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jeudi 21 avril 2016

Suspension de fabrication et d'exportation de produits contenant du Bisphénol A versus liberté d'entreprendre et libre concurence : une "liberté d'empoisonner" ?

Suspension de fabrication et d'exportation de produits contenant du Bisphénol A versus liberté d'entreprendre et libre concurence : une "liberté d'empoisonner" ?

par Adrien FOURMON Note sous Conseil constitutionnel 17 septembre 2015 n° 2015-480-QPC,
 in Gazette du Palais n° 4 - 26 janvier 2016, p. 28
Dans une décision du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 suspendant la fabrication, la mise sur le marché, l'exportation et l'importation de tout plastique alimentaire contenant du Bisphénol A, qu’il a en partie censurée.

jeudi 23 avril 2015

Quelle stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable pour 2015-2020 ?


Quelle stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable pour 2015-2020 ?
La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable pour la période 2015-2020 (SNTEDD), vient d’être publiée par le ministère de l’Écologie (Conseil général du développement durable (« CGDD »). Elle fait suite à une 1ère stratégie nationale de développement durable SNDD pour 2010-2013 qui avait été élaborée au sein du conseil national pour la transition écologique (CNTE).
Cette stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) propose, pour les six années à venir, des orientations et des priorités pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Celle-ci comprend une série d’engagements, afin de proposer une vision intégrée à horizon 2020. Elle a pour objet de faire émerger un nouveau modèle de société qui allie progrès économique, écologique et humain, en assurant la cohérence de l’action publique et en facilitant l'appropriation par le plus grand nombre des enjeux et des solutions à apporter.

Elle s’appuie les stratégies préexistantes en matière de biodiversité, d’adaptation au changement climatique, de risque inondation, de santé-environnement, de stratégie bas-carbone, etc. La SNTEDD se décline ainsi en neuf axes transversaux :

-    développer des territoires durables et résilients ;
-    s’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone ;
-    prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales ;
-    inventer de nouveaux modèles économiques et financiers ;
-    accompagner la mutation écologique des activités économiques ;
-    orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition écologique ;
-    éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique et le développement durable ;
-    mobiliser les acteurs à toutes les échelles ;
-    promouvoir le développement durable aux niveaux européen et international,
regroupés en trois thèmes :

-    définir une vision à 2020,
-    transformer le modèle économique et social pour la croissance verte, et
-    favoriser l’appropriation de la transition écologique par tous.
Elle a vocation à se traduire dans les documents structurant l’action publique dans les territoires, tels que les contrats de plan État-région.
La SNTEDD fera l’objet d’un rapport annuel au Parlement, sur la base de 39 indicateurs de suivi construits sur les quatre enjeux majeurs identifiés dans cette stratégie (changement climatique, biodiversité, raréfaction des ressources, risques sanitaires et environnementaux).
Adrien Fourmon

mercredi 28 janvier 2015

Perturbateurs endocriniens : Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) l’exposition au Bisphénol A ne porterait pas de risque pour la santé du consommateur

Perturbateurs endocriniens : Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) l’exposition au Bisphénol A ne porterait pas de risque pour la santé du consommateur

Par un avis du 21 janvier 2015 concernant les résultats de la réévaluation complète de l’exposition humaine au Bisphénol A (BPA), l’EFSA a conclu que cette exposition au BPA ne représentait pas de risque pour la santé des consommateurs, et ce y compris pour les enfants, ou les nourrissons, considérés comme population à risque.

Le bisphénol A est l’un des exemples les plus souvent cités dans les produits de consommation courante et objets de notre vie quotidienne (tels que plastiques, pesticides, aliments, conserves, tickets de caisse), outre certains phtalates, composés bromés, certaines dioxines, le célèbre insecticide DDT, les polychlorobiphényles (PCB), …

De manière générale, ces perturbateurs endocriniens (PE) sont définis comme des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, responsable de la sécrétion des hormones.

L’EFSA considère en effet que l’exposition au BPA, en particulier par voie alimentaire, est « considérablement inférieure au niveau sans danger », fixé par une dose journalière tolérable (DJT), et en conclut dès lors que le risque pour la santé humaine est nul.

Il est pourtant à noter que la nouvelle DJT a été considérablement réduit par cette Autorité, à 4 µg/kg de pc/jour, alors que l’ancienne mesure s’élevait à 50 µg/kg de pc/jour. Cette nouvelle DJT est provisoire, compte tenu des incertitudes demeurant concernant les effets sanitaires du BPA, notamment s’agissant de l’exposition à des sources non alimentaires en raison du manque d’informations et de données disponibles - par exemple concernant l’absence de données permettant de quantifier l’absorption du BPA par l’organisme  à travers la peau lors d’un contact avec du papier thermique type tickets de caisse.

Cet avis a fait l’objet de nombreuses critiques par les associations comme l’association Générations futures ou le Réseau environnement santé (RES), qui rappellent d’ailleurs que les conclusions de cet avis sont contradictoires avec celles de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, au cours des dernières décennies, diverses études scientifiques ont attiré l’attention quant aux dangers sur les organes ou la fonction de reproduction de substances chimiques présentes dans l’environnement.

Malgré l’urgence à agir pour protéger la population, et le danger avéré pour la santé humaine et pour l’environnement, la mise en place d’une réglementation - idéalement au niveau européen - reste difficile. La Commission européenne tarde d’ailleurs à présenter une définition et des critères de qualification des perturbateurs endocriniens, préalable à la régulation des PE et a lancé le 29 septembre 2014 une consultation publique sur les perturbateurs endocriniens en vue d’en étudier l’impact économique.

Pourtant, l’exposition de la population aux PE coûterait environ 4 milliards d’euros par an au système de santé français (31 milliards d’euros au niveau européen).

On rappellera à ce titre quelques dates clés :

 - juin 2010 : le Parlement français décidait, à l'initiative du Sénat, de suspendre la commercialisation des biberons produits à base de bisphénol A ;
 - 2012 : Conférence environnementale à laquelle émerge la nécessité d’une stratégie nationale ;
 - 24 décembre 2012 : loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A, prévoyant la remise de deux rapports par le Gouvernement au Parlement sur ce sujet ;
 - 29 avril 2014 : publication de la stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens, dont l’un des 5 axes est l’amélioration de l’information des citoyens, dans leur vie quotidienne comme sur les lieux de travail ;
 - 27 et 28 novembre 2014 : 3ème Conférence environnementale ;
 - Novembre 2014 : remise des deux rapports relatifs aux perturbateurs endocriniens, et à l’évaluation des  substituts possibles au bisphénol A pour ses applications industrielles.

L’action doit se poursuivre en 2015 à la suite du Conseil des Ministres du 12 novembre 2014, le Gouvernement ayant décidé de confier à l’Anses l’expertise de 5 substances :

-    l’iprodione, fongicide utilisé en tant que produit phytopharmaceutique et suspecté d’être un perturbateur endocrinien pour l’environnement ;
-    le 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT), utilisé comme anti-oxydant dans de nombreuses applications industrielles, ainsi que dans les cosmétiques. Cette substance est proche du BHA, substance dont l’expertise a été confiée à l’Anses pour l’année 2014 en raison de préoccupations relatives à son caractère de perturbateur endocrinien ;
-    le méthylsalicylate, analogue structurellement au méthylparabène, qui est aussi l’une des substances dont l’expertise a été confiée à l’Anses pour l’année 2014 en raison de préoccupations relatives à son caractère de perturbateur endocrinien ;
-    le tributyl O-acetylcitrate (ATBC) utilisé en tant que substitut à des phtalates pour des usages comme plastifiants dans les jouets par exemple ;
-    l’acide téréphtalique, utilisé en tant que monomère pour la fabrication du PET, une alternative aux polycarbonates fabriqués à partir de bisphénol A, à la base de nombreux produits industriels destinés aux consommateurs. Pour ces deux dernières substances, les données à ce jour ne permettent pas de conclure sur le caractère perturbateur endocrinien ou non.

Adrien FOURMON
avocat, associé
SELARL HUGLO-LEPAGE & Associés

vendredi 18 avril 2014

Condamnation à 500 euros d'amende d'un viticulteur bio de Côte d'Or pour refus de traitement de vignes contre la flavescence dorée



Emmanuel Giboulot, viticulteur de Beaune (Côte-d’Or), pratiquant la biodynamie depuis les années 1970, exploite dix hectares en Côte-de-Beaune et Haute-Côte de Nuits, en cépages de chardonnay et pinot noir.

Le procès de ce vigneron bio pose le problème des traitements pesticides, en l’occurrence en prévention contre la flavescence dorée et celui de la confrontation de l’obligation de traitements pesticides avec l’agriculture raisonnée et biologique.

Le contrevenant,  encourait une peine de 30 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement pour ne pas avoir respecté les prescriptions de traitements pesticides ; il écope finalement d’une peine de 1.000 euros, dont 500 euros fermes, selon un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 7 avril dernier, dont il a aussitôt annoncé qu’il ferait appel.

Cette peine symbolique est ainsi assortie d'une amende avec sursis de 500 euros, conformément aux réquisitions lors de l'audience tenue le 24 février dernier, au cours de laquelle le représentant du parquet, Jeanne Delatronchette, a considéré que le viticulteur avait agi par choix idéologique, le viticulteur estimant qu'en Côte-d'Or il n'y avait pas encore de maladie avérée.

En l’espèce, ce viticulteur contrevenant a refusé d’appliquer un arrêté préfectoral du 7 juin 2013 qui contraint préventivement les viticulteurs du département de Côte-d’Or, en traitant par l’application d’un insecticide obligatoire les vignes contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), un insecte vecteur d’une maladie épidémique et mortelle pour la vigne en expansion en France, et qui provoque des pertes de récoltes importantes dans le vignoble de Bourgogne, mais aussi dans le Bordelais.

Au titre des considérants en préambule de l’arrêté on peut lire notamment :
« Considérant la présence avérée de la flavescence dorée en Saône-et-Loire suite à l’obtention de résultats positifs d’analyses en 2011 et 2012 émanant du laboratoire départemental d’analyses de Saône-et-Loire et sa très forte dispersion en 2012 ;
Considérant l’ancienneté probable de l’installation de la maladie sur les communes de Plottes, Chardonnay et Ozenay (71) et le risque avéré de dissémination du phytoplasme vers des communes relativement éloignées par le transport de cicadelles vectrices contaminées en particulier lors de la mise en œuvre de certains travaux culturaux ou déplacement de personnes travaillant également dans des communes indemnes ;
Considérant la découverte de cas avérés de flavescence dorée à distance de ce foyer du nord Mâconnais notamment sur les communes de Davayé, Prissé au sud et Saint Denis de Vaux au nord ;
Considérant l’extension rapide et importante de la maladie qui menace les vignobles de Bourgogne et la proximité de celui de la Côte d’Or avec les cas avérés de flavescence dorée ;
Considérant que la prospection conduite à l’automne 2012 sur moins de 250 ha en Côte d’Or ne permet pas de garantir l’absence de flavescence dorée dans ce département ;
Considérant que dans une parcelle contaminée, la propagation de la maladie d’une année sur l’autre est telle que le nombre de pieds atteints peut être multiplié par dix ;
Considérant le décalage d’au moins une année entre la contamination d’une souche et l’extériorisation des symptômes ;
Considérant que les communes susceptibles d’être contaminées peuvent être incluses dans un périmètre de lutte ;
Considérant que les populations de cicadelles de la flavescence dorée en Côte d’Or (sauf vignobles du Châtillonnais et de l’Auxois) évaluées depuis 1998 par le suivi des éclosions réalisées par le service régional de la protection des végétaux puis le service régional de l’alimentation et plus récemment par les observations du réseau d’épidémio-surveillance sont particulièrement importantes ;
(…) Considérant l’urgence à définir des modalités de lutte en application de l’article L. 251-8 II du code rural et de la pêche maritime ;
»

Après un contrôle de la Direction régionale de l'agriculture en juillet, le viticulteur contrevenant avait été convoqué devant la justice pour avoir refusé d’appliquer ce type de traitements chimiques préventifs.

Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral en cause sont celles prévues à l'article L 251-20 du code rural et de la pêche maritime.

Selon l’exploitant la flavescence dorée n’était pas présente dans sa commune ni dans les communes voisines ; si cela avait été le cas il aurait effectué un traitement à base pyrèthre autorisé en bio, malgré les inconvénients de cet insecticide sur l’équilibre de l’écosystème patiemment construit depuis 43 ans ; la pyréthrine, étant pesticide naturel étant autorisé dans la filière bio.

Reste que ce viticulteur aurait pu décider d’attaquer l’arrêté préfectoral en question dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, s’il l’estimait illégal et refusait de l’appliquer, d’autant qu’une consultation du public avait été menée du 26 avril au 20 mai 2013.

Au plan technique, la lutte contre la flavescence dorée est un sujet complexe (symptômes de la maladie étant la décoloration et l’enroulement des feuilles, l’absence de lignification des rameaux). Celle-ci fit son apparition dans le sud de la France dans les années 50, pour remonter vers le nord ; la Côte-d’Or ayant été touchée, deux foyers y auraient été découverts et éradiqués en 2005 et 2006, selon la préfecture du département. Et sur le terrain, il existe peu de modes d’actions efficaces. L’alternative autorisée dans les vignes bio de l’insecticide Pyrévert est quant à lui non-sélectif et détruit non seulement les cicadelles, insectes vecteurs de la flavescence dorée, mais aussi tous les autres, auxiliaires compris (ceux qui aident à la culture, via la pollinisation ou la prédation d’espèces impactant la culture, par exemple (abeilles, typhlodrome, …)).

Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne indique que la lutte contre la flavescence dorée ne repose pas uniquement sur l’emploi de produits phytosanitaires et qu’elle s’appuie aussi « sur trois autres piliers (prospection, arrachage des pieds malades, traitement à l’eau chaude des plants de vigne), dont le principal est bien la surveillance du vignoble ».

Egalement à lire s’agissant des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, le récent arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur (NOR : AGRG1329211A)

Le Préfet doit en effet mener une évaluation du risque sanitaire locale établie par les services régionaux chargés de la protection des végétaux sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique. Un arrêté préfectoral précise la liste des communes inscrites dans le périmètre de lutte. Dans ce périmètre, la lutte contre l'agent vecteur de la maladie Scaphoideus titanus est obligatoire.

Ainsi, selon l’article 5 de cet arrêté, lorsqu'un cep de vigne est identifié comme contaminé par la flavescence dorée à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une zone géographique dénommée zone contaminée est alors délimitée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux, dans un rayon minimal de 500 mètres mesurés au-delà des limites de la parcelle contaminée. Les communes situées pour tout ou partie dans la zone contaminée ont le statut de communes contaminées (zone géographique appelée périmètre de lutte constitué de toutes les communes contaminées auxquelles peuvent s'ajouter des communes proches considérées comme susceptibles d'être contaminées sur la base d'une évaluation du risque sanitaire).

L'agitation médiatique autour du sujet de la flavescence forée en Bourgogne est importante. A noter que ce débat sur les pesticides intervient alors que les travaux parlementaires relatifs au Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont en cours devant le Sénat : et qu’un nouveau régime phytosanitaire communautaire est en cours de discussion.

Adrien FOURMON