motif qu’elle serait contraire à l’article 24 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, sous c) de l’accord dit de «ciel ouvert»?
cf. Journal officiel de l’Union européenne C 260/FR 25.9.2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:260:0009:0010:FR:PDF
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