jeudi 13 juillet 2017

L’étude d’impact et l’autorisation unique environnementale font leur évolution

Dans le cadre des travaux de modernisation du droit de l’environnement, deux réformes récentes viennent modifier les règles applicables aux projets d’installations solaires photovoltaïques.


A ce titre, il conviendra d’être vigilant quant à la mise en œuvre des principales nouveautés de l’étude d’impact et à l’évolution de son contenu (présentation d’un scénario de référence, prise en compte de la vulnérabilité au changement climatique, descriptif des solutions alternatives, prise en compte des phases de démolition,…).


Si des installations photovoltaïques s’intègrent dans le cadre d’un projet soumis à l’autorisation environnementale (AE), cette dernière pourra tenir lieu d’autres autorisations (dites « intégrées »), telles que, par exemple, une autorisation de défrichement ou une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.



par Adrien FOURMON
in Le Journal du Photovoltaïque n° 22 – Juin-Juillet-Août 2017, p. 48

Bref retour sur la mise en application de la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte


Depuis l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au journal officiel le 18 août 2015, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre, parfois avec retard, mais d’autres restent en attente, tel est le constat du rapport d’information parlementaire publié le 26 octobre 2016.

La loi renvoie ainsi à 167 mesures d’application, 56 habilitations à légiférer et comporte 104 renvois à des décrets d’application...

Par Adrien FOURMON
In ENERGIE  ENVIRONNEMENT  INFRASTRUCTURES n° 12 – DECEMBRE 2016, p. 3

Conditions de refus d'un titre domanial

Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 janvier 2017 (CE 25 janvier 2017, n° 395314) fait suite à la demande du préfet d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Port‑Vendres du 2 février 2011 par laquelle il refusait de renouveler la convention d’occupation d’un immeuble conclue avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-­Orientales (ADPEP 66).

Par un arrêt du 13 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2013 annulant ladite délibération.
Le Conseil d'Etat rappelle les critères d’identification du domaine public, précisant que l’association qui occupe l’immeuble en question participe au service public de la protection judiciaire de la jeunesse et que l’immeuble est spécialement aménagé à cet effet. 

Ce dernier appartient ainsi au domaine public communal, et celle-ci peut disposer de ses biens librement, mais doit ainsi prendre en compte la continuité dudit service public dans ses décisions s’agissant notamment du renouvellement d’un titre domanial (dont on rappellera le caractère précaire et révocable) ou du refus de renouvellement pour un motif d’intérêt général, par exemple pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause. 

En l’espèce, le pourvoi est rejeté, ces deux conditions cumulatives n’ont pas été respectées, le refus de renouvellement n’était pas justifié.

Adrien Fourmon

Pollution de l'air : rappel à l'ordre du Gouvernement par le Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer dans l’affaire de la responsabilité de l’Etat en matière de pollution atmosphérique (CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n°394254).

Le Conseil d'État avait été saisi par l'association Les amis de la Terre qui s'était vue refuser par le précédent gouvernement, à l'été 2015, de nouvelles mesures contre la pollution atmosphérique, formulées après les demandes adressées par l'association Les amis de la Terre.
 
La décision annule "les décisions implicites du président de la République, du Premier ministre et des ministres chargés de l'Environnement et de la Santé refusant (...) d'élaborer des plans conformes" à la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152, p. 1).

Cette décision concerne plus particulièrement douze zones, où la concentration de dioxyde d'azote (NOx) est supérieure aux limites de 2015 et trois où le dépassement de seuil concerne les particules fines PM10, étant précisé que la zone urbaine régionale (ZUR) Rhône-Alpes et Paris-Ile-de-France sont visées au titre des deux substances.

Les limites de ces deux polluants ont été fixées en 2008 par la directive européenne  sur la qualité de l’air (cf. annexe XI).
 
Cette directive, transposée dans le code de l’environnement (principe figurant à l’article L. 221-1  ; valeurs limites à l’article R. 221-1), impose à la France de surveiller la qualité de l’air ambiant et fixe des valeurs limites en matière de concentration de polluants. Elle impose aux États membres notamment que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants. Ainsi, il appartient à la France de limiter l'exposition de la population aux microparticules PM10 et fixe des valeurs limites d'exposition concernant la concentration annuelle (40 µg/m³). Par ailleurs, elle fixe une concentration journalière (50 µg/m³) qui ne doit pas être dépassée plus de 35 fois par an.

Le Conseil d'Etat, s'appuyant sur la jurisprudence de l’ONG ClientEarth de la Cour de justice de l'UE du 19 novembre 2014 (C‑404/13), juge que le dépassement persistant des valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d'azote dans plusieurs zones du territoire national méconnaît les dispositions du code de l'environnement transposant la directive sur la qualité de l'air ambiant.
 
Dans cet arrêt, la CJUE juge, d’une part, que la directive ne fixe pas une simple obligation de moyen mais une obligation de résultat et que, en conséquence, le seul fait d’établir un plan relatif à la qualité de l’air conforme à l’article 23 de la directive ne permet pas de considérer que l’Etat satisfait aux obligations de l’article 13, c’est-à-dire au respect des valeurs limites de concentration de polluants dans l’atmosphère. D’autre part, elle indique que lorsqu’un Etat membre n’a pas assuré le respect de ces valeurs limites, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit.

Dont acte, le Conseil d'État a ainsi demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites définies par le code de l'environnement (cf. notamment les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 222-4 à L. 222-7, R. 122-17 et R. 222-13 à R. 222-36).

Le Conseil d’État constate d’abord que les plans de protection de l'atmosphère (PPA) établis dans les zones concernées n’ont pas permis d’assurer, dans un délai raisonnable, le respect des valeurs limites et en déduit que de nouvelles mesures doivent être prises afin que soient respectées les obligations fixées par la directive et reprises dans le code de l’environnement ; il annule en conséquence le refus de prendre des mesures supplémentaires (point 8).
 
Ainsi, le PPA « pour chacune des zones » concernées devra être élaboré « dans le délai le plus court possible ». Chacun des nouveaux plans devra être transmis à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 (délai de 9 mois).

Dès lors, les préfets concernés vont devoir réviser en urgence les PPA d’ici cette échéance du 31 mars 2018. A noter que le ministre de la Transition écologique a déjà publié le 2 juillet un arrêté du 28 juin 2017 soumettant à examen au cas par cas les plans de protection de l'atmosphère (JO 2 juillet 2017), qui prévoit que les PPA ne sont pas des plans soumis à une évaluation environnementale systématique (examen au cas par cas, afin de déterminer, au regard de leur impact notable sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée) ; ce qui pourra sans doute permettre d'accélérer leur révision.

Rappelons également l’existence du contentieux communautaire entre la Commission européenne et la France en matière de pollution de l'air. Elle est, d'une part, poursuivie depuis mai 2011 devant la Cour de justice de l'UE pour dépassement des normes pour les PM10. En février dernier, l'exécutif européen a, d'autre part, adressé un dernier avertissement concernant la pollution par le dioxyde d'azote : Infractions continues aux limites en matière de pollution atmosphérique (IP/17/238)  

D’autres mesures, telles que des mesures fiscales et des normes d’émissions plus strictes peuvent être mises en œuvre pour permettre le respect des valeurs limites et doivent également être prises pour accélérer une transition énergétique inévitable.

On rappellera enfin que la pollution aux particules entraîne 48.000 morts prématurées dans le pays, soit 9% de l’ensemble des décès chaque année, selon l’agence Santé Publique France.

Adrien Fourmon