vendredi 22 août 2014

Recyclage de panneaux photovoltaïques : prévention et gestion des déchets et transposition de la directive « D3E »



Recyclage de panneaux photovoltaïques : prévention et gestion des déchets et transposition de la directive « D3E »

Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés vient d’être publié au Journal officiel. Il entre en vigueur dès le 23 août 2014.

Ce décret doit permettre d’organiser des mesures réglementaires de prévention et gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques pour la filière photovoltaïque, en assurant la transposition de la réglementation européenne en la matière, suite à la modification en 2012 de la législation européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Celle-ci vise à une production et une consommation durables par la prévention de la production de déchets d'équipements électriques et électroniques, le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation de ces déchets.

On soulignera à ce titre la structuration de cette filière autour de PV CYCLE France, l'organisme français de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques, car si les modules photovoltaïques ont une durée de vie relativement longue, entre 20 et 30 ans d’utilisation, la montée en puissance de cette filière et l’augmentation des volumes installés nécessitent des mesures appropriées. Fondée en juillet 2007, l’organisation Européenne PV Cycle avait déjà créé un programme de reprise volontaire et de recyclage des modules solaires, avant l’évolution de la législation européenne qui, jusqu’ici, exemptait la filière photovoltaïque du traitement des déchets.

Le consommateur pourra désormais se défaire gratuitement et sans obligation d'achat de ses petits équipements dans les magasins disposant d'une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente d'équipements électriques et électroniques.

Une place prépondérante est accordée au réemploi et à la réutilisation qui constitue des priorités pour la protection de l'environnement et son optimisation schématisée par la pyramide de la gestion des déchets.

Le décret renforce par ailleurs les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs d'équipements professionnels ayant fait le choix du système individuel. Il prévoit la suppression programmée de la possibilité pour un producteur d'équipement professionnel de transférer sa responsabilité vers l'utilisateur.

Il définit les exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés.

Enfin, il met à jour le code de l'environnement s'agissant des dispositions relatives au suivi et au contrôle de la filière.

Adrien FOURMON

jeudi 10 juillet 2014

Nouvel arrêté tarifaire éolien du 17 juin 2014 : maintien des conditions tarifaires applicables

Nouvel arrêté tarifaire éolien du 17 juin 2014 : maintien des conditions tarifaires applicables

  
L'arrêté tarifaire éolien a été publié ce mardi au Journal Officiel (Arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent Implantées à terre - NOR: DEVR1412971A, JORF n°0150 du 1er juillet 2014 page 10827). Il est entré aujourd’hui en vigueur (le lendemain de la publication au JO).

Aux visas de cet arrêté pris par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg, apparaissent notamment la décision de la Commission européenne en date du 27 mars 2014, ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 28 mai 2014, n° 324852, Association Vent de Colère ! Fédération nationale et autres, s’agissant de la compatibilité du dispositif avec les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, ainsi que la Délibération du 28 mai 2014 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre (Délib. CRE, NOR : CRER1412973X : JO, 1er juill. 2014).

Cet arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, mentionnées au 3° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.

L'éolien en mer, soutenu par un dispositif d'appel d'offres, n'est donc pas visé par ce dispositif.
Les conditions tarifaires sont les mêmes, y compris les conditions d'indexation, que pour le précédent arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008 annulé par le Conseil d'Etat, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du dispositif de soutien à la production d'électricité par des installations éoliennes terrestres à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2014.

Est prévu un tarif de base est fixe pour les dix premières années du contrat d'achat (8,2 c€/kWh), puis décroissant pour les cinq années suivantes en fonction de la durée de fonctionnement annuelle de référence (DAFR), la durée des contrats d'achat restant fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. La DAFR d'une installation est calculée comme la moyenne des huit durées annuelles de fonctionnement en équivalent pleine puissance médianes des dix premières années du contrat d'achat.

La rémunération envisagée pour les installations implantées dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est quant à elle constante sur toute la durée de vie du contrat et fixée à 11 c€/kWh.

L’article 4 prévoit un délai de trois ans à compter de la demande complète pour la mise en service de l’installation, sauf à voir la durée du contrat d’achat réduite d’autant - en commençant par la première période de dix années mentionnée à l’annexe de l’arrêté.

Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions de cet arrêté tarifaire éolien de 2014, une installation mise en service pour la première fois après le 1er juillet 2014 et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.

A noter au titre de l’article 7 dudit arrêté qu’un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat entre le 27 juillet 2006 et la date d'entrée en vigueur du l’arrêté soit le 2 juillet 2014, pour une installation n'ayant pas fait l'objet de la conclusion d'un contrat d'obligation d'achat à cette dernière date, peut bénéficier d'un contrat sur la base de l’arrêté du 17 juin 2014  sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base dudit arrêté.

Adrien FOURMON

vendredi 6 juin 2014

Annulation de l'arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008 par Conseil d’Etat le 28 mai 2014 et signature d'un nouvel arrêté maintenant le tarif d’achat de l’électricité produite par les éoliennes terrestres


Dans un communiqué du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie du 5 juin 2014 Ségolène Royal annonce avoir signé l’arrêté maintenant le tarif d’achat de l’électricité produite par les éoliennes terrestres. Ce nouvel arrêté sera tout prochainement publié au Journal officiel.

Celui-ci fait suite à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les éoliennes terrestres pour défaut de notification à la Commission européenne préalablement à son attribution (au titre de la réglementation en matière d’aides d’Etat), prononcée par le Conseil d’Etat par un arrêt du 28 mai 2014, la ministre s’était engagée à prendre très rapidement un nouvel arrêté, en bonne et due forme, conservant le même tarif d’achat, de façon à ce que les nouveaux projets éoliens disposent des mêmes conditions de rentabilité, ce dispositif de soutien à l’éolien terrestre n’étant pas remis en cause dans l’immédiat.

L’association "Vent de Colère!" avait en effet saisi le Conseil d’État au printemps 2009 d’une requête tendant à cette annulation.

A l'occasion de ce nouvel arrêté, la définition des coefficient K et L permettant de calculer les niveaux d’indexation des tarifs ont été actualisés afin de parfaire la rédaction de l’arrêté tarifaire. On rappellera également que « la date de demande complète de contrat d’achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation ». A noter que l’article 7 de l’arrêté prévoit qu’ « un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat entre le 27 juillet 2006 et la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pour une installation n’ayant pas fait l’objet de la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat à cette dernière date, peut bénéficier d’un contrat sur la base du présent arrêté sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. »

Il ne vise que les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantée à terre (« éoliennes on-shore »), mentionnées au 3° de l’article L314-1 du code de l’énergie et ne comporte pas de tarif pour les installations en mer (éoliennes off-shore).

Les parties prenantes de la filière craignant que le secteur se retrouve sans tarif de rachat pendant une période indéterminée, l’incertitude sur la pérennité de ces tarifs et sur leur annulation rétroactive qui a pénalisé l’activité de la filière éolienne en France entre 2010 et 2013, devrait désormais être levée, tandis que la Commission européenne, amorce un tournant dans la politique européenne de l’énergie et prévoit de mettre un terme aux tarifs d'achat applicables aux énergies renouvelables en 2015 et de rendre obligatoires en 2017, les appels d'offres.

Le nouvel enjeu de cette filière se situe désormais dans l’adaptation face à la récente adoption des nouvelles Lignes directrices sur les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie le 9 avril 2014 pour la période allant du 1er juillet 2014 à la fin de 2020.


Adrien FOURMON

lundi 26 mai 2014

Services publics de l'efficacité énergétique – quelles approches et perspectives au niveau national et au niveau local ?

Services publics de l'efficacité énergétique – quelles approches et perspectives au niveau national et au niveau local ?

A lire dans Environnement & Développement durable n° 6 - Juin 2014 par Adrien FOURMON :

"Il convient de s'intéresser à la notion de « service public de l'efficacité énergétique » (SPEE) pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les deux suivantes.
Tout d'abord, elle fait l'objet, à travers la dénomination plus précise de « service public de la performance énergétique de l'habitat », d'une consécration légale à l'article L. 232-1 du Code de l'énergie par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes.
Ensuite, des initiatives locales se multiplient en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, notamment au travers de dispositifs innovants de tiers financement – certaines collectivités locales ont mis en place des structures dédiées de services publics d'efficacité énergétique (établissement public, SEM, SPL, association...)."

vendredi 25 avril 2014

Directive sur le reporting extra-financier : Où en est-on de la RSE au niveau européen ?



Directive sur le reporting extra-financier : Où en est-on de la RSE au niveau européen ?

L’Union européenne s’investit dans la promotion et le soutien de la responsabilité environnementale, sociale et sociétale des entreprises. Le « reporting RSE » devrait ainsi devenir obligatoire en Europe d’ici 2015, suivant la modification de la réglementation comptable en vigueur (Quatrièmes et Septièmes directives comptables sur les comptes annuels et consolidés, 78/660/CEE et 83/349/CEE, respectivement) ayant pour objectif d'accroître la transparence et la performance des entreprises de l'UE, sur les questions environnementales et sociales, par la publication d'informations extra-financières en matière de développement durable.

Fruit d’un compromis laborieux et porté par le commissaire européen Michel Barnier, le Parlement européen a en effet récemment adopté en séance plénière, le 15 avril 2014, la directive sur la publication d'informations extra-financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes. La directive entrera en vigueur une fois adoptée par le Conseil et publiée au Journal officiel de l'UE.

Sur le plan de l’historique, cette mesure a été annoncée par la Commission dans l’Acte pour le marché unique en avril 2011, et dans la communication « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », publiée en octobre 2011.

Le Parlement européen a ensuite adopté deux résolutions le 6 février 2013, (« Responsabilité sociale des entreprises : comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et « Responsabilité sociale des entreprises : promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive »), reconnaissant l’importance de la transparence des entreprises dans ces domaines.

La Commission européenne avait enfin adopté sa proposition le 16 avril 2013.

Sur le fondement de ces mesures les entreprises devront communiquer des informations sur leurs politiques, les risques et les résultats en ce qui concerne les questions environnementales, les aspects sociaux et liés au personnel, le respect des droits de l'homme, les questions de la lutte contre la corruption, et la diversité dans leur conseil d'administration.

Les nouvelles règles s'appliqueront à un certain nombre d’entreprises concernées (les sociétés cotées ainsi que certaines sociétés non-cotées, comme les banques, les compagnies d'assurance, et d'autres entreprises qui sont ainsi désignées par les États membres en raison de leurs activités, leur taille ou leur nombre de salariés). Le champ d'application comprend env. 6 000 grandes entreprises et groupes à travers l'UE (contre une cible initialement estimée à 18.000 si les obligations avaient été étendue à toutes les entreprises de plus de 500 salariés).

En l’état ce dispositif s’adressera ainsi à certaines grandes entreprises avec plus de 500 salariés. En particulier, les grandes entités d'intérêt public avec plus de 500 salariés seront tenues de publier certaines informations extra-financières dans leur rapport de gestion.

La directive laisse une forme de flexibilité aux entreprises dans la manière de communiquer les informations jugées « pertinentes », suivant le dispositif souple et non intrusif « comply or explain » (« publier ou expliquer »), notamment de la manière qu'ils jugent la plus utile, ou dans un rapport séparé.

A cet effet, la France dispose déjà d’un cadre réglementaire particulier depuis la Loi NRE du 15 mai 2001 de même que le Danemark avec loi danoise du 16 décembre 2008, mais les entreprises concernées peuvent pareillement utiliser les lignes directrices internationales, européennes ou nationales qu'ils jugent appropriées (on citera notamment le Pacte mondial de l'ONU, la Global Reporting Initiative (GRI), la norme ISO 26000, les principes directeurs de l'OCDE sur les multinationales, déclaration de l'OIT, ou encore le Code allemand du développement durable adopté fin 2011, les labels ISR…).

Par ailleurs, la Commission élaborera des lignes directrices afin de faciliter la publication d'informations extra-financières par les entreprises, en tenant compte des meilleures pratiques actuelles, des développements internationaux et d'autres initiatives de l'UE.

La dynamique est donc lancée à l’échelle européenne en matière de transparence des informations extra-financières des entreprises pour éviter une fragmentation des pratiques et une harmonisation des cadres réglementaires. Le dispositif devrait naturellement évoluer par la suite pour se diffuser plus généralement dans le milieu économique et créer des conditions égales pour toutes les entreprises au sein de l’Union européenne.

Adrien FOURMON

vendredi 18 avril 2014

Financement de la transition énergétique: quels coûts et quelle rentabilité pour l'éolien terrestre, la biomasse, la cogénération, et le solaire photovoltaïque en France métropolitaine ?

Financement de la transition énergétique : quels coûts et quelle rentabilité pour l'éolien terrestre, la biomasse, la cogénération, et le solaire photovoltaïque en France métropolitaine ?

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier son rapport d’analyse sur les coûts et la rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine.

Le rapport de la CRE dresse le bilan des filières de l’éolien terrestre, du solaire photovoltaïque, de la biomasse et de la cogénération, examine la rentabilité de ces installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable afin de :
  • s’assurer que le soutien public, financé par les consommateurs finals d’électricité sur la part CSPE de leur facture, ne donne pas lieu à « des profits excessifs » conformément à l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
  • vérifier que les tarifs d’obligation d’achat sont adaptés aux réalités économiques, technologiques et industrielles des filières.
Sur le fondement de son analyse, la CRE a formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer le fonctionnement des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables.

1) La CRE a formulé ainsi les recommandations suivantes pour l’éolien terrestre:
• Le recours aux appels d’offres doit être préféré au tarif d’achat unique.
• La structure des tarifs d’obligation d’achat doit être revue afin d’éviter la rentabilité excessive
des installations bénéficiant des meilleures conditions de vent, un appel d’offres permettant
également d’atteindre cet objectif.
• La durée du contrat doit correspondre à la durée d’exploitation réelle des parcs éoliens, et le
niveau des tarifs doit être dimensionné en conséquence. Si la durée actuelle était conservée,
le niveau des tarifs devrait être ajusté pour tenir compte de la vente d’électricité sur les
marchés, possible après l’échéance du contrat.
• Le niveau du tarif, inchangé depuis 2006, devrait faire l’objet d’une révision - régulière - pour refléter l’évolution des coûts.


2) La tarification dynamique de la filière photovoltaïque a conduit à une baisse notable des coûts de production, expliquée par un effet d’échelle, et par un effet d’apprentissage. La CRE  émet ainsi les recommandations suivantes concernant le secteur photovoltaïque :
• Les appels d’offres doivent être généralisés à l’ensemble des filières matures.
• Les tarifs d’achat dynamiques doivent être maintenus.

3) Concernant la biomasse, la CRE constate notamment une diversité des installations, tant en termes de puissance que de plan d’approvisionnement ou de débouché chaleur.
• Partant de ce constat la CRE indique que l’appel d’offres pourrait constituer un mécanisme efficace pour développer des installations avec une rentabilité raisonnable, dès lors qu’il prend en compte leur dimension régionale.
• Un tarif d’achat régionalisé, comportant des clauses contraignantes en matière notamment de contrôle des plans d’approvisionnement de l’installation, pourrait également constituer une solution appropriée au développement de la filière, mais présente toutefois l’inconvénient d’une complexité de construction des grilles tarifaires.

A noter qu'il sera ultérieurement procédé par la CRE à l’examen des filières hydraulique et
biogaz ainsi qu’à des travaux complémentaires sur les filières photovoltaïque et éolienne terrestre.
Le rapport est consultable sur ce lien:
http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-thematiques/couts-et-rentabilite-des-enr-en-france-metropolitaine

Adrien FOURMON