jeudi 2 décembre 2010
Réunion des ministres du 2 décembre 2010 et projet de décret suspendant l’obligation d’achat : Quel avenir de la filière photovoltaïque en France?
Le Premier ministre a réuni le 2 décembre 2010 sept ministres pour faire le point sur l’avenir de la filière photovoltaïque en France. Suite de cette réunion, un communiqué de presse a été diffusé pour en établir le compte rendu:
Voici le lien sur le portail du gouvernement concernant le communiqué de presse sur la filière PV:
http://www.gouvernement.fr/presse/reunion-de-ministres-sur-le-photovoltaique
Créé 2010-12-02 16:30
Le communiqué de presse est reproduit en intégralité ci-dessous:
"Réunion de ministres sur le photovoltaïque
Le Premier ministre François Fillon a présidé ce jeudi 2 décembre 2010 une réunion de ministres consacrée à la filière photovoltaïque en présence d’Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, de Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, d’Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, et de Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’Outre-Mer.
Le Premier ministre s’est félicité que la France atteigne dès les prochaines semaines les objectifs fixés pour 2012 en matière photovoltaïque.
Cet essor du photovoltaïque en France, nettement plus rapide que prévu, a cependant un coût pour la collectivité et pour le consommateur final d’électricité, car il repose sur un tarif de rachat de l’électricité très favorable aux producteurs. Il convient donc de définir un nouvel équilibre pour mettre fin à la création d’une véritable bulle spéculative.
Conformément à l’engagement pris en août par Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde, le Premier ministre a demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde d’engager une concertation avec toutes les parties concernées afin de définir ce nouvel équilibre. Il s’est engagé à ce que celui-ci respecte à la fois les engagements forts et consensuels du Grenelle Environnement en matière de diversification des sources d’énergie, notamment l’objectif de 500 MW de nouveaux projets par an, et protège le consommateur en permettant de maîtriser l’évolution du prix de l’électricité. Le nouveau cadre devra être mis en œuvre d’ici mars 2011.
Dans l’intervalle, Nathalie Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde saisiront le Conseil supérieur de l’énergie d’un projet de décret suspendant de façon transitoire l’enregistrement de nouveaux projets. En effet, le nombre de projets déjà enregistrés dépasse largement l’objectif fixé par le Grenelle et justifie la définition d’un nouveau cadre.
Les installations photovoltaïques à usage domestique, c’est-à-dire celles d’une puissance crête inférieure à 3 kW ne seront pas concernées par la mesure.
Parallèlement, Nathalie Kosciusko-Morizet et Eric Besson réuniront les industriels du secteur pour élaborer un plan permettant de favoriser les technologies innovantes. L’effort national en faveur du développement de ces énergies doit se doubler d’une politique de développement de la filière en France, afin d’aider les industriels à répondre à la demande des consommateurs avec des produits compétitifs, de qualité et eux-mêmes respectueux de l’environnement, à destination du marché français mais aussi pour l’exportation. Le développement de la filière doit se traduire par un bénéfice non seulement en termes d’environnement mais aussi en termes d’emploi.
Pour développer davantage les efforts de Recherche et Développement, le Premier ministre a demandé que le Commissariat général à l’investissement lance avant la fin de l’année, avec l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), deux appels à manifestation d’intérêt en matière de photovoltaïque et de solaire à concentration.
Un rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies sera remis en janvier concernant le traitement des zones non interconnectées au réseau continental comme la Corse et l’Outre-mer.
Le Premier ministre réaffirme enfin l’objectif de développer l’éolien offshore, conformément aux engagements du Grenelle, à hauteur de 6.000 MW d’ici 2020.. Une réunion interministérielle sera organisée d’ici la fin 2010 pour définir les modalités du lancement de l’appel à projets."
Quelles sont les principales informations à retenir de ce communiqué de presse officiel?
La question de la suspension de l'enregistrement des nouveau projets photovoltaïques
Par ailleurs, un projet de décret suspendant de façon transitoire l’enregistrement de nouveaux projets, pour une durée de 4 mois, serait en cours de préparation. Pendant, cette période "transitoire", aucune nouvelle demande ne pourra être déposée durant la période de suspension. Ainsi, doit-on s'attendre à une tentative de "nettoyage de la file d'attente" du raccordement, véritable goulot d'étranglement dans le développement des projets de production d'énergie.
Aussi, d'après le projet de décret, les projets de la file d’attente qui bénéficieront des tarifs sont ceux qui remplissent les deux conditions suivantes :
1/ avoir accepté la PTF et versé un acompte ;
2/ mettre en service l’installation dans un délai de 18 mois à compter de la date de versement au gestionnaire de réseau d'un premier acompte ou, lorsque ce premier acompte a été versé plus de 15 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les trois mois suivant cette date.
D'ailleurs, les cabinets ministériels ont indiqué que le volume de projets ayant accepté leur PTF dans la file d’attente ERDF serait de l’ordre de 2.1 GW.
Une dérogation pour les installations photovoltaïques à usage domestique, d’une puissance crête inférieure à 3kW
Un dispositif dérogatoire est d'ores et déjà annoncé, avant même la montée de bouclier des développeurs de projets PV. En effet, les installations photovoltaïques à usage domestique, d’une puissance crête inférieure à 3kW ne seraint pas concernées par la mesure annoncée. Cependant, il pourrait être demandé selon le Journal Les Echos de ce jour de devoir justifier du versement du paiement d’un acompte sur l’achat de matériaux pour maintenir son rang dans la file d’attente.
Le projet de décret suspendant l’obligation d’achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil prévoit d'ailleurs que le bénéfice de l’obligation d’achat serait subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de 18 mois, à compter de la date de versement au gestionnaire de réseau d'un premier acompte en vue de son raccordement audit réseau, ou, lorsque ce premier acompte a été versé, plus de 15 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les trois mois suivant cette date.
A l'issue de la période de suspension, les demandes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret devront faire l’objet d’un nouveau dépôt pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, sauf l'exception.
Des projets PV bénéfiques pour le développement durable, en termes d’environnement et d’emploi
Le développement des projets PV devra être exemplaire car seront privilégiés « le développement de projets traduisant "un bénéfice non seulement en termes d’environnement mais aussi en termes d’emploi ».
Quel avenir pour les zones non interconnectées au réseau continental?
Un rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies devrait être remis en janvier au gouvernement concernant le traitement des zones non interconnectées au réseau continental comme la Corse et l’Outre-mer (notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion...).
Ces zones non interconnectées connaissent une raréfaction du foncier disponible pour le développement de nouveaux projets, outre la capacité d'accueil du réseau et le problème de déconnexion des projet au réseau, qui ne permet pas de garantir le TRI espéré vu les montants d'investissement en jeu pour ce type de projets.
La question des objectifs de puissance installée en matière de photovoltaïque
Pour autant le Premier ministre s’est félicité « que la France atteigne dés les prochaines semaines les objectifs fixés en matière photovoltaïque ». Il souligne l’objectif de 500 MW de nouveaux projets par an. La question est en réalité de s'avoir s'il s'agit d'un quota, plutôt qu'un objectif minimum à dépasser.
La question de l'avenir du développement de la filière photovoltaïque en France reste donc posée à la veille de l'adoption du projetde loi de finance pour 2011.
Adrien FOURMON
mardi 2 novembre 2010
Instruments économiques en matière d'environnement et Économie des écosystèmes et de la biodiversité: le rapport finalTEEB enfin publié
Le rapport final du projet « TEEB » (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) vient enfin d'être publié le 20 octobre 2010.
Publié en 2008, le Rapport intérimaire de la TEEB a fourni certaines estimations initiales des impacts économiques de la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.
Selon le rapport final TEEB 2010, le coût de la dégradation des écosystèmes et de la perte de la biodiversité est exorbitant pour nos sociétés.
Pour y parer, ce rapport émet dix recommandations principales :
1. Il est essentiel que l’évaluation de la biodiversité donne lieu à une ample communication et responsabilisation en matière d’impacts sur la nature.
2. Il convient d’améliorer les comptes nationaux de manière à inclure la valeur des évolutions des richesses naturelles et des flux des services écosystémiques.
3. Il y a urgence à établir des comptes physiques cohérents des stocks forestiers et des services écosystémiques.
4. Les comptes d’entreprises doivent faire apparaître les externalités telles que les dommages environnementaux.
5. L’absence de perte nette de biodiversité ou l’incidence positive nette doivent être considérées comme des pratiques commerciales normales.
6. Les principes du «pollueur-payeur» et de la «pleine récupération des coûts» constituent les lignes directrices sur lesquelles s’appuient la réorganisation des structures d’incitation et la réforme fiscale. Dans certains contextes, le principe du «bénéficiaire-payeur» peut être invoqué pour soutenir de nouvelles mesures incitatives.
7. Les gouvernements doivent tendre vers une transparence totale en matière de subventions afin d’éviter les incitations perverses.
8. L’établissement, dans le monde entier, de zones protégées gérées de façon plus globale, efficace et équitable doit se poursuivre et l’évaluation des écosystèmes peut y contribuer.
9. Le système de conservation des forêts REDD plus doit être mis en place dès que possible.
10. La dépendance des pauvres de la planète envers les services écosystémiques doit être davantage prise en considération dans les actions en faveur du développement et dans les politiques ayant un impact sur l’environnement.
Pour mémoire, la CDB définit la biodiversité comme la « variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entres autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela inclut la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes » (CDB 1992).
Les entreprises reconnaissent de plus en plus l’importance de la biodiversité et des services écosystémiques pour leurs activités, de même que les opportunités commerciales que procurent la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Elles ont beaucoup à gagner en intégrant l’approche soutenue par la TEEB dans leur nouvelles pratiques de gouvernance.
S'agissant de la valeur de marché et des résultats nets de l'entreprise, la perte de biodiversité peut avoir des conséquences directes du fait des impacts environnementaux comme par exemple dans le cas de forages de pétrole offshore. Dans ce cas précis, différentes entreprises d’énergie ont été confrontées à l’estimation des écosystèmes marins et côtiers et elles ont été obligées d’"internaliser" les coûts de la dégradation de l’environnement à la suite de déversement accidentel d’hydrocarbures de grandes proportions.
Concernant la question du réchauffement climatique, Nicholas Stern avait estimé que l’action de l’homme en faveur de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre coûterait 1% du PIB mondial chaque année, alors que le coût de son inaction (aucune réduction de ces émissions e CO2) s’élèverait à 5-20% (voire plus) du PIB mondial annuel (cf. Stern Review: The Economics of Climate Change – Summary of Conclusions).
Le rapport "TEEB (2010) L’Économie des écosystèmes et de la biodiversité :
Intégration de l’Économie de la nature. Une synthèse de l’approche, des conclusions et des recommandations de la TEEB", est consultable en français sur le site:
http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=G_6CIN8acpg%3d&tabid=1278&mid=2357
Adrien FOURMON
Recours contre la directive 2008/101/CE sur l’extension du SCEQE au secteur aérien : affaire C-366/10
Il s'agit d'une demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 22 juillet 2010.
On reviendra en détail sur les questions préjudicielles soulevées dans cette affaire C-366/10.
1) L’une ou plusieurs des règles suivantes du droit international peuvent-elles être invoquées dans le cas d’espèce pour contester la validité de la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2008/101/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE (ensemble, la « directive modifiée »):
a) le principe de droit coutumier international selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien;
b) le principe de droit coutumier international selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté;
c) le principe de droit coutumier international de la liberté de survol au dessus de la haute mer;
d) le principe de droit coutumier international (dont l’existence est contestée par la partie défenderesse) selon lequel les aéronefs survolant la haute mer sont soumis à la juridiction exclusive du pays dans lequel ils sont immatriculés, sauf cas expressément prévu par un traité international;
e) la Convention de Chicago (en particulier ses articles 1, 11, 12, 15 et 24);
f) l’accord dit de « ciel ouvert » (en particulier ses articles 7, 11, paragraphe 2, sous c) et 15, paragraphe 3);
g) le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2)?
Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative:
2) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres, au motif qu’elle serait contraire à l’un ou plusieurs des principes du droit coutumier international cités au paragraphe précédent?
3) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres):
a) au motif qu’elle serait contraire aux articles 1, 11, et/ou 12 de la Convention de Chicago;
b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 7 de l’accord dit de «ciel ouvert»?
4) La directive modifiée est-elle invalide, si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux activités aériennes:
a) au motif qu’elle serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 du protocole de Kyoto, et à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;
b) au motif qu’elle serait contraire à l’article 15 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec les articles 3, paragraphe 4 et 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»;
c) au motif qu’elle serait contraire à l’article 24 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, sous c) de l’accord dit de «ciel ouvert»?
cf. Journal officiel de l’Union européenne C 260/FR 25.9.2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:260:0009:0010:FR:PDF
vendredi 22 octobre 2010
Extension des quotas à l'aéronautique et Stockage de CO2: les nouveautés de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010
Ce texte paru au JO de ce matin, lequel comporte nombre de dispositions importantes pour relative au droit de l’environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique (Quotas de CO2 pour l’aéronautique, stockage de CO2 (CSC), ainsi que REACH, extension de Marpol…).
Extension des quotas à l'aéronautique
L'article 2 porte transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, dont le délai de transposition est venu à échéance le 2 février 2010 ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour ce qui concerne l'agrément des organismes vérificateurs intervenant dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
L'Union européenne étant déterminée à faire de l'Europe une économie à haut rendement énergétique et à faible taux d'émission de gaz à effet de serre, elle a, jusqu'à la conclusion d'un accord mondial global pour l'après-2012, pris de manière indépendante, l'engagement ferme de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % d'ici à 2020 par rapport aux niveaux atteints en 1990. La limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités aériennes constitue ainsi une contribution importante dans la perspective de cet engagement.
L'aviation exerce une incidence de l'ordre de 3 % sur le climat de la planète car elle dégage des émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote, de vapeur d'eau ainsi que des particules de sulfate et de suie. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a estimé que l'impact à long terme de l'aviation sur le climat résultait principalement de ses émissions de dioxyde de carbone. Aussi cette directive vise-t-elle à inclure les émissions de dioxyde de carbone résultant de ces activités dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. A l'aide de ce système, la Communauté et les Etats membres entendent respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre du protocole de Kyoto.
- Le I modifie l'article L. 229-5 du code de l'environnement afin que celui-ci s'applique aux émissions de gaz carbonique résultant des activités aériennes exercées par les exploitants d'aéronef dont la France est responsable. Ceux-ci sont, d'une part, tous les transporteurs aériens titulaires, d'une licence d'exploitation délivrée par la France, et, d'autre part, tous les exploitants, français ou étrangers, dont l'activité aérienne dans l'Union européenne génère le plus d'émissions en France.
Les vols concernés sont tous les vols à l'arrivée et au départ d'un aérodrome de l'Union européenne, sauf les vols dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
- Le II modifie l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin d'introduire le principe des obligations annuelles de chaque exploitant d'aéronef en matière de suivi, de vérification et de déclaration de ses émissions ainsi que celui des obligations de suivi, de vérification et de déclaration de ses activités pour ceux qui souhaitent obtenir des quotas gratuits, les modalités d'application étant prises par arrêté.
- Le III modifie l'article L. 229-7 du code de l'environnement de manière à préciser que l'obligation de restituer des quotas en quantité égale à ses émissions s'applique également aux exploitants d'aéronef, mais que les exploitants d'installations fixes ne peuvent, pour s'acquitter de cette obligation, restituer des quotas initialement distribués à des exploitants aériens.
La possibilité est introduite pour les exploitants d'aéronef d'utiliser des quotas issus de projets (MDP ou MOC).
- Le IV précise que l'article L. 229-8 du code de l'environnement ne s'applique qu'aux installations fixes.
- Le V abroge l'article L. 229-10 du code de l'environnement, devenu caduc.
- Le VI ajoute un nouvel article L. 229-12 après l'article L. 229-11 du code de l'environnement, comportant cinq paragraphes :
- Au premier paragraphe, est définie la « période » comme une période de temps au titre de laquelle des quotas aériens sont affectés, la première période étant constituée de l'année 2012, et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de cinq ans. L'année de référence est définie comme l'année 2010 pour la période 2012, et, pour les autres périodes, comme l'année se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période.
- Le deuxième paragraphe précise que pour bénéficier de la distribution gratuite de quotas un exploitant d'aéronef en fait la demande à l'Etat en rendant compte de son activité aérienne pendant l'année de référence. Chaque exploitant se voit attribuer une quantité de quotas proportionnelle à sa part d'activité, par rapport à l'activité de l'ensemble du secteur, suivant le référentiel calculé par la Commission européenne.
- Le troisième paragraphe précise que pour chaque période à partir de 2013 il peut être obtenu des quotas au titre d'une réserve spéciale par les exploitants qui commencent à exercer une activité aérienne après l'année de référence ou dont l'activité augmente de plus de 18 % par an entre l'année de référence et la deuxième année de la période. Ceux-ci rendent compte de leur activité aérienne pendant la deuxième année de la période. Chaque exploitant se voit attribuer une quantité de quotas proportionnelle à sa part d'activité ou de surcroît d'activité, suivant le référentiel calculé par la Commission européenne.
- Le quatrième paragraphe précise que les exploitants d'aéronef ont le droit d'acquérir des quotas mis aux enchères par les Etats membres.
Le cinquième et dernier paragraphe précise que le pourcentage des quotas issus de projets qu'un exploitant d'aéronef peut utiliser au moment où il restitue à l'Etat des quotas en quantité égale à ses émissions est fixé par décret pour chaque période.
- Le VII modifie l'article L. 229-13 du code de l'environnement pour préciser la validité des quotas distribués aux exploitants d'aéronef et les modalités de leur transfert d'une période à une autre.
- Le VIII modifie l'article L. 229-14 du code de l'environnement pour préciser que la quantité de quotas à restituer résulte d'une déclaration de l'exploitant de ses émissions, vérifiée à ses frais.
Cette nouvelle rédaction de l'article L. 229-14 porte également transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour ce qui concerne l'agrément des organismes vérificateurs intervenant dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
En effet, aux termes de la législation nationale en vigueur, les installations classées rejetant au cours de leur activité un gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont soumises à autorisation. L'Etat affecte à l'exploitant de l'installation classée ainsi autorisée des quotas d'émission valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés. Les quotas sont restitués chaque année à l'Etat puis annulés.
L'article L. 229-14 du code de l'environnement dispose que la restitution à l'Etat des quotas d'émission de gaz à effet de serre se fait sur la base d'une déclaration par l'exploitant des émissions de l'installation. Cette déclaration est vérifiée, aux frais de ce dernier, par un organisme agréé et accrédité à cet effet, puis elle est validée par l'inspection des installations classées.
Délivré par arrêté du ministre chargé des installations classées à tout organisme préalablement accrédité par le COFRAC ou tout organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation), l'agrément ne paraît pas conforme au principe de proportionnalité prévu à l'article 9 de la directive 2006/123/CE.
La modification apportée à l'article L. 229-14 du code de l'environnement vise à remplacer, pour la liberté d'établissement et la libre prestation de services, le régime d'agrément par un régime déclaratif préalable à l'exercice de toute activité. La condition d'accréditation est en revanche maintenue. La déclaration donnera lieu à la délivrance d'un récépissé attestant de la réception d'un dossier complet.
- Le IX modifie l'article L. 229-15 du code de l'environnement de manière à indiquer que les quotas délivrés aux exploitants d'aéronef par l'Etat sont des biens meubles matérialisés par une inscription au compte de leurs détenteurs dans le registre communautaire des quotas. Ces quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne.
- Le X modifie l'article L. 229-18 du code de l'environnement afin de préciser les cas d'incessibilité des quotas liés à des manquements, et la manière d'en recouvrer la disponibilité. Il est précisé en outre qu'en cas de manquement et de non-respect des sanctions prévues, l'Etat peut demander à la Commission européenne de prononcer une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.
Stockage de CO2 (CSC)
Les articles 5 à 9 visent à compléter la transposition de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Le chapitre II de cette directive relatif à la « sélection des sites de stockage et aux permis d'exploration » a d'ores et déjà été transposé par l'article 80 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le délai de transposition est fixé au 25 juin 2011.
Les dispositions des articles 5 à 9 donnent un cadre légal aux activités de stockage géologique sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu'aux règles d'accès des utilisateurs potentiels aux réseaux de transport et aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ils prévoient notamment, conformément aux dispositions de la directive, le principe d'une autorisation préalable à l'exercice d'une activité de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi que les conditions dans lesquelles la responsabilité du site peut, au terme de la période d'exploitation et d'une période de surveillance, être transférée à l'Etat.
La lutte contre le réchauffement climatique constitue un enjeu majeur. Ainsi, en complément du développement des énergies non carbonées (énergies renouvelables, énergie nucléaire...) et des efforts en matière d'efficacité énergétique, les techniques de captage et de stockage du dioxyde de carbone sont susceptibles de jouer un rôle important dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. L'Agence internationale de l'énergie estime que cette technologie pourrait contribuer à hauteur de 20 % des réductions d'émissions de dioxyde de carbone mondiales souhaitées d'ici à 2050. La Commission européenne estime quant à elle qu'elle pourrait représenter environ 15 % des réductions d'émissions requises dans l'Union européenne en 2030.
Cette technologie entre dans une phase de démonstration. A cet égard, la France et l'Europe ont mis en place des programmes destinés à soutenir financièrement ces projets dans le cadre de partenariats public-privé. L'ordonnance permet d'apporter le cadre légal nécessaire à la conduite de ces projets sur le territoire français.
I. - L'article 5 insère une section 6 au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement intitulé « Effet de serre » visant à définir le cadre réglementaire pour le stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE. Cette nouvelle section fait suite et complète la section 5, introduite dans le code de l'environnement en application de l'article 80 de la loi portant engagement national pour l'environnement, relative à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ses dispositions, relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone et à l'accès des tiers, visent l'ensemble des activités de création, d'essais, d'aménagement, d'exploitation et de cessation d'activité des sites de stockage ainsi que les conditions d'accès des tiers aux infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone.
Elles sont applicables sur le territoire national ainsi que sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier les amendements relatifs au stockage de dioxyde de carbone du protocole de Londres et de la convention OSPAR.
Les sites de stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle, au sens de produit chimique, ne sont pas concernés par cette nouvelle section.
Le dioxyde de carbone considéré n'est pas du dioxyde de carbone pur. Bien que les flux considérés soient essentiellement composés de CO2, ils peuvent également contenir d'autres substances, notamment issues des procédés de captage du CO2.
La concentration des substances associées ou ajoutées doit rester inférieure aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.
L'établissement d'un cadre légal concernant le stockage géologique de dioxyde de carbone doit garantir que cette technologie sera mise en œuvre d'une manière qui ne puisse nuire à l'environnement et à la santé humaine. Ainsi, il est rappelé que les activités de stockage géologique de dioxyde de carbone doivent respecter ces intérêts tels qu'ils sont détaillés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à l'article 79 du code minier.
La sous-section 1 de la section 6 instaure la nécessité d'une autorisation d'exploiter.
L'exploitation est soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. La Commission européenne est consultée préalablement à la délivrance de l'autorisation, conformément aux exigences de la directive.
La demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. Le recours au principe de la concession permet notamment d'attribuer les titres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Un site ne devrait être choisi en tant que site de stockage qu'à la condition qu'il soit justifié par le demandeur qu'il n'existe pas de risque significatif de fuite, ni de risques significatifs pour l'environnement ou la santé humaine. De la même façon, lorsque la concession vise des nappes aquifères, le demandeur doit justifier que celles-ci sont naturellement et de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
Afin de garantir qu'il n'y aura qu'un seul exploitant responsable du site de stockage, conformément aux exigences de la directive, il est prévu d'attribuer la concession à une seule personne physique ou morale. De même, afin de garantir le bon usage de la concession dans les respects des intérêts relatifs à l'environnement et la santé humaine, le pétitionnaire doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.
L'exploitation d'un site de stockage est autorisée pour une durée limitée et prorogeable. L'autorisation d'exploiter encadre le volume et les caractéristiques de dioxyde de carbone destiné à être stocké. Elle est notamment subordonnée à l'élaboration d'un plan de surveillance qui couvre aussi bien la période d'exploitation que les modalités de suivi du site après sa fermeture. L'article établit, conformément aux exigences de la directive, le principe de réexamen périodique du permis de stockage.
L'article L. 229-43 du code de l'environnement expose les obligations qui incombent à l'Etat après le retrait de l'autorisation et jusqu'à l'éventuelle délivrance d'une nouvelle autorisation. L'exécution de ces obligations peut se faire à la charge de l'exploitant qui transmet également à l'Etat à titre gratuit, les équipements, les études et les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations.
La sous-section 2 de la section 6 évoque la justification, par le demandeur, de sa situation au regard de la législation minière.
La sous-section 3 de la section 6 est consacrée à la mise à l'arrêt définitif et au transfert de responsabilité à l'Etat.
Elle précise les circonstances dans lesquelles le transfert de responsabilités à l'Etat doit s'opérer.
Une période minimale de surveillance de trente ans à la charge de l'exploitant, qui débute après l'arrêt définitif des injections, est à respecter. Si les éléments apportés par l'exploitant pour justifier que le dioxyde de carbone restera confiné de façon sûre et permanente ne sont pas jugés suffisants, l'Etat est autorisé à proroger la période de surveillance par une nouvelle période minimale qui ne peut dépasser dix ans.
Au terme du transfert, l'exploitant est libéré de ses obligations à présent assumées par l'Etat. En cas de faute ou de manquements de l'exploitant, les frais engagés par l'autorité administrative après le transfert de responsabilités peuvent être récupérés auprès de l'ancien exploitant.
La sous-section 4 de la section 6 évoque l'accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage.
L'article L. 229-48 précise celles des dispositions du code de l'environnement qui régissent les règles relatives à l'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter le dioxyde de carbone jusqu'à ces sites.
L'article L. 229-49 encadre les conditions commerciales d'accès des utilisateurs potentiels aux infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone.
Les contrats relatifs au transport et au stockage géologique de dioxyde de carbone en provenance d'installations non soumises au système d'échange communautaire des quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont soumis au ministre chargé de l'environnement qui peut s'opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part des obligations de réduction nationale des émissions de dioxyde de carbone au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont l'Etat a l'intention de s'acquitter grâce au stockage géologique de dioxyde de carbone.
L'article L. 229-50 précise que l'accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé que pour des motifs légitimes. Tout refus est dûment motivé et justifié au demandeur.
L'article L. 229-51 prévoit que le comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l'énergie est compétent en cas de litiges entre opérateurs et utilisateurs.
La sous-section 5 de la section 6 est relative aux dispositions communes.
Elle prévoit que l'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et impose aux exploitants d'informer régulièrement l'Etat de leurs projets de développement.
II. - L'article 6 prévoit notamment, en modifiant l'article L. 229-7 du code de l'environnement, qu'aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2 dans le système ETS. Il permet également de considérer comme non émis par une installation industrielle le dioxyde de carbone capté et stocké conformément aux dispositions de la section 6.
III. - L'article 7 renvoie le code minier à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement pour la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone.
IV. - L'article 8 apporte des modifications à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en vue notamment de préciser le champ de compétence de la Commission de régulation de l'énergie et de son comité de règlement des différends et des sanctions.
V. - L'article 9 comporte des dispositions transitoires.
L'article 10 porte transposition de l'article 17 du protocole de Kyoto et des articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen.
Le code de l'environnement donne une qualification et un régime juridique précis aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et à une partie des unités du protocole de Kyoto (unités de réduction des émissions et unités de réduction certifiée des émissions). En revanche, les permis d'émission attribués à la France dans le cadre du protocole de Kyoto (les unités de quantité attribuée ou UQA, et les unités d'absorption ou UA) ne sont quant à eux pas définis.
Or, les articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registre normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 conditionnent la détention des unités du protocole de Kyoto dans les comptes aux registres nationaux à une autorisation par la législation nationale de l'Etat membre.
L'incertitude autour du statut de ces permis crée une insécurité juridique préjudiciable au bon accomplissement des engagements internationaux de la France dans le cadre du mécanisme d'échange défini à l'article 17 du protocole de Kyoto.
Ainsi l'article 10 vise à préciser la nature des UQA et des UA et à clarifier le régime juridique qui y est attaché, en s'inspirant de celui des quotas et des autres unités de Kyoto (URE et URCE) : les UQA et les UA seraient des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte dans le registre national des gaz à effet de serre, dont l'acquisition, la détention et la cession seraient ouvertes aux Etats de l'annexe B du protocole de Kyoto (conformément à l'article 17 du protocole) l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre ainsi qu'aux personnes, uniquement morales, y ayant leur siège.
L'ordonnance permet d'étendre aux permis d'émission de la France le bénéfice de la sécurité juridique dont jouissent les quotas et les autres unités de Kyoto, de parfaire la transposition du protocole de Kyoto et de la directive 2003/87/CE dans le droit français, et de sécuriser les conditions dans lesquelles l'Etat pourrait être amené à conduire des opérations portant sur ce type d'unités, au moyen du compte de commerce créé à cet effet par l'article 8 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008.
Adrien FOURMON
jeudi 21 octobre 2010
L'autoévaluation et la labelisation de la biodiversité, un atout pour les entreprises?
L'année 2010, déclarée Année Internationale de la Biodiversité par l'Organisation des Nations Unies, constitue, une opportunité à saisir pour faire avancer les politiques économiques et progresser dans la mise en place d'outils économiques dans ce domaine.
Dans ce but, le Meeddm a mis en place un outil d'Evaluation des interrelations Biodiversité et Entreprises pour la vie (EBEvie) pour les acteurs socio-économiques, et notamment les entreprises, qui souhaitent encourager la prise en compte de la biodiversité dans leur fonctionnement et leur stratégie de développement.
Cet outil d'autoévaluation modulaire permet d'identifier l'impact de l'entreprise en matière de biodiversité.
Par ailleurs, tous les acteurs concernés par la biodiversité (entreprises, collectivités, associations,...) sont encouragés à mettre en avant leurs projets en la matière et d'organiser, pendant l’année 2010, des manifestations qui expliquent les enjeux de la biodiversité et/ou qui sensibilisent et responsabilisent chacun à la protéger. es projets peuvent ainsi être labellisés.
Les critères de sélection sont définis comme suit :
- la/les manifestation(s) se déroule(nt) pendant l’année de la biodiversité 2010 tout en pouvant commencer fin 2009 et se poursuivre au-delà de 2010.
- la/les manifestation(s) contribue(nt) à sensibiliser le grand public, élus, professionnels aux enjeux de la biodiversité.
- la/les manifestation(s) ne doi(ven)t pas avoir pour but principal de promouvoir un produit ou service marchand.
- la/les manifestation(s) doi(ven)t démontrer un lien explicite avec la biodiversité.
Les projets retenus recevront le label français « 2010, Année internationale de la biodiversité ».
Ils seront également inscrits au programme des manifestations consultable sur le portail Internet national « www.biodiversite2010.fr » et seront valorisés sur le portail.
Le ministère mettra enfin à la disposition des projets labellisés, sur un serveur web, des fichiers d’outils de communication (logo officiel, bannières…).
Voici l'adresse du site :
http://www.biodiversite2010.fr/EBEvie.html
Adrien FOURMON
mercredi 20 octobre 2010
Internalisation des coûts externes en matière environnementale: Monétarisation des externalités
Internalisation des coûts externes en matière environnementale: Monétarisation des externalités
La décision de réaliser tout projet ou infrastructure, notamment énergétique ou de transport (ou de la faire réaliser dans le cas des concessions) est à la charge de la puissance publique, dont le choix dépend en partie de l'évaluation de la balance entre les gains et les nuisances pour la collectivité d'un tel investissement.
A ce titre, le coût des externalités environnementales doit être pris en compte dans le calcul socio-économique par l'intermédiaire de valeurs tutélaires.
Un rapport d’études publié par le Sétra présente les dernières évolutions scientifiques et méthodologiques, dans la littérature française et étrangère, pour la monétarisation des externalités environnementales, ainsi que les pratiques actuelles à l’étranger, presque dix ans après le rapport Boiteux de 2001, qui définissait les valeurs tutélaires françaises à utiliser pour le calcul du bilan socio-économique des projets de transport.
Ce rapport présente les différentes problématique de l'internalisation des coûts de pollution atmosphérique; des nuisances sonores; des émissions de gaz à effet de serre; de l'érosion de la biodiversité et pour d'autres externalités.
Le Rapport d’études est disponible à l'adresse suivante:http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/1017w_Rapport_monetarisation_externalites_environnementales.pdf
Adrien FOURMON
mardi 19 octobre 2010
Réforme des taxes locales sur l’électricité: Taxes communale et départementale sur la consommation finale d’électricité
S’agissant du projet de loi portant organisation du marché de l'électricité, dit « Nome », plusieurs dispositions concernent la fiscalité environnementale.
Le Sénat a adopté jeudi 30 septembre en première lecture le projet de loi Nome avec 181 voix pour et 152 contre. Le projet doit désormais retourner dans les mains des députés pour une seconde lecture
On reviendra donc sur les articles 12 et 13 du projet de loi Nome, modifiant la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, lesquels précisent que :
Article 12
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section 2
« Taxe communale sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 2333-2. – Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d’électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 s’applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2.
« Art. L. 2333-4. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3.
« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. À partir de l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 2333-5. – Les redevables de la taxe sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2.
« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.
« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.
« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
II. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section 2
« Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.
« L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.
« Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.
« III. – Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d’électricité.
« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.
« IV. – L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d’électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ;
« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.
« V. – L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :
« 1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;
« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
« 3° Produite à bord des bateaux ;
« 4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
« VI. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.
« VII. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.
« Art. L. 3333-3. – La taxe mentionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
« Qualité de l’électricité fournie
Tarif en euro par mégawattheure
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
0,75
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères
0,25
« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
« 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. À partir de l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 3333-3-1. – Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l’article L. 3333-2 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.
« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
« Art. L. 3333-3-2. – I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.
« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l’article L. 2333-2.
« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le périmètre du département.
« Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d’informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l’exercice du droit de communication entraînant l’application d’une amende de 3 000 € par commune concernée.
« II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 qui disposent d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d’acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.
« 2. Lorsque le redevable n’a pas adressé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception lui est adressée par le président du conseil général. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.
« 3. En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.
« 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.
« 5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
« Art. L. 3333-3-3. – I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. – Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
« III. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
III. – L’article L. 5212-24 du même code est ainsi rédigé et, après ce même article, sont insérés deux articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5212-24. – Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune.
« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu’il affecte la part de la taxe résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.
« La décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2333-4.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
« Art. L. 5212-24-1. – Les redevables sont tenus d’adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
« Les redevables sont également tenus d’adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012.
« Art. L. 5212-24-2. – La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l’article L. 3333-3-2.
« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333-3-2.
« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
III bis (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-26. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l’article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l’opération concernée. »
IV. – (Non modifié)
V. – L’article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l’électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :
« – 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;
« – 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles. »
VI. – Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e) La taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. »
VII. – Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».
VIII et IX. – (Non modifiés)
X. – Après l’article 266 quinquies B du même code, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.
« L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.
« Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.
« 3. Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d’électricité.
« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
« 2° Les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.
« 4. L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ;
« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.
« 5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :
« 1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;
« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
« 3° Produite à bord des bateaux ;
« 4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
« 5° D’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie soumises à autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement.
« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
« – dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires ;
« – ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.
« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.
« 7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.
« 8. La taxe est assise sur la quantité d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.
« Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire.
« La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.
« Les fournisseurs d’électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.
« Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.
« La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »
XI. – (Non modifié)
XII. – Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ainsi que les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers.
Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d’électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.
XIII. – (Non modifié)
Le projet de loi (Texte n° 2831 transmis à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2010) est disponible:
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2831.asp
Adrien FOURMON
