lundi 6 février 2017

Allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit : l'étendue de l'obligation d'information de l'exploitant



Allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit : l'étendue de l'obligation d'information de l'exploitant

in Gazette du Palais n° 3 du 17 janvier 2017, p. 35 par Adrien Fourmon

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 24§1 de la décision n° 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE.

Note sous CJUE 8 septembre 2016 affaire n° C-461/15

Tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque et délai de mise en service de l’installation : rapport spécial concernant une décision du Défenseur des droits



Tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque et délai de mise en service de l’installation : rapport spécial concernant une décision du Défenseur des droits

in Revue Energie-Environnement-Infrastructures n° 1 - Janvier 2017, p. 28 par Adrien Fourmon

La décision du Défenseur des droits (déc. n° 2016-062, 21 juill. 2016) concerne la réalisation d'une installation photovoltaïque incluse dans la construction d'une extension d'une caserne de pompiers. L'installation devait bénéficier d'un tarif de rachat à hauteur de 0,58 €/kWh. Une décision du Conseil d'État du 12 avril 2012 a annulé partiellement l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, lequel a par la suite été ramené à 0,50 €/kWh, puis à 0,42 €/kWh. Après examen, le Défenseur des droits recommande au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie de constater l'éligibilité de l'installation d'électricité photovoltaïque au tarif d'achat de 0,58 €/kWh, en application des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010.

Retour sur les conditions de publicité préalables à la conclusion d'un bail emphytéotique administratif à la suite de la récente réforme de la commande publique



Retour sur les conditions de publicité préalables à la conclusion d'un bail emphytéotique administratif à la suite de la récente réforme de la commande publique

Avec la réforme de la commande publique organisée notamment par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le droit applicable aux baux emphytéotiques administratifs (BEA) passés respectivement par les collectivités territoriales et par l'État a été profondément modifié ; une récente question parlementaire et la réponse du ministère permettent d’éclairer ce sujet (Question écrite n° 22329 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 16/06/2016 - page 2631, et Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/01/2017 - page 300).

Les articles L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques(CG3P) disposent, dans leur nouvelle rédaction, que dans le cas où un bail emphytéotique administratif serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du code intéressé, les conditions de l'occupation du domaine.


La réforme n'a cependant pas vocation à interdire toute attribution de droits réels sur des dépendances domaniales, que permet la conclusion d'un bail emphytéotique administratif, au titulaire d'un marché public ou d'un contrat de concession lorsque l'attribution de tels droits s'avère utile à l'exécution d'un tel contrat, mais il est prévu que la constitution de ces droits ne résulte pas d'un instrument juridique distinct de celui du contrat de la commande publique.


Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent plus désormais conclure des BEA en vue de l'accomplissement d'une mission de service public relevant de leur compétence.

Par ailleurs, les BEA passés tant par l'État que par les collectivités territoriales ne peuvent plus avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n°  2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.


Il en résulte qu'un BEA ne peut plus être assorti d'une convention non détachable d'exécution d'obligations de service public. En contrepartie de cette interdiction d'associer des marchés publics ou des contrats de concession à des baux emphytéotiques administratifs, les dispositions du CGCT qui imposaient de respecter les mesures de publicité et de mise en concurrence préalables propres à ces contrats de la commande publique avant la passation de tels baux ont été abrogées.

Adrien Fourmon

Conditions de refus d'un titre domanial



Conditions de refus d'un titre domanial

Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 janvier 2017 (CE 25 janvier 2017, n° 395314) fait suite à la demande du préfet d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de PortVendres du 2 février 2011 par laquelle il refusait de renouveler la convention d’occupation d’un immeuble conclue avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-­Orientales (ADPEP 66).

Par un arrêt du 13 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Marseille avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2013 annulant ladite délibération.

Le Conseil d'Etat rappelle les critères d’identification du domaine public, précisant que l’association qui occupe l’immeuble en question participe au service public de la protection judiciaire de la jeunesse et que l’immeuble est spécialement aménagé à cet effet. Ce dernier appartient ainsi au domaine public communal, et celle-ci peut disposer de ses biens librement, mais doit ainsi prendre en compte la continuité dudit service public dans ses décisions s’agissant notamment du renouvellement d’un titre domanial (dont on rappellera le caractère précaire et révocable) ou du refus de renouvellement pour un motif d’intérêt général, par exemple pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause.

En l’espèce, le pourvoi est rejeté, ces deux conditions cumulatives n’ont pas été respectées, le refus de renouvellement n’était pas justifié.

Adrien Fourmon

mercredi 19 octobre 2016

Financement de l'efficacité énergétique des ENR, la voie privilégiée du financement participatif ?



Financement de l'efficacité énergétique des ENR, la voie privilégiée du financement participatif ?

Dans un contexte d'évolutions du secteur de l'énergie et de révolution numérique, le citoyen est de mieux en mieux informé et désireux de participer au développement des énergies renouvelables. le financement participatif apparaît alors comme un instrument privilégié dans l'essor de nouveaux modèles basés sur le partage de consommation et de décentralisation de la production énergétique.

Adrien FOURMON in ENR & Développement durable n° 9 - Juillet/Septembre 2016, p. 32

vendredi 14 octobre 2016

Les nouveaux "business models" dans le secteur de l'énergie



Les nouveaux "business models" dans le secteur de l'énergie


La révolution numérique et le développement des énergies renouvelables, doublées de la naissance d'un nouveau consommateur, nécessitent de repenser les paradigmes économiques et de mettre en place une nouvelle organisation de la filière de l'énergie.
 Adrien FOURMON in ENR & Développement durable n° 9 - Juillet/Septembre 2016, p. 30