mercredi 20 janvier 2010

La taxe carbone a été invalidée par le Conseil Constitutionnel

Voici le lien d'une entretien extrait du site de l'Agence Régionale de l'Energie de la Réunion:

http://www.arer.org/news/affiche_news.php?article=468

http://www.youtube.com/watch?v=JIU1iW-CsvY

"La taxe carbone a été invalidée par le conseil des sages, 2 jours avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
Cette taxe sur les énergies fossiles, visant à changer les comportements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, devrait être présentée sous un nouveau dispositif le 20 janvier en conseil des ministres.

Maître Adrien Fourmon, avocat au barreau de Paris au sein du cabinet Huglo Lepage et associés, nous explique les principes de la taxe sous sa forme initiale."

http://www.arer.org/

Quelle légalité pour la rétroactivité de l’arrêté tarifaire sur le solaire ?

Voici la copie de mon article paru le 20 janvier 2010 sur le site de Greenunivers, disponible: http://www.greenunivers.com/2010/01/quelle-legalite-pour-la-retroactivite-de-larrete-tarifaire-sur-le-solaire-29949/#

"Après plusieurs mois d’attente, les nouveaux tarifs et conditions d’achat de l'électricité photovoltaïque et thermodynamique ont été publiés le semaine dernière. Cette nouvelle a créée un certain mécontentement de la part de développeurs qui voient la rentabilité de leurs projets diminuée. Mais la légalité de l’arrêté pourrait faire l’objet de recours administratifs. L'analyse d'Adrien Fourmon, avocat au cabinet Huglo Lepage & Associés.

Le nouvel arrêté tarifaire (Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000) a été publié le 14 janvier dernier (JORF n°0011 du 14 janvier 2010 page 733).

Ce texte est donc désormais pleinement applicable avec une entrée en vigueur au 15 janvier 2010 (soit en vertu du code civil le lendemain de la publication du texte, date par défaut en l'absence de dispositions spéciales).

L'ancien dispositif a été abrogé. Cependant, il subsiste pour les contrats en cours qui bénéficient de l'ancien tarif. A ce titre, il est précisé : "Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est abrogé".

Le nouveau dispositif tarifaire a en principe vocation à conforter et pérenniser le soutien financier à l'énergie solaire voulu par le gouvernement. Ces tarifs seront maintenus inchangés jusqu’en 2012, afin de donner une visibilité de long terme à la filière.

Un précédent jurisprudentiel intéressant dans l’éolien

Par analogie, il convient de revenir brièvement sur l’arrêté du 10 juillet 2006 pour la filière éolienne (terrestre). Le Conseil d'Etat a en effet annulé cet arrêté par un arrêt en date du 6 août 2008 pour vice de forme.

Le nouvel arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (publié au JO du 13 décembre 2008), reprend sur le fond les termes de l’arrêté du 10 juillet 2006.

A ce titre, l’Arrêt du Conseil d'Etat (CE, Section du contentieux, 9éme et 10ème sous-section réunies du 6 août 2008, n°297723 DP, ASSOCIATION VENT DE COLERE, FEDERATION NATIONALE et autres) avait annulé l’arrêté tarifaire car le gouvernement n’avait pas consulté Conseil supérieur de l'énergie sur celui-ci : « Sur la légalité de l'arrêté attaqué : (…)

Considérant que (…) cet arrêté, quand bien même il a fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 mai 2006, est entaché d'irrégularité ; »

Les fondements éventuels d’une illégalité devant les tribunaux


Une telle irrégularité peut être invoquée par toute personne recevable à demander l'annulation de cet arrêté devant le juge de l'excès de pouvoir.

Il existe, en effet, une possibilité pour tout acte administratif de faire objet d'un recours en excès de pouvoir ; il s’agit d’un principe général de droit français (CE, Ass, 17 février 1950, Ministre de l'agriculture c. Dame Lamotte, Leb. p. 110, GAJA n° 67).

Les délais applicables en la matière, sont les délais de droit commun, à savoir 2 mois à compter de la publication de l’arrêté, soit le 15 mars 2010.

L’interprétation du ministère de l’Ecologie

Il existe par ailleurs une certaine incertitude sur la question de savoir si le pouvoir réglementaire a porté par la même atteinte rétroactivement à une situation juridique déjà constituée au sens de la jurisprudence administrative (1).

Sur ce point de la légalité des nouveaux tarifs moins favorables, il convient de souligner que dans un communiqué de presse du 13 janvier 2010, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer a précisé : « une bulle spéculative s’étant développée depuis le mois de novembre 2009, le Gouvernement a décidé que les projets pour lesquels la demande d’achat de l’électricité a été formulée à compter du 1er novembre 2009 et n’ayant pas fait l’objet d’une demande complète de raccordement au réseau public le 11 janvier 2010 devront faire l’objet d’une nouvelle demande d’achat de l’électricité aux nouvelles conditions tarifaires. »

La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation, comme énoncé à l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010 (2). La question se pose dès lors de l’interprétation de la notion de « demande complète de raccordement au réseau " (3).

Cette demande est en principe considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte « les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée ».

Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité (CODOA).

Si la DRIRE ne statue pas sur une demande de CODOA de l'électricité produite dans les délais impartis, l'absence de réponse dans les délais impartis équivaut à un refus implicite.

Par ailleurs, comme tout retrait d'un acte administratif, l'administration ne peut en principe procéder au retrait d'un CODOA illégal dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a été délivré.

Il conviendra donc d’être particulièrement vigilants sur les différents délais applicables en la matière.

A ma connaissance et à ce jour, la question de la légalité du nouvel arrêté tarifaire du tarif de rachat de l’énergie solaire n’a pas encore été posée devant le juge administratif...

(1) (cf. sur ce point, le principe général de droit de non-rétroactivité des actes administratifs, CE Ass. 25 juin 1948, Société du journal l'Aurore - Rec. Lebon p. 289 , GAJA n° 64 ; et la consécration récente du principe de sécurité juridique dans, CE, ass., 24 mars 2006, n° 288460, Sté KPMG et a. : Rec. CE 2006, p. 154 ; AJDA 2006, p. 1028, chron. C. Landais et F. Lenica ; JCP A 2006, 1120, comm. J.-M. Belorgey.). En effet, l'arrêt "Société KPMG et autres" précité précise qu’« il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ».

(2) L’article 3 de l’Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 prévoyait que : « La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.

Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2006, les tarifs mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K (…) »

(3) On reproduira les termes de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010 : « La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée (…) »."

Extrait du site Greenunivers

mercredi 13 janvier 2010

janvier 2010 : nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite à partir du solaire photovoltaïque et thermodynamique

Les 4 tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïques 2010 sont enfin connus.

En effet, le ministère de l’écologie, de l’Energie, du développement durable et de la Mer, dans son communiqué du 12 janvier 2010 vient de préciser les conditions de rachat de l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques en France pour la période 2010-2012.

C’est donc après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement que les nouvelles conditions de rachat et de développement du photovoltaïque sont enfin annoncées officiellement par le ministère.

L’ensemble de ces informations seront officiellement fixées par un nouvel arrêté qui devrait être publié dans la journée du 13 janvier.

Un tarif en 4 catégories :

Tarifs de rachat électricité solaire pour les habitation existantes avec panneaux en intégration
Commençons par le tarif de rachat de l'énergie solaire sur 20 ans par contrat EDF pour l’intégré au bâti, tarif le plus favorable, qui passe de 60,176 c€/kWh à 58 c€ / kWh (conforme à la révision annuelle des tarifs suivant l’indice PPEI que nous calculions à 57,753 c€/kWh), est désormais réservé aux "bâtiments existants" d'habitation, d'enseignement ou de santé, et bénéficiant d'une conception architecturale et esthétique particulière.

Ce tarif de rachat demeure le plus haut du monde.

Tarifs de rachat électricité solaire pour les autres bâtiments existants avec panneaux en intégration

Pour les autres bâtiments (bâtiments de bureaux, industriels, commerciaux, agricoles, …), le tarif est fixé à 50 c€ / kWh.

Le ministère précise « Les règles d’intégration au bâti sont améliorées, de sorte que ce tarif favorise les solutions architecturales et esthétiques les plus accomplies, et positionne les industriels et artisans sur un secteur innovant et à forte valeur ajoutée. Ces tarifs d’« intégration au bâti » sont réservés aux bâtiments existants (à l’exception des bâtiments d’habitation pour lesquels des contraintes techniques et architecturales existent dans le neuf comme dans l’existant) ».

Vendre son électricité continue donc de rapporter plus de 3 à 5 fois le prix d’achat de son électricité domestique (9 cts €/kWh payé en moyenne à EDF).
Cependant pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les règles sont plus strictes.

Il faut que les panneaux photovoltaïques assurent le « clos et couverts », en d'autres termes que les panneaux eux-mêmes assurent l’étanchéité du toit et non plus les films ou bacs étanches sur lesquelles étaient posés les panneaux.

Enfin ce tarif devrait diminuer de 10% chaque année. La majorité des produits fabriqués et installés aujourd’hui ne répondent plus à cette norme, ces mêmes produits dont les prix baissaient significativement grâce à des productions de masse.

Tarifs photovoltaïque pour les bâtiments existants avec pose en intégration simplifiée

Pour les bâtiments qui ne peuvent bénéficier de ces deux premiers tarifs, un tarif d’intégration simplifiée au bâti est créé à 42 c€/kWh pour la métropole continentale

Tarifs photovoltaïque pour installations au sol


Pour les autres installations réalisées à même le sol, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à 31,4 c€/kWh pour la métropole. Ce tarif concerne les installations d’une puissance supérieure à 250 kWc.

Ce tarif se dote d’un coefficient de bonification en fonction du rayonnement annuel moyen spécifique à chaque département d’implantation. Les régions du nord de la France en net recul d’installations seront privilégiés (coefficient 1,2) par rapport aux régions du Sud (coefficient de 1).

Ce tarif sera variera désormais de 31.4 c€ / kWh pour les régions métropolitaines les plus ensoleillées à 37.7 c€ / kWh pour les régions les moins ensoleillées. Cette modulation géographique permettra une meilleure répartition des centrales solaires sur le territoire national.

Ces nouveaux tarifs s’appliqueront aux nouveaux projets, ainsi qu'à certains projets en cours. Les dossiers dont les contrats d’achat ont déjà été signés et les dossiers faisant l’objet d’une demande complète de contrat d’achat avec EDF, garderaient le tarif applicable en 2009.

Ces nouveaux tarifs seront maintenus inchangés jusqu’en 2012. Afin de donner une visibilité de long terme aux acteurs, le projet d’arrêté comprend une formule d’indexation dégressive des tarifs à compter de 2012, qui permettra d’ajuster le niveau de soutien à l’évolution des prix générée par les évolutions technologiques (cf. article 8 de l’arrêté du 12 janvier 2010).

On reviendra briêvement sur la notion de « demande complète de raccordement », l’article 3 de l'arrêté précisant que la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation, ce qui doit s’entendre par référence aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté.

Les installations qui n’auront pas fait l’objet d’une telle demande complète de raccordement avant publication du nouvel arrêté seront donc soumises aux nouveaux tarifs applicables.

Aussi, le sort des installations dont la mise en service n’est pas intervenue avant la publication du nouvel arrêté devra être examiné. L’article 6 du nouvel arrêté indiqueà ce titre que le producteur qui a déposé une demande complète de raccordement sur la base de l’arrêté du 10 juillet 2006 mais dont la mise en service n’est pas intervenue avant la date de publication du nouvel arrêté du 12 janvier 2010, peut déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté.

Le producteur qui a déposé une demande complète de raccordement avant publication du nouvel arrêté devrait être en mesure de bénéficier des tarifs antérieurs ou redéposer une demande pour bénéficier des nouveaux tarifs. Il s’agirait ici d’une simple faculté.

Or, le journal Les Echos du 13 janvier 2010 indique à ce propos que "toutes les demandes d'achat d'électricité effectuées à compter du 1er novembre, qui n'auront pas été suivies d'une demande de racordement au réseau vont être annulées. Elles devront être renouvelées sur la base des nouveau tarifs."

Le sort des installations mises en service avant le nouvel arrêté est plus clair; L’article 7 de l’arrêté précisant qu’une installation mise en service avant la date de publication de l'arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat soumis aux nouveaux tarifs multipliés par un coefficient S (tel que défini à cet article 7).

Il convient de noter que les dossiers déposés après le 1er novembre 2009 et n'ayant pas fait l'objet d'une demande complète de raccordement au réseau électrique public le 11 janvier 2010 pourront faire l'objet d'une nouvelle demande d'achat de l'électricité aux nouvelles conditions tarifaires.

Ces orientations font du photovoltaïque un excellent placement pour les particuliers, mais risquent de mettre un frein significatif au développement des opérations d’investissements industriels.

On évoquera également d'autres incitations financières en vigueur en 2010 (TVA à taux réduit de 5,5%, crédit d’impôt de 50% sur le matériel, aides régionales, revenus nets d’impôts).

Enfin le ministère annonce que les formalités administratives seront simplifiées, avec la suppression des obligations déclaratives et du certificat délivré jusqu’ici par les DREAL/DRIRE. Seule une attestation sur l’honneur est désormais exigée pour déterminer le régime tarifaire applicable.

Nous sommes donc encore loin du guichet unique promis... La vague de spéculation sur le photovoltaïque devrait en revanche être stoppée.

Adrien FOURMON

source : communiqué du 12 janvier 2010 du Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le Climat.

lundi 4 janvier 2010

Sur le coût de l'environnement : l'internalisation de la biodiversité

Rapport sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité à l’intention des décideurs politiques

Le rapport sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité à l’intention des décideurs politiques a pour objectif d’évaluer le bénéfice économique global de la biodiversité, les coûts de la perte de la biodiversité, et à comparer les coûts de l’inaction avec les coûts d’une conservation efficace.

Il a été remis le 13 novembre 2009 à la Commission européenne par l’économiste Pavan Sukdev.

Cette étude sera achevée pour la 10e conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique en 2010. Le rapport destiné aux décideurs politiques met en avant quatre axes prioritaires d’action stratégique :
- la déforestation et la dégradation de nos forêts ;
- la protection des récifs coralliens tropicaux ; les politiques de pêche ;
- le lien entre la dégradation des écosystèmes et la pauvreté.

En outre, il recense un certain nombre d’outils existants ou à l’étude, qui permettront de répondre à ces défis, parmi lesquels figurent la mise en place d’instruments de labellisation et de marché ; la réforme des subventions préjudiciables à l’environnement ; la réglementation, en lien avec une véritable valorisation des biens et services des écosystèmes ; la sanctuarisation d’espaces protégés ; l’investissement dans des infrastructures écologiques.

Les décideurs politiques nationaux et internationaux sont invités à se saisir dès à présent de ces outils, pour engager une dynamique qui entraînera tous les acteurs,
États, collectivités territoriales, entreprises, société civile, sur la voie
d’une économie durable.

Adrien FOURMON

Sources : Min. Écologie, 13 nov. 2009
http://www.teebweb.org/ForPolicymakers/tabid/1019/language/fr-FR/
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