L’autoconsommation
de l’électricité renouvelable continue de prendre son essor grâce à la
mise en place d’un dispositif favorisant le développement de ce modèle
de production dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque. Tel
est le cas du récent appel à projet lancé par la Région
Languedoc-Roussillon et l’ADEME, dans le cadre du programme régional
PROMETHEE, qui a pour objectif de faire émerger des projets exemplaires
d’installations photovoltaïques en autoconsommation, à court terme
(démarrage des travaux sous 12 mois, livraison au plus tard sous 24
mois).
Sont éligibles les systèmes de 10 à 250 kWc dont au minimum 20% de la production sera autoconsommée sur l'année.
La
date limite de dépôt des dossiers est fixée à jeudi 10 septembre 2015 ;
Un maximum de 5 projets seront retenus, dans la limite des
disponibilités budgétaires de l’ADEME et de la Région
Languedoc-Roussillon :
http://www.laregion.fr/cms_viewFile.php?idtf=4600&path=df%2F4600_988_AAP_PV_Autoconso_LR_2015.pdf
Cet
appel à projet vise à promouvoir des solutions techniques permettant de
concilier la maîtrise et la gestion efficace des besoins d’électricité,
et de tisser un lien fort entre la consommation et la production
d’électricité. Ce couplage production/consommation sera géré au plus
près par le porteur de projet.
L'Ademe
apportera une aide financière aux études tandis que la Région financera
une partie des investissements pour permettre au maître d'ouvrage
d'assurer un équilibre financier.
Ainsi,
cette initiative publique devrait permettre de soutenir des projets
exemplaires en autoconsommation d’électricité photovoltaïque.
L’exemplarité sera jugée en premier lieu du point de vue énergétique.
En
effet, la production et l’autoconsommation de l’électricité
photovoltaïque ne doivent pas conduire à négliger l’efficacité et la
sobriété énergétique.
Les
projets lauréats constitueront donc à l’échelle régionale (voire
nationale) des références convaincantes et aisément transposables dans
des conditions économiques acceptables.
Les
expériences accumulées stimuleront le travail concerté de l’ensemble
des acteurs locaux impliqués sur le sujet de l’autoconsommation :
maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises, gestionnaires de
réseau...
Deux modèles d’autoconsommation seront soutenus :
–
L’injection gratuite ou autoconsommation totale : la part d’électricité
produite non auto-consommée est injectée sur le réseau à titre gratuit,
– La vente du surplus : la part d’électricité produite non auto-consommée est injectée sur le réseau et vendue.
Le cahier des charges de ce projet est d’ailleurs intéressant car il contient un certain nombre de définitions utiles :
–
L’ « autoconsommation » qui peut se définir comme la part de la
production qui est consommée dans le bâtiment où elle est produite.
Taux d’auto-consommation = Production consommée sur le site / Production totale.
La
maximisation de ce taux diminue la quantité d’électricité en surplus
injectée sur le réseau public d’électricité. Un taux d’auto-consommation
de 100% signifie que toute la production photovoltaïque est consommée
sur place ou qu’aucune production photovoltaïque n’est injectée sur le
réseau.
L’objectif
de l’autoconsommation moyenne annuelle est établi au minimum au trois
quarts de la production photovoltaïque sur l’année soit 75 % minimum.
–
Le « taux de couverture » ou l’ « autoproduction » peut se définir
comme la part de la consommation du bâtiment qui est produite sur place
et non importée depuis le réseau public d’électricité.
Taux de couverture = Production consommée sur le site / Consommation totale.
La
maximisation de ce taux augmente la couverture en énergie
photovoltaïque des consommations électriques du site. Un taux de
couverture de 100% signifie que toute la consommation d’électricité du
site est couverte par la production photovoltaïque.
Pour
valoriser des projets présentant une couverture solaire significative
des besoins électriques totaux du site, l’objectif de couverture moyenne
annuelle est fixé à 20% minimum.
–
La « puissance injectée » peut se définir comme la part maximale de la
puissance instantanée qui n’est pas consommée sur le site de production
et qui est donc injectée sur le réseau public d’électricité.
Taux de puissance injectée : puissance maximum injectée sur le réseau / puissance nominale de l’installation.
La
minimisation de ce taux diminue les perturbations engendrées par la
centrale photovoltaïque sur le réseau public d’électricité.
De
plus, la gestion intelligente et innovante de l’électricité est
encouragée pour améliorer le taux d’autoconsommation du projet.
Enfin,
pour une meilleure efficacité de gestion énergétique, le recours au
stockage pourra être envisagé, dans ce cas, l’utilisation de ce stockage
devra être obligatoirement justifiée pour le procédé, l’activité ou le
fonctionnement du site. La fonction du stockage d’électricité doit
assurer la gestion des pics d’appel de puissance électrique, le lissage
des besoins diurnes ou éventuellement un déphasage d’activité nocturne ;
l’objectif est de rechercher le meilleur taux de couverture
photovoltaïque.
Il convient également de revenir sur un certain nombre des 10 critères d’évaluation de cet appel à projet dont les suivants :
- Taux d’auto-consommation : Les projets seront évalués au regard de leur taux d’auto-consommation sur 10 points.
-
Taux de couverture : Les projets seront évalués au regard de leur
niveau de couverture photovoltaïque des besoins électriques sur 10
points.
-
Profil de consommations électriques : La qualité et la durée des
relevés d’appel de puissance effectués sur site ainsi que les hypothèses
proposées permettant d’établir les profils réalistes de consommations
avec ses évolutions quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières seront
évalués sur 20 points.
-
Dimensionnement de l’installation et dispositif de suivi : Le bon
dimensionnement de l’installation et le dispositif de mesure mis en
place pour effectuer le suivi de l’installation seront évalués sur 5
points.
-
Action de maîtrise de la demande en électricité : Les actions de
maîtrise de la demande énergétique et notamment en électricité
entreprises dans le cadre de ce projet dans une démarche globale et
cohérente seront évaluées sur 5 points.
Pour
les bâtiments neufs soumis à la réglementation thermique, le niveau
réglementaire RT2012 devra être atteint, sans prise en compte de
l’installation photovoltaïque.
-
L’innovation, l’exemplarité et la reproductibilité : Les opérations
exemplaires et reproductibles seront privilégiées. De même, les projets
innovants en termes de technologie, d’intégration ou de solution globale
seront favorisées. Une note de 10 points sera attribuée au regard de
ces 3 aspects.
-
Pilotage des consommations : Les dispositifs permettant de piloter et
décaler les consommations électriques permettant ainsi d’améliorer
l’adéquation entre la production et la consommation seront appréciés
sur 5 points.
Adrien FOURMON
mercredi 7 octobre 2015
Vers une généralisation de la mise en place de l'expérimentation de l'autorisation unique ICPE pour les EnR
Le Sénat
se prononcera en nouvelle lecture et en séance publique le 30 juin sur
le projet de Loi relatif à la transition énergétique pour la croissance
verte. Ainsi, l'« expérimentation de l'autorisation unique ICPE » dans
le domaine énergétique devrait être prochainement généralisée à
l'ensemble du territoire national, le premier jour du troisième mois
suivant la publication de la Loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte (cf. article 38 ter du projet de Loi). La ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a confirmé, par
ailleurs, dans un courrier adressé aux préfets en date du 6 janvier
2015.
En pratique, un projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.
Or, l’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets et induit des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet et les services instructeurs.
Cette expérimentation, visant à simplifier certaines procédures administratives, concerne les projets ayant au moins une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de l'autorisation, et qui relèvent du titre 1er "énergie" de l'Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE (publiée au Journal Officiel du 21 mars2014) et son décret d’application du 1er juillet 2014 : parc éolien, installation de méthanisation, installation de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz.
A noter que cette autorisation unique regroupe au sein d'une même procédure plusieurs autorisations et/ou dérogation, qui étaient auparavant délivrées séparément, à savoir :
- l'autorisation d'exploiter ICPE, article L. 512-1 du code de l'environnement;
- le permis de construire, article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de défricher, article L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
- l'autorisation « énergie» concernant l'autorisation d'exploiter (L. 311-1 du Code de l'énergie) et l'approbation énergétique concernant le raccordement électrique des installations jusqu'au poste de livraison (L. 323-11 du Code de l'énergie) ;
- la dérogation aux espèces protégées, 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
Précisons également que la procédure retenue pour l'autorisation unique est celle des installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour mémoire, l’ordonnance du 20 mars 2014 instaure, pour une durée de trois ans à compter d’avril 2014, une expérimentation concernant les autorisations en matière d’ICPE.
L’expérimentation concernait, initialement, d’une part, les installations de production d’électricité au moyen du vent ou du biogaz, ainsi que les installations de méthanisation, dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et, d’autre part, l’ensemble des ICPE dans deux régions (Champagne-Ardenne et Franche-Comté).
Pour les ICPE de production d’énergie renouvelable, l’autorisation délivrée par le préfet vaut, à la fois, autorisation d’exploiter, de construire et de défricher, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du Code de l'énergie.
Pour les autres ICPE, l’autorisation donnée vaudra autorisation d’exploiter et autorisation de défrichement et dérogation « espèces protégées ».
Précisons, enfin, que les recours dirigés contre ces autorisations uniques relèvent d’un contentieux de pleine juridiction.
S’agissant des délais des différentes procédures, ceux-ci ont été harmonisées et rapportées à 2 mois à compter de la notification de la décision pour le porteur de projet, et 2 mois à compter de la dernière publication pour les tiers. A noter que les 2 mois de recours gracieux peuvent être complétés par 2 mois supplémentaires de recours contentieux.
Adrien Fourmon
En pratique, un projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.
Or, l’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets et induit des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet et les services instructeurs.
Cette expérimentation, visant à simplifier certaines procédures administratives, concerne les projets ayant au moins une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de l'autorisation, et qui relèvent du titre 1er "énergie" de l'Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE (publiée au Journal Officiel du 21 mars2014) et son décret d’application du 1er juillet 2014 : parc éolien, installation de méthanisation, installation de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz.
A noter que cette autorisation unique regroupe au sein d'une même procédure plusieurs autorisations et/ou dérogation, qui étaient auparavant délivrées séparément, à savoir :
- l'autorisation d'exploiter ICPE, article L. 512-1 du code de l'environnement;
- le permis de construire, article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de défricher, article L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
- l'autorisation « énergie» concernant l'autorisation d'exploiter (L. 311-1 du Code de l'énergie) et l'approbation énergétique concernant le raccordement électrique des installations jusqu'au poste de livraison (L. 323-11 du Code de l'énergie) ;
- la dérogation aux espèces protégées, 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
Précisons également que la procédure retenue pour l'autorisation unique est celle des installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour mémoire, l’ordonnance du 20 mars 2014 instaure, pour une durée de trois ans à compter d’avril 2014, une expérimentation concernant les autorisations en matière d’ICPE.
L’expérimentation concernait, initialement, d’une part, les installations de production d’électricité au moyen du vent ou du biogaz, ainsi que les installations de méthanisation, dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et, d’autre part, l’ensemble des ICPE dans deux régions (Champagne-Ardenne et Franche-Comté).
Pour les ICPE de production d’énergie renouvelable, l’autorisation délivrée par le préfet vaut, à la fois, autorisation d’exploiter, de construire et de défricher, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du Code de l'énergie.
Pour les autres ICPE, l’autorisation donnée vaudra autorisation d’exploiter et autorisation de défrichement et dérogation « espèces protégées ».
Précisons, enfin, que les recours dirigés contre ces autorisations uniques relèvent d’un contentieux de pleine juridiction.
S’agissant des délais des différentes procédures, ceux-ci ont été harmonisées et rapportées à 2 mois à compter de la notification de la décision pour le porteur de projet, et 2 mois à compter de la dernière publication pour les tiers. A noter que les 2 mois de recours gracieux peuvent être complétés par 2 mois supplémentaires de recours contentieux.
Adrien Fourmon
GEOTHERMIE DE « MINIME IMPORTANCE » : l'achèvement d'un nouveau cadre réglementaire
Le 8
juillet 2015, les ministères de l'écologie et de l'économie ont publié
les deux derniers arrêtés relatifs à la géothermie de «minime importance
». Ces deux arrêtés du 25 juin 2015, l’un relatifs aux prescriptions
générales applicables et l’autre à la qualification des entreprises de
forçage, marquent la fin d'une série de textes visant à simplifier la
réglementation relative à la « petite géothermie ».
Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015, a été le point de départ de ce processus de simplification.
Celui-ci modifie, d'une part, le décret n°78-498 du 28 mars 1978, relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie et le décret n02006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains.
D'autre part, il définit plus largement les sites de géothermie de «minime importance» n'ayant pas d'incidences significatives sur l'environnement et simplifie le cadre réglementaire applicable, en remplaçant le régime d'autorisation par un régime déclaratif à effectuer par voie dématérialisée.
Par ailleurs, ce décret prévoit certaines modifications du cadre réglementaire de la géothermie de basse température.
A cela s'ajoute deux arrêtés publiés le 5 juillet 2015, concernant les cartes de zones de géothermie et l’agrément des experts.
Enfin, les arrêtés du 8 juillet 2015 viennent achever ce processus.
D'une part, l’arrêté sur les prescriptions générales énonce, notamment, les prescriptions techniques qui s’imposent aux gîtes géothermiques de «minime importance ». De plus, l'unique annexe de l’arrêté précise que les prescriptions relatives à la surveillance et au contrôle lors de l’exploitation seront applicables pendant un délai de 5 ans pour les installations existantes avant le 9 juillet 2015.
D’autre part, l’arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de « minime importance » précise que les organismes de qualifications devront être accrédités par le Comité français d’accréditation. En outre, ce même arrêté prévoit que les entreprises de forage devront détenir une attestation de qualification respectant la norme NF X50-91 : 2012.
Par ailleurs, ces dernières devront se soumettre à des critères d’environnement du chantier, d’implantation du forage et à des conditions techniques et de réalisation des échangeurs géothermiques ouverts.
A noter que ce nouveau cadre réglementaire permet désormais un doublement des seuils de profondeur et de puissance thermique. Ainsi, les activités recourant à des échangeurs géothermiques fermés auront un seuil profondeur étendue à 200 mètres et un seuil de puissance thermique maximale pour l'ensemble de l'installation de 500 kW.
Quant aux activités de forages recourant à des échangeurs géothermiques ouverts, elles bénéficieront des mêmes seuils de profondeur et de puissance que les forages recourant à des échangeurs fermés, mais devront respecter un seuil de température de l'eau prélevée, en sortie des ouvrages de prélèvement, inférieure à 25 °C.
Ainsi, ces nouveaux seuils permettraient d’augmenter le rendement de production de chaleur et donc la rentabilité des installations.
Adrien Fourmon
Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015, a été le point de départ de ce processus de simplification.
Celui-ci modifie, d'une part, le décret n°78-498 du 28 mars 1978, relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie et le décret n02006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains.
D'autre part, il définit plus largement les sites de géothermie de «minime importance» n'ayant pas d'incidences significatives sur l'environnement et simplifie le cadre réglementaire applicable, en remplaçant le régime d'autorisation par un régime déclaratif à effectuer par voie dématérialisée.
Par ailleurs, ce décret prévoit certaines modifications du cadre réglementaire de la géothermie de basse température.
A cela s'ajoute deux arrêtés publiés le 5 juillet 2015, concernant les cartes de zones de géothermie et l’agrément des experts.
Enfin, les arrêtés du 8 juillet 2015 viennent achever ce processus.
D'une part, l’arrêté sur les prescriptions générales énonce, notamment, les prescriptions techniques qui s’imposent aux gîtes géothermiques de «minime importance ». De plus, l'unique annexe de l’arrêté précise que les prescriptions relatives à la surveillance et au contrôle lors de l’exploitation seront applicables pendant un délai de 5 ans pour les installations existantes avant le 9 juillet 2015.
D’autre part, l’arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de « minime importance » précise que les organismes de qualifications devront être accrédités par le Comité français d’accréditation. En outre, ce même arrêté prévoit que les entreprises de forage devront détenir une attestation de qualification respectant la norme NF X50-91 : 2012.
Par ailleurs, ces dernières devront se soumettre à des critères d’environnement du chantier, d’implantation du forage et à des conditions techniques et de réalisation des échangeurs géothermiques ouverts.
A noter que ce nouveau cadre réglementaire permet désormais un doublement des seuils de profondeur et de puissance thermique. Ainsi, les activités recourant à des échangeurs géothermiques fermés auront un seuil profondeur étendue à 200 mètres et un seuil de puissance thermique maximale pour l'ensemble de l'installation de 500 kW.
Quant aux activités de forages recourant à des échangeurs géothermiques ouverts, elles bénéficieront des mêmes seuils de profondeur et de puissance que les forages recourant à des échangeurs fermés, mais devront respecter un seuil de température de l'eau prélevée, en sortie des ouvrages de prélèvement, inférieure à 25 °C.
Ainsi, ces nouveaux seuils permettraient d’augmenter le rendement de production de chaleur et donc la rentabilité des installations.
Adrien Fourmon
Nouvelle modification des conditions d’achat de l’électricité pour les installations photovoltaïques : calcul du délai de mise en service de l'installation - en dé faveur des petits producteurs ?
Un
arrêté du ministère de l’écologie en date du 26 juin 2015, publié le 16
juillet 2015 au journal officiel, est venu modifier l’arrêté du 4 mars
2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité pour les
installations photovoltaïques. Cet arrêté a pour conséquence la
suppression des allègements introduits par l’arrêté du 25 avril 2014
relatifs aux obligations de délai de construction des installations.
D’une part, l’arrêté du 26 juin 2015 supprime le délai de deux mois, pour la mise en service de l’installation à compter de la date de la fin des travaux de raccordement, prévu en cas de dépassement du délai de 18 mois de mise en service à compter de la date de demande complète de raccordement, du fait du retard dans la réalisation des travaux de raccordement. Cette suppression du délai de deux mois, en défaveur des installations raccordées au réseau public de transport, s’accompagne d’une distinction entre le délai de mise en service et le délai d’achèvement des travaux. En effet, l’arrêté du 4 mars 2011 modifié prévoit que :
"… La date de mise en service de l’installation correspond à la date de raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement.Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l’achèvement de l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement… ».
Par conséquent, cette modification de l’arrêté du 4 mars 2011 met un terme à la distinction entre les installations raccordées au réseau public de distribution et celles raccordées au réseau public de transport et obligent tous les porteurs de projets à achever leur installations dans un délai de 18 mois.
Dans un avis publié le 1er avril 2015, la Commission de régulation de l’énergie avait proposé une rédaction alternative pour éviter cette suppression du délai de deux mois après la fin des travaux de raccordement. Néanmoins, cette proposition n’a pas été retenue par le ministère de l’écologie.
D’autre part, l’arrêté du 26 juin 2015 prévoit que les installations remplissant les fonctions de garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ne pourront bénéficier des tarifs « intégrés au bâti » et « intégrés simplifiés au bâti » qu’à condition que le producteur ait envoyé la demande complète de raccordement avant le 17 juillet 2015 et qu’il respecte un délai de mise en service de 12 mois à compter de cette date. Par conséquent, les porteurs de projets ne répondant pas à ces conditions ne pourront désormais plus bénéficier de ce mécanisme de soutien.
Adrien Fourmon
D’une part, l’arrêté du 26 juin 2015 supprime le délai de deux mois, pour la mise en service de l’installation à compter de la date de la fin des travaux de raccordement, prévu en cas de dépassement du délai de 18 mois de mise en service à compter de la date de demande complète de raccordement, du fait du retard dans la réalisation des travaux de raccordement. Cette suppression du délai de deux mois, en défaveur des installations raccordées au réseau public de transport, s’accompagne d’une distinction entre le délai de mise en service et le délai d’achèvement des travaux. En effet, l’arrêté du 4 mars 2011 modifié prévoit que :
"… La date de mise en service de l’installation correspond à la date de raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement.Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l’achèvement de l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement… ».
Par conséquent, cette modification de l’arrêté du 4 mars 2011 met un terme à la distinction entre les installations raccordées au réseau public de distribution et celles raccordées au réseau public de transport et obligent tous les porteurs de projets à achever leur installations dans un délai de 18 mois.
Dans un avis publié le 1er avril 2015, la Commission de régulation de l’énergie avait proposé une rédaction alternative pour éviter cette suppression du délai de deux mois après la fin des travaux de raccordement. Néanmoins, cette proposition n’a pas été retenue par le ministère de l’écologie.
D’autre part, l’arrêté du 26 juin 2015 prévoit que les installations remplissant les fonctions de garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ne pourront bénéficier des tarifs « intégrés au bâti » et « intégrés simplifiés au bâti » qu’à condition que le producteur ait envoyé la demande complète de raccordement avant le 17 juillet 2015 et qu’il respecte un délai de mise en service de 12 mois à compter de cette date. Par conséquent, les porteurs de projets ne répondant pas à ces conditions ne pourront désormais plus bénéficier de ce mécanisme de soutien.
Adrien Fourmon
Vers une extension de l’interdiction de la vente des logements énergivores - Projet de décret relatif à la performance énergétique des logements sociaux individuels aliénés
Après la
vente des logements sociaux collectifs réservée aux bâtiments
performants, un projet de décret, mis en consultation jusqu'au 6
novembre 2015 sur la plateforme de consultations publiques du ministère
en charge de l'écologie, devrait interdire la vente des logements
sociaux individuels énergivores (étiquette énergétique F ou G, soit 4,1%
du parc social) et étendre l’exigence de performance énergétique
minimale aux logements individuels mis en vente en application de
l'article L. 443-7, pour que le logement atteigne la classe énergétique E
a minima (de 231 à 330 kWh par mètre carré et par an).
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-normes-de-performance-energetique-minimale-des-logements-individuels-faisant-l-objet-d-une-vente-par-un-organisme-d
En effet, avant la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou loi « Royal »), cette exigence concernait exclusivement les logements situés dans des immeubles collectifs en application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi « Alur ») de mars 2014.
Pour ces derniers, un décret du 26 décembre 2014 était venu fixer une performance énergétique minimale de consommation d'énergie inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique (CCH, art. R. 443-11-1).
En d’autres termes, en application de la loi LTECV, un projet de décret devrait imposer à ces logements une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an, visant une application au 1er janvier 2016.
"Les acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM présentent une performance énergétique minimale", avait d’ailleurs expliqué en mai dernier la ministre de l'Ecologie, lors des débats de la loi à l'Assemblée nationale.
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent aliéner à leurs locataires ou d'autres personnes listées à l'article L. 443-11 du CCH des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'HLM, ces logements devant répondre à des normes de performance énergétique minimale.
A noter que ces dispositions ne devraient cependant pas être applicables aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à l'article L. 443-7 a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le représentant de l'État dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.
Précisions, enfin, que la publication de ce texte est attendue avant la fin de l’année.
En conclusion, dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique, et de lutte contre le changement climatique, gageons que l’imposition de normes minimales en matière de performance énergétique à respecter lors de la vente de logements s’étend ainsi discrètement mais surement et devrait à terme faire l’objet d’une généralisation. On peut donc en conclure que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus une simple formalité de nature informative pour l’acheteur ou le locataire.
Adrien Fourmon
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-normes-de-performance-energetique-minimale-des-logements-individuels-faisant-l-objet-d-une-vente-par-un-organisme-d
En effet, avant la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte (dite « LTECV » ou loi « Royal »), cette exigence concernait exclusivement les logements situés dans des immeubles collectifs en application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi « Alur ») de mars 2014.
Pour ces derniers, un décret du 26 décembre 2014 était venu fixer une performance énergétique minimale de consommation d'énergie inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique (CCH, art. R. 443-11-1).
En d’autres termes, en application de la loi LTECV, un projet de décret devrait imposer à ces logements une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an, visant une application au 1er janvier 2016.
"Les acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM présentent une performance énergétique minimale", avait d’ailleurs expliqué en mai dernier la ministre de l'Ecologie, lors des débats de la loi à l'Assemblée nationale.
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent aliéner à leurs locataires ou d'autres personnes listées à l'article L. 443-11 du CCH des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'HLM, ces logements devant répondre à des normes de performance énergétique minimale.
A noter que ces dispositions ne devraient cependant pas être applicables aux logements pour lesquels l'un des agréments d'aliénation prévus à l'article L. 443-7 a été délivré avant le 1er janvier 2016 par le représentant de l'État dans le département, le ministre chargé du logement ou le président du conseil de la métropole.
Précisions, enfin, que la publication de ce texte est attendue avant la fin de l’année.
En conclusion, dans un contexte de lutte contre la précarité énergétique, et de lutte contre le changement climatique, gageons que l’imposition de normes minimales en matière de performance énergétique à respecter lors de la vente de logements s’étend ainsi discrètement mais surement et devrait à terme faire l’objet d’une généralisation. On peut donc en conclure que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus une simple formalité de nature informative pour l’acheteur ou le locataire.
Adrien Fourmon
jeudi 23 avril 2015
Quelle stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable pour 2015-2020 ?
Quelle stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable pour 2015-2020 ?
Cette stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) propose, pour les six années à venir, des orientations et des priorités pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Celle-ci comprend une série d’engagements, afin de proposer une vision intégrée à horizon 2020. Elle a pour objet de faire émerger un nouveau modèle de société qui allie progrès économique, écologique et humain, en assurant la cohérence de l’action publique et en facilitant l'appropriation par le plus grand nombre des enjeux et des solutions à apporter.
Elle s’appuie les stratégies préexistantes en matière de biodiversité, d’adaptation au changement climatique, de risque inondation, de santé-environnement, de stratégie bas-carbone, etc. La SNTEDD se décline ainsi en neuf axes transversaux :
- développer des territoires durables et résilients ;
- s’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone ;
- prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales ;
- inventer de nouveaux modèles économiques et financiers ;
- accompagner la mutation écologique des activités économiques ;
- orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition écologique ;
- éduquer, former et sensibiliser pour la transition écologique et le développement durable ;
- mobiliser les acteurs à toutes les échelles ;
- promouvoir le développement durable aux niveaux européen et international,
regroupés en trois thèmes :
- définir une vision à 2020,
- transformer le modèle économique et social pour la croissance verte, et
- favoriser l’appropriation de la transition écologique par tous.
Elle a vocation à se traduire dans les documents structurant l’action publique dans les territoires, tels que les contrats de plan État-région.
La SNTEDD fera l’objet d’un rapport annuel au Parlement, sur la base de 39 indicateurs de suivi construits sur les quatre enjeux majeurs identifiés dans cette stratégie (changement climatique, biodiversité, raréfaction des ressources, risques sanitaires et environnementaux).
Adrien Fourmon
Transition énergétique locale et territoires à énergie positive (Tepos) : 216 territoires à énergie positive pour la croissance verte retenus sur 528 candidatures
Transition énergétique locale et territoires à énergie
positive (Tepos) : 216 territoires à énergie positive pour la croissance verte
retenus sur 528 candidatures
Au total, les projets retenus dans le cadre des « territoires à énergie positive » représentent - sur le budget de 1,5 milliard en vue de la transition énergétique - 100 millions d’euros.
L’importance du socle financier en jeu et l’extrême diversité qui caractérise les projets retenus, rendent cet appel à projets sans précédent. Un grand nombre de chantiers, témoignant de la dynamique et de l’engagement des territoires dans la transition énergétique, vont pouvoir être financièrement assurés grâce à cette enveloppe.
La ministre de l’Écologie s’est félicitée de l’engouement suscité par cet appel à candidatures : « les territoires sont les moteurs de la transition énergétique [...], ils sont en avance grâce au volontarisme des élus, des entreprises et des citoyens », a-t-elle déclaré.
S’agissant des projets non retenus, Ségolène ROYAL a néanmoins assuré qu’ils bénéficieront d’un soutien technique et financier dans le cadre des contrats régionaux de transition énergétique, « afin d’être prêts à terme pour la seconde vague » …
Adrien FOURMON
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