jeudi 23 avril 2015

Transition énergétique locale et territoires à énergie positive (Tepos) : 216 territoires à énergie positive pour la croissance verte retenus sur 528 candidatures


Transition énergétique locale et territoires à énergie positive (Tepos) : 216 territoires à énergie positive pour la croissance verte retenus sur 528 candidatures
Lancé en septembre dernier, l’appel sur les « territoires à énergie positive pour la croissance verte » (Tepos) avait fait l’objet de 528 candidatures, représentant environ 20 000 communes. Finalement, 216 territoires ont été distingués, le 10 février dernier, par le ministère de l’Ecologie, et bénéficieront donc chacune d’un financement de 500 000 euros. La région Midi-Pyrénées décroche le plus grand nombre de lauréats (18).

Au total, les projets retenus dans le cadre des « territoires à énergie positive » représentent - sur le budget de 1,5 milliard en vue de la transition énergétique - 100 millions d’euros.

L’importance du socle financier en jeu et l’extrême diversité qui caractérise les projets retenus, rendent cet appel à projets sans précédent. Un grand nombre de chantiers, témoignant de la dynamique et de l’engagement des territoires dans la transition énergétique, vont pouvoir être financièrement assurés grâce à cette enveloppe.

La ministre de l’Écologie s’est félicitée de l’engouement suscité par cet appel à candidatures : « les territoires sont les moteurs de la transition énergétique [...], ils sont en avance grâce au volontarisme des élus, des entreprises et des citoyens », a-t-elle déclaré.

S’agissant des projets non retenus, Ségolène ROYAL a néanmoins assuré qu’ils bénéficieront d’un soutien technique et financier dans le cadre des contrats régionaux de transition énergétique, « afin d’être prêts à terme pour la seconde vague » …

Adrien FOURMON

Ecomobilité : Le déploiement d'infrastructure de recharges pour les véhicules électriques

Ecomobilité : Le déploiement d'infrastructure de recharges pour les véhicules électriques

Dans le cadre de la Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public (JO 6/8/2014), le « projet 16k » proposé par le groupe Bolloré a reçu l'aval de l'Etat. Déjà propriétaire de 6.000 bornes à Paris (« Autolib' »), Bordeaux (« Bluecub ») et Lyon (« Bluely »), l'opérateur va installer 16.000 bornes supplémentaires en 4 ans dans toute la France. A noter que ces bornes de recharge de Bolloré seront produites dans l'usine de Besançon. Le choix du lieu d'implantation se fera en concertation avec les collectivités et syndicats d'énergie, "en cohérence avec les réseaux existants ou en projet", précise Bolloré.

L'installation des bornes, les travaux de raccordement et le déploiement de la solution informatique nécessaire au suivi des clients et de l'infrastructure seront pris en charge par le groupe Bolloré (investissement de 150 millions d'euros). Les opérations seront regroupées sur le site Blue Solutions situé à Vaucresson, avec à la clé la création de « plus de 100 emplois » selon le groupe industriel breton.

Rappelons à ce sujet que Ségolène Royal et Emmanuel Macron ont par ailleurs annoncé le 28 janvier 2015 la mise à jour du volet technique du Livre vert d'avril 2011 sur les infrastructures de recharge publiques pour les véhicules décarbonés ainsi que les récentes annonces gouvernementales portant la prime à l’achat d’un véhicule électrique à 10.000 euros à partir de début avril, sous conditions, notamment de mettre à la casse un véhicule diesel de plus de 13 ans.

Soulignons également qu’un million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont attendus sur les routes franciliennes en 2030…

Cette avancée significative de la place du véhicule électrique et des infrastructures de recharges fait suite à la Directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JOUE 28/10/2014).
S’agissant de ce « projet 16K », une proportion au moins égale à la moitié des points de charge sera conforme aux spécifications de la directive du 22 octobre 2014, leur assurant une interopérabilité à l'échelon européen suivant ainsi le cahier des charges ministériel. Techniquement, le choix s'est orienté vers des bornes à puissance de charge dite "semi-accélérée" (7,4 kW), qui contrairement aux bornes "rapides", éviteraient de déstabiliser le réseau électrique par des appels de puissances trop brutaux et prolongerait la durée de vie des batteries des véhicules.

En effet, le Décret n° 2014-1313 du 31 octobre 2014 pris pour l'application de la loi du 4 août 2014 (JO 4/11/2014), impose par ailleurs au porteur du projet de rendre disponibles sur une plate-forme d'interopérabilité les informations relatives à la géolocalisation, au mode de recharge, à la puissance délivrée, à la disponibilité des infrastructures et au mode de tarification du service. Ce dernier doit également rendre publiques sur le site www.data.gouv.fr les informations relatives aux caractéristiques statiques des stations au fur et à mesure de leur mise en service.

Ce projet étant en outre reconnu de dimension nationale par les ministères de l'Economie et de l'Ecologie selon une décision du 30 janvier 2015 relative à la reconnaissance de la dimension nationale du projet déposé par le groupe Bolloré en vue de réaliser une infrastructure de recharge pour véhicules électriques (publiée au JO du 6/2/2015), il sera exempté de redevance d'occupation du domaine public.

A ce titre, le décret du 31 octobre 2014 précise les critères permettant de qualifier un projet d'implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides de "projet de dimension nationale" au sens de la loi du 4 août 2014 qui vise à faciliter le déploiement de ces bornes. Cette qualification permet à l'opérateur de se voir exonérer du paiement de la redevance d'occupation du domaine public, sous réserve de l'acceptation du projet par les collectivités locales concernées.
Un projet de réseau d'infrastructures revêt ainsi une dimension nationale s'il concerne le territoire d'au moins deux régions et assure un aménagement équilibré de ces territoires : "L'aménagement équilibré des territoires concernés s'apprécie au regard de la capacité du projet à concourir (…) au développement d'un réseau national permettant le déplacement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables".

Quant au bénéfice de l'exonération de la redevance celui-ci est subordonné à une double condition :
- Tout d'abord, la totalité des infrastructures pour lesquelles le porteur de projet bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit être implantée dans un délai défini par la décision ministérielle d'approbation du projet ;
- Ensuite, le service de recharge doit être ouvert aux personnes dépourvues de liens contractuels avec le porteur de projet, y compris celles ayant souscrit un contrat avec d'autres opérateurs.
Enfin précisons qu’un Arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la création de la signalisation du service de recharge des véhicules électriques (JO 28/12/2014) prévoit désormais que "la signalisation routière comprend désormais de nouveaux panneaux permettant d'indiquer la présence, la proximité ou la direction d'un poste de recharge de véhicules électriques".

Adrien FOURMON

Quel avenir pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) après 2015 ?

Quel avenir pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) après 2015 ?

Entré en vigueur rétroactivement depuis le 1er septembre 2014, le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) issu de l’article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est venu remplacé le Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD). Ce dispositif du CITE (tel que défini à l’article 200 quater du Code Général des Impôts) a pour objectif d’inciter les particuliers à effectuer des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique dans leurs logements et de soutenir ainsi les technologies novatrices en matière de développements durables, le tout s’inscrivant dans la logique actuelle d’économies d’énergie. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, mais il devrait être reconduit pour 2016.

Le Premier Ministre Manuel Valls a en effet annoncé sa reconduction pour 2016 dans un communiqué du 8 avril dernier. La confirmation de la prolongation de la mesure ne viendra cependant qu'avec la loi de finances pour 2016, mais l’annonce de cette mesure constitue déjà une bonne nouvelle pour les filières de la performance énergétique et des énergies renouvelables, car elle permet de donner un peu plus de visibilité à court terme sur la pérennité des aides et dispositifs économiques et fiscaux de soutien en matière d’environnement.

Il s’agit d’un crédit d’impôt qui se veut simplifié par rapport à l’ancien CIDD puisqu’il comporte désormais un taux unique : l’avantage fiscal octroyé est de 30% des dépenses qui ont été engagées, dans la limite de 8.000 € (16.000 € pour un couple), pouvant être augmenté de 400€ par personne à charge, sur 5 ans.

La particularité de ce dispositif réside également dans la suppression de l’exigence liée à l’obligation de réaliser un « bouquet de travaux ».

Rappelons que le CITE prévoit de nouvelles catégories de dépenses éligibles, notamment :
-    les compteurs individuels pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les copropriétés ;
-    les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (compteur d'eau individuel) dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur
-    les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le champ d'application du CITE est par ailleurs étendu à certaines dépenses afférentes aux logements situés dans les départements d'outre-mer (La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe et Mayotte), afin de mieux prendre en compte les spécificités climatiques de ces zones géographiques :
-    les équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération (CGI, art. 200 quater, 1, d, al. 1er) ;
-    les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (CGI, art. 200 quater, 1, j) ;
-    les équipements ou matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle et notamment des brasseurs d'air (CGI, art. 200 quater, 1, k).

Un arrêté du 27 février 2015 (A. 27 févr. 2015, JO 1er Mars 2015) précise en outre les critères techniques exigés pour ces différents équipements.

Adrien FOURMON

Peut-on envisager en France un objectif 100 % d’électricité d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 ?

Peut-on envisager en France un objectif 100 % d’électricité d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 ?

Selon une étude prospective très discutée de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) intitulée « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050 », la France pourrait, à l’horizon 2050, tirer 100 % de son électricité d’énergies renouvelables, sans alourdir significativement sa facture par rapport à un mix s’appuyant sur une large contribution du nucléaire. L’objectif premier de cette étude, prévue dans le cadre de réflexions sur les conditions et les impacts précis qu'aurait la mise en place d'un approvisionnement électrique à haut taux de pénétration des EnR, est de développer la connaissance sur les problématiques liées à un mix très fortement EnR, notamment pour proposer des éléments de réponses aux questions suivantes :

- Sous quelles contraintes est-il possible de fournir une électricité 100% renouvelable ?
- Quel sont les mix énergétiques optimaux, associés aux différentes projections d’évolutions technologiques, de consommation, ... ?
- Comment se répartissent géographiquement les différents moyens de production renouvelables ?
- Quels sont les impacts économiques d’un mix 100% renouvelable ?
Cette étude exploratoire, financée par l’Agence, fruit de 14 mois de travail, devait être exposée comme point d’orgue du colloque organisé par l’ADEME les 14 et 15 avril 2015 sur « La place des énergies renouvelables dans le mix électrique français ». Si cette étude ne constitue pas en soi "un projet concret de substitution", sa publication dans son format définitif a été reportée, devant laisser place à quelques ajustements…. Elle a toutefois l’avantage de relancer le débat sur le mix énergétique futur de la France, alors que la discussion sur le projet de loi sur la transition énergétique reprend au Parlement. Et c'est d'ailleurs l'absence d'un tel projet concret de substitution qui a été la principale critique portée par le Sénat au scénario actuellement prévu dans le projet de loi.
La principale contribution, dans le scénario 100 % EnR, provient de l’éolien (63 %), suivi du solaire (17 %), de l’hydraulique (13 %) et du thermique renouvelable (7 %).
Selon cette étude, un mix électrique 100% renouvelable en 2050 serait donc techniquement et économiquement possible : dans un tel scénario, le mégawattheure reviendrait, en 2050, à 119 €/MWh ; 113 €/MWh à 80 % d’EnR ; et 117 €/MWh à 40 % d’EnR. Dans ce dernier cas, 55 % de la production est assurée par le nucléaire.
L’étude souligne notamment que « la maîtrise de la demande est un élément clé pour limiter le coût d’un scénario ENR », et table sur une baisse de consommation d’un peu plus de 10 % à cet horizon.
Le scénario implique en outre une importante flexibilité dans les modèles de consommation, avec 10,7 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, des chauffe-eau pilotables, et du chauffage électrique effaçable à 75 %.
Une France sans nucléaire - Un scénario dont la France ne voudrait pas ?
par Adrien FOURMON

mercredi 28 janvier 2015

Dispositif de classement des cours d'eau : principe de participation du public et Charte de l'environnement

Dispositif de classement des cours d'eau... au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques et valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement : conformité dans le temps à l'article L. 214-17 du Code de l'environnement

Chronique de jurisprudence de droit de l'environnement in Gazette du Palais n° 7-8 des 7 et 8 janvier 2014, p. 13 par ADRIEN FOURMON
Note sous Cons. const. 23 mai 2014, n° 2014-396 QPC, France Hydro Electricité

La valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, continue de produire ses effets dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à travers la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), concernant la protection du milieu aquatique et les conséquences de la loi du 27 décembre 2012 : les décisions de classement des cours d’eau font partie des décisions ayant une incidence sur l’environnement, pour lesquelles la participation du public doit être prévue. De manière originale et inédite, le Conseil constitutionnel juge que l’article L. 214-17 du Code de l’environnement « était contraire à la Constitution avant le 1er janvier 2013 » (article 1er), mais qu’il « est conforme à la Constitution à compter du 1er janvier 2013 ».

Quel soutien pour la performance énergétique des bâtiments dans la loi de finances pour 2015 ?



Quel soutien pour la performance énergétique des bâtiments dans la loi de finances pour 2015 ?

La loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (NOR : FCPX1422605L), ainsi qu’un décret et quatre arrêtés (Arr. 22 déc. 2014, NOR : ETLL1427217A : JO, 28 déc ; Arr. 23 déc. 2014, NOR : ETLL1426982A : JO, 28 déc ; Arr. 30 déc. 2014, NOR : ETLL1428837A : JO, 31 déc ; Arr. 30 déc. 2014, NOR : ETLL1427669A : JO, 31 déc.) modifient les dispositifs économique et fiscaux visant à contribuer à la transition énergétique et à la réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Cette loi crée le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), qui prend la place du crédit d'impôt développement durable (CIDD), porte le taux à 30 % pour toutes les catégories de dépenses, quel que soit le niveau de ressources du contribuable. Les professionnels réalisant les travaux doivent cependant être "Reconnus garants de l'environnement" (RGE).

Ce CITE s'applique aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014 et est étendu à d'autres dépenses : acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air, et d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires dans les départements d'outremer, acquisition de compteurs individuels de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans les copropriétés ou les bâtiments alimentés par un réseau de chaleur, et acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique.

De plus, le dispositif Duflot est assoupli, le dispositif Pinel prenant sa suite : l’article 5 de la loi de finances pour 2015 introduit en effet un nouveau dispositif d’investissement locatif intermédiaire qui établit notamment que, s’agissant des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014, l’engagement initial de location peut être de 6 ou 9 ans, prorogeable jusqu’à 12 ans, avec un avantage fiscal de 12%, 18% ou 21%. Et depuis le 1er janvier 2015, les investisseurs ont la possibilité de louer à leurs descendants ou ascendants, à condition que les plafonds de loyer et de ressources du locataire soient respectés.

La loi de finances pour 2015 prévoit également à son article 59, la suppression de la condition de performance énergétique des logements neufs, la Réglementation Thermique (RT) 2012 étant la norme réglementaire depuis le 1er janvier 2013. Le Décret n°2014-1744 du 30 décembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis (NOR : ETLL1427691D) (le « PTZ + ») pour financer la primo-accession à la propriété prévoit les conditions d’éligibilité et aligne les barèmes pour l’acquisition de logement neuf ou ancien. Il prolonge le bénéfice du prêt jusqu’au 31 décembre 2017.

Adrien FOURMON
avocat, associé SELARL HUGLO-LEPAGE & Associés

Perturbateurs endocriniens : Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) l’exposition au Bisphénol A ne porterait pas de risque pour la santé du consommateur

Perturbateurs endocriniens : Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) l’exposition au Bisphénol A ne porterait pas de risque pour la santé du consommateur

Par un avis du 21 janvier 2015 concernant les résultats de la réévaluation complète de l’exposition humaine au Bisphénol A (BPA), l’EFSA a conclu que cette exposition au BPA ne représentait pas de risque pour la santé des consommateurs, et ce y compris pour les enfants, ou les nourrissons, considérés comme population à risque.

Le bisphénol A est l’un des exemples les plus souvent cités dans les produits de consommation courante et objets de notre vie quotidienne (tels que plastiques, pesticides, aliments, conserves, tickets de caisse), outre certains phtalates, composés bromés, certaines dioxines, le célèbre insecticide DDT, les polychlorobiphényles (PCB), …

De manière générale, ces perturbateurs endocriniens (PE) sont définis comme des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, responsable de la sécrétion des hormones.

L’EFSA considère en effet que l’exposition au BPA, en particulier par voie alimentaire, est « considérablement inférieure au niveau sans danger », fixé par une dose journalière tolérable (DJT), et en conclut dès lors que le risque pour la santé humaine est nul.

Il est pourtant à noter que la nouvelle DJT a été considérablement réduit par cette Autorité, à 4 µg/kg de pc/jour, alors que l’ancienne mesure s’élevait à 50 µg/kg de pc/jour. Cette nouvelle DJT est provisoire, compte tenu des incertitudes demeurant concernant les effets sanitaires du BPA, notamment s’agissant de l’exposition à des sources non alimentaires en raison du manque d’informations et de données disponibles - par exemple concernant l’absence de données permettant de quantifier l’absorption du BPA par l’organisme  à travers la peau lors d’un contact avec du papier thermique type tickets de caisse.

Cet avis a fait l’objet de nombreuses critiques par les associations comme l’association Générations futures ou le Réseau environnement santé (RES), qui rappellent d’ailleurs que les conclusions de cet avis sont contradictoires avec celles de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

En effet, au cours des dernières décennies, diverses études scientifiques ont attiré l’attention quant aux dangers sur les organes ou la fonction de reproduction de substances chimiques présentes dans l’environnement.

Malgré l’urgence à agir pour protéger la population, et le danger avéré pour la santé humaine et pour l’environnement, la mise en place d’une réglementation - idéalement au niveau européen - reste difficile. La Commission européenne tarde d’ailleurs à présenter une définition et des critères de qualification des perturbateurs endocriniens, préalable à la régulation des PE et a lancé le 29 septembre 2014 une consultation publique sur les perturbateurs endocriniens en vue d’en étudier l’impact économique.

Pourtant, l’exposition de la population aux PE coûterait environ 4 milliards d’euros par an au système de santé français (31 milliards d’euros au niveau européen).

On rappellera à ce titre quelques dates clés :

 - juin 2010 : le Parlement français décidait, à l'initiative du Sénat, de suspendre la commercialisation des biberons produits à base de bisphénol A ;
 - 2012 : Conférence environnementale à laquelle émerge la nécessité d’une stratégie nationale ;
 - 24 décembre 2012 : loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A, prévoyant la remise de deux rapports par le Gouvernement au Parlement sur ce sujet ;
 - 29 avril 2014 : publication de la stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens, dont l’un des 5 axes est l’amélioration de l’information des citoyens, dans leur vie quotidienne comme sur les lieux de travail ;
 - 27 et 28 novembre 2014 : 3ème Conférence environnementale ;
 - Novembre 2014 : remise des deux rapports relatifs aux perturbateurs endocriniens, et à l’évaluation des  substituts possibles au bisphénol A pour ses applications industrielles.

L’action doit se poursuivre en 2015 à la suite du Conseil des Ministres du 12 novembre 2014, le Gouvernement ayant décidé de confier à l’Anses l’expertise de 5 substances :

-    l’iprodione, fongicide utilisé en tant que produit phytopharmaceutique et suspecté d’être un perturbateur endocrinien pour l’environnement ;
-    le 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT), utilisé comme anti-oxydant dans de nombreuses applications industrielles, ainsi que dans les cosmétiques. Cette substance est proche du BHA, substance dont l’expertise a été confiée à l’Anses pour l’année 2014 en raison de préoccupations relatives à son caractère de perturbateur endocrinien ;
-    le méthylsalicylate, analogue structurellement au méthylparabène, qui est aussi l’une des substances dont l’expertise a été confiée à l’Anses pour l’année 2014 en raison de préoccupations relatives à son caractère de perturbateur endocrinien ;
-    le tributyl O-acetylcitrate (ATBC) utilisé en tant que substitut à des phtalates pour des usages comme plastifiants dans les jouets par exemple ;
-    l’acide téréphtalique, utilisé en tant que monomère pour la fabrication du PET, une alternative aux polycarbonates fabriqués à partir de bisphénol A, à la base de nombreux produits industriels destinés aux consommateurs. Pour ces deux dernières substances, les données à ce jour ne permettent pas de conclure sur le caractère perturbateur endocrinien ou non.

Adrien FOURMON
avocat, associé
SELARL HUGLO-LEPAGE & Associés