vendredi 6 juin 2014

Annulation de l'arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008 par Conseil d’Etat le 28 mai 2014 et signature d'un nouvel arrêté maintenant le tarif d’achat de l’électricité produite par les éoliennes terrestres


Dans un communiqué du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie du 5 juin 2014 Ségolène Royal annonce avoir signé l’arrêté maintenant le tarif d’achat de l’électricité produite par les éoliennes terrestres. Ce nouvel arrêté sera tout prochainement publié au Journal officiel.

Celui-ci fait suite à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les éoliennes terrestres pour défaut de notification à la Commission européenne préalablement à son attribution (au titre de la réglementation en matière d’aides d’Etat), prononcée par le Conseil d’Etat par un arrêt du 28 mai 2014, la ministre s’était engagée à prendre très rapidement un nouvel arrêté, en bonne et due forme, conservant le même tarif d’achat, de façon à ce que les nouveaux projets éoliens disposent des mêmes conditions de rentabilité, ce dispositif de soutien à l’éolien terrestre n’étant pas remis en cause dans l’immédiat.

L’association "Vent de Colère!" avait en effet saisi le Conseil d’État au printemps 2009 d’une requête tendant à cette annulation.

A l'occasion de ce nouvel arrêté, la définition des coefficient K et L permettant de calculer les niveaux d’indexation des tarifs ont été actualisés afin de parfaire la rédaction de l’arrêté tarifaire. On rappellera également que « la date de demande complète de contrat d’achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation ». A noter que l’article 7 de l’arrêté prévoit qu’ « un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat entre le 27 juillet 2006 et la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pour une installation n’ayant pas fait l’objet de la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat à cette dernière date, peut bénéficier d’un contrat sur la base du présent arrêté sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. »

Il ne vise que les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantée à terre (« éoliennes on-shore »), mentionnées au 3° de l’article L314-1 du code de l’énergie et ne comporte pas de tarif pour les installations en mer (éoliennes off-shore).

Les parties prenantes de la filière craignant que le secteur se retrouve sans tarif de rachat pendant une période indéterminée, l’incertitude sur la pérennité de ces tarifs et sur leur annulation rétroactive qui a pénalisé l’activité de la filière éolienne en France entre 2010 et 2013, devrait désormais être levée, tandis que la Commission européenne, amorce un tournant dans la politique européenne de l’énergie et prévoit de mettre un terme aux tarifs d'achat applicables aux énergies renouvelables en 2015 et de rendre obligatoires en 2017, les appels d'offres.

Le nouvel enjeu de cette filière se situe désormais dans l’adaptation face à la récente adoption des nouvelles Lignes directrices sur les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie le 9 avril 2014 pour la période allant du 1er juillet 2014 à la fin de 2020.


Adrien FOURMON

lundi 26 mai 2014

Services publics de l'efficacité énergétique – quelles approches et perspectives au niveau national et au niveau local ?

Services publics de l'efficacité énergétique – quelles approches et perspectives au niveau national et au niveau local ?

A lire dans Environnement & Développement durable n° 6 - Juin 2014 par Adrien FOURMON :

"Il convient de s'intéresser à la notion de « service public de l'efficacité énergétique » (SPEE) pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les deux suivantes.
Tout d'abord, elle fait l'objet, à travers la dénomination plus précise de « service public de la performance énergétique de l'habitat », d'une consécration légale à l'article L. 232-1 du Code de l'énergie par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes.
Ensuite, des initiatives locales se multiplient en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, notamment au travers de dispositifs innovants de tiers financement – certaines collectivités locales ont mis en place des structures dédiées de services publics d'efficacité énergétique (établissement public, SEM, SPL, association...)."

vendredi 25 avril 2014

Directive sur le reporting extra-financier : Où en est-on de la RSE au niveau européen ?



Directive sur le reporting extra-financier : Où en est-on de la RSE au niveau européen ?

L’Union européenne s’investit dans la promotion et le soutien de la responsabilité environnementale, sociale et sociétale des entreprises. Le « reporting RSE » devrait ainsi devenir obligatoire en Europe d’ici 2015, suivant la modification de la réglementation comptable en vigueur (Quatrièmes et Septièmes directives comptables sur les comptes annuels et consolidés, 78/660/CEE et 83/349/CEE, respectivement) ayant pour objectif d'accroître la transparence et la performance des entreprises de l'UE, sur les questions environnementales et sociales, par la publication d'informations extra-financières en matière de développement durable.

Fruit d’un compromis laborieux et porté par le commissaire européen Michel Barnier, le Parlement européen a en effet récemment adopté en séance plénière, le 15 avril 2014, la directive sur la publication d'informations extra-financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes. La directive entrera en vigueur une fois adoptée par le Conseil et publiée au Journal officiel de l'UE.

Sur le plan de l’historique, cette mesure a été annoncée par la Commission dans l’Acte pour le marché unique en avril 2011, et dans la communication « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », publiée en octobre 2011.

Le Parlement européen a ensuite adopté deux résolutions le 6 février 2013, (« Responsabilité sociale des entreprises : comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et « Responsabilité sociale des entreprises : promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive »), reconnaissant l’importance de la transparence des entreprises dans ces domaines.

La Commission européenne avait enfin adopté sa proposition le 16 avril 2013.

Sur le fondement de ces mesures les entreprises devront communiquer des informations sur leurs politiques, les risques et les résultats en ce qui concerne les questions environnementales, les aspects sociaux et liés au personnel, le respect des droits de l'homme, les questions de la lutte contre la corruption, et la diversité dans leur conseil d'administration.

Les nouvelles règles s'appliqueront à un certain nombre d’entreprises concernées (les sociétés cotées ainsi que certaines sociétés non-cotées, comme les banques, les compagnies d'assurance, et d'autres entreprises qui sont ainsi désignées par les États membres en raison de leurs activités, leur taille ou leur nombre de salariés). Le champ d'application comprend env. 6 000 grandes entreprises et groupes à travers l'UE (contre une cible initialement estimée à 18.000 si les obligations avaient été étendue à toutes les entreprises de plus de 500 salariés).

En l’état ce dispositif s’adressera ainsi à certaines grandes entreprises avec plus de 500 salariés. En particulier, les grandes entités d'intérêt public avec plus de 500 salariés seront tenues de publier certaines informations extra-financières dans leur rapport de gestion.

La directive laisse une forme de flexibilité aux entreprises dans la manière de communiquer les informations jugées « pertinentes », suivant le dispositif souple et non intrusif « comply or explain » (« publier ou expliquer »), notamment de la manière qu'ils jugent la plus utile, ou dans un rapport séparé.

A cet effet, la France dispose déjà d’un cadre réglementaire particulier depuis la Loi NRE du 15 mai 2001 de même que le Danemark avec loi danoise du 16 décembre 2008, mais les entreprises concernées peuvent pareillement utiliser les lignes directrices internationales, européennes ou nationales qu'ils jugent appropriées (on citera notamment le Pacte mondial de l'ONU, la Global Reporting Initiative (GRI), la norme ISO 26000, les principes directeurs de l'OCDE sur les multinationales, déclaration de l'OIT, ou encore le Code allemand du développement durable adopté fin 2011, les labels ISR…).

Par ailleurs, la Commission élaborera des lignes directrices afin de faciliter la publication d'informations extra-financières par les entreprises, en tenant compte des meilleures pratiques actuelles, des développements internationaux et d'autres initiatives de l'UE.

La dynamique est donc lancée à l’échelle européenne en matière de transparence des informations extra-financières des entreprises pour éviter une fragmentation des pratiques et une harmonisation des cadres réglementaires. Le dispositif devrait naturellement évoluer par la suite pour se diffuser plus généralement dans le milieu économique et créer des conditions égales pour toutes les entreprises au sein de l’Union européenne.

Adrien FOURMON

vendredi 18 avril 2014

Financement de la transition énergétique: quels coûts et quelle rentabilité pour l'éolien terrestre, la biomasse, la cogénération, et le solaire photovoltaïque en France métropolitaine ?

Financement de la transition énergétique : quels coûts et quelle rentabilité pour l'éolien terrestre, la biomasse, la cogénération, et le solaire photovoltaïque en France métropolitaine ?

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier son rapport d’analyse sur les coûts et la rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine.

Le rapport de la CRE dresse le bilan des filières de l’éolien terrestre, du solaire photovoltaïque, de la biomasse et de la cogénération, examine la rentabilité de ces installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable afin de :
  • s’assurer que le soutien public, financé par les consommateurs finals d’électricité sur la part CSPE de leur facture, ne donne pas lieu à « des profits excessifs » conformément à l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
  • vérifier que les tarifs d’obligation d’achat sont adaptés aux réalités économiques, technologiques et industrielles des filières.
Sur le fondement de son analyse, la CRE a formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer le fonctionnement des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables.

1) La CRE a formulé ainsi les recommandations suivantes pour l’éolien terrestre:
• Le recours aux appels d’offres doit être préféré au tarif d’achat unique.
• La structure des tarifs d’obligation d’achat doit être revue afin d’éviter la rentabilité excessive
des installations bénéficiant des meilleures conditions de vent, un appel d’offres permettant
également d’atteindre cet objectif.
• La durée du contrat doit correspondre à la durée d’exploitation réelle des parcs éoliens, et le
niveau des tarifs doit être dimensionné en conséquence. Si la durée actuelle était conservée,
le niveau des tarifs devrait être ajusté pour tenir compte de la vente d’électricité sur les
marchés, possible après l’échéance du contrat.
• Le niveau du tarif, inchangé depuis 2006, devrait faire l’objet d’une révision - régulière - pour refléter l’évolution des coûts.


2) La tarification dynamique de la filière photovoltaïque a conduit à une baisse notable des coûts de production, expliquée par un effet d’échelle, et par un effet d’apprentissage. La CRE  émet ainsi les recommandations suivantes concernant le secteur photovoltaïque :
• Les appels d’offres doivent être généralisés à l’ensemble des filières matures.
• Les tarifs d’achat dynamiques doivent être maintenus.

3) Concernant la biomasse, la CRE constate notamment une diversité des installations, tant en termes de puissance que de plan d’approvisionnement ou de débouché chaleur.
• Partant de ce constat la CRE indique que l’appel d’offres pourrait constituer un mécanisme efficace pour développer des installations avec une rentabilité raisonnable, dès lors qu’il prend en compte leur dimension régionale.
• Un tarif d’achat régionalisé, comportant des clauses contraignantes en matière notamment de contrôle des plans d’approvisionnement de l’installation, pourrait également constituer une solution appropriée au développement de la filière, mais présente toutefois l’inconvénient d’une complexité de construction des grilles tarifaires.

A noter qu'il sera ultérieurement procédé par la CRE à l’examen des filières hydraulique et
biogaz ainsi qu’à des travaux complémentaires sur les filières photovoltaïque et éolienne terrestre.
Le rapport est consultable sur ce lien:
http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-thematiques/couts-et-rentabilite-des-enr-en-france-metropolitaine

Adrien FOURMON

Condamnation à 500 euros d'amende d'un viticulteur bio de Côte d'Or pour refus de traitement de vignes contre la flavescence dorée



Emmanuel Giboulot, viticulteur de Beaune (Côte-d’Or), pratiquant la biodynamie depuis les années 1970, exploite dix hectares en Côte-de-Beaune et Haute-Côte de Nuits, en cépages de chardonnay et pinot noir.

Le procès de ce vigneron bio pose le problème des traitements pesticides, en l’occurrence en prévention contre la flavescence dorée et celui de la confrontation de l’obligation de traitements pesticides avec l’agriculture raisonnée et biologique.

Le contrevenant,  encourait une peine de 30 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement pour ne pas avoir respecté les prescriptions de traitements pesticides ; il écope finalement d’une peine de 1.000 euros, dont 500 euros fermes, selon un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 7 avril dernier, dont il a aussitôt annoncé qu’il ferait appel.

Cette peine symbolique est ainsi assortie d'une amende avec sursis de 500 euros, conformément aux réquisitions lors de l'audience tenue le 24 février dernier, au cours de laquelle le représentant du parquet, Jeanne Delatronchette, a considéré que le viticulteur avait agi par choix idéologique, le viticulteur estimant qu'en Côte-d'Or il n'y avait pas encore de maladie avérée.

En l’espèce, ce viticulteur contrevenant a refusé d’appliquer un arrêté préfectoral du 7 juin 2013 qui contraint préventivement les viticulteurs du département de Côte-d’Or, en traitant par l’application d’un insecticide obligatoire les vignes contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), un insecte vecteur d’une maladie épidémique et mortelle pour la vigne en expansion en France, et qui provoque des pertes de récoltes importantes dans le vignoble de Bourgogne, mais aussi dans le Bordelais.

Au titre des considérants en préambule de l’arrêté on peut lire notamment :
« Considérant la présence avérée de la flavescence dorée en Saône-et-Loire suite à l’obtention de résultats positifs d’analyses en 2011 et 2012 émanant du laboratoire départemental d’analyses de Saône-et-Loire et sa très forte dispersion en 2012 ;
Considérant l’ancienneté probable de l’installation de la maladie sur les communes de Plottes, Chardonnay et Ozenay (71) et le risque avéré de dissémination du phytoplasme vers des communes relativement éloignées par le transport de cicadelles vectrices contaminées en particulier lors de la mise en œuvre de certains travaux culturaux ou déplacement de personnes travaillant également dans des communes indemnes ;
Considérant la découverte de cas avérés de flavescence dorée à distance de ce foyer du nord Mâconnais notamment sur les communes de Davayé, Prissé au sud et Saint Denis de Vaux au nord ;
Considérant l’extension rapide et importante de la maladie qui menace les vignobles de Bourgogne et la proximité de celui de la Côte d’Or avec les cas avérés de flavescence dorée ;
Considérant que la prospection conduite à l’automne 2012 sur moins de 250 ha en Côte d’Or ne permet pas de garantir l’absence de flavescence dorée dans ce département ;
Considérant que dans une parcelle contaminée, la propagation de la maladie d’une année sur l’autre est telle que le nombre de pieds atteints peut être multiplié par dix ;
Considérant le décalage d’au moins une année entre la contamination d’une souche et l’extériorisation des symptômes ;
Considérant que les communes susceptibles d’être contaminées peuvent être incluses dans un périmètre de lutte ;
Considérant que les populations de cicadelles de la flavescence dorée en Côte d’Or (sauf vignobles du Châtillonnais et de l’Auxois) évaluées depuis 1998 par le suivi des éclosions réalisées par le service régional de la protection des végétaux puis le service régional de l’alimentation et plus récemment par les observations du réseau d’épidémio-surveillance sont particulièrement importantes ;
(…) Considérant l’urgence à définir des modalités de lutte en application de l’article L. 251-8 II du code rural et de la pêche maritime ;
»

Après un contrôle de la Direction régionale de l'agriculture en juillet, le viticulteur contrevenant avait été convoqué devant la justice pour avoir refusé d’appliquer ce type de traitements chimiques préventifs.

Les dispositions pénales qui s'appliquent aux personnes qui ne mettent pas en œuvre les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral en cause sont celles prévues à l'article L 251-20 du code rural et de la pêche maritime.

Selon l’exploitant la flavescence dorée n’était pas présente dans sa commune ni dans les communes voisines ; si cela avait été le cas il aurait effectué un traitement à base pyrèthre autorisé en bio, malgré les inconvénients de cet insecticide sur l’équilibre de l’écosystème patiemment construit depuis 43 ans ; la pyréthrine, étant pesticide naturel étant autorisé dans la filière bio.

Reste que ce viticulteur aurait pu décider d’attaquer l’arrêté préfectoral en question dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, s’il l’estimait illégal et refusait de l’appliquer, d’autant qu’une consultation du public avait été menée du 26 avril au 20 mai 2013.

Au plan technique, la lutte contre la flavescence dorée est un sujet complexe (symptômes de la maladie étant la décoloration et l’enroulement des feuilles, l’absence de lignification des rameaux). Celle-ci fit son apparition dans le sud de la France dans les années 50, pour remonter vers le nord ; la Côte-d’Or ayant été touchée, deux foyers y auraient été découverts et éradiqués en 2005 et 2006, selon la préfecture du département. Et sur le terrain, il existe peu de modes d’actions efficaces. L’alternative autorisée dans les vignes bio de l’insecticide Pyrévert est quant à lui non-sélectif et détruit non seulement les cicadelles, insectes vecteurs de la flavescence dorée, mais aussi tous les autres, auxiliaires compris (ceux qui aident à la culture, via la pollinisation ou la prédation d’espèces impactant la culture, par exemple (abeilles, typhlodrome, …)).

Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne indique que la lutte contre la flavescence dorée ne repose pas uniquement sur l’emploi de produits phytosanitaires et qu’elle s’appuie aussi « sur trois autres piliers (prospection, arrachage des pieds malades, traitement à l’eau chaude des plants de vigne), dont le principal est bien la surveillance du vignoble ».

Egalement à lire s’agissant des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, le récent arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur (NOR : AGRG1329211A)

Le Préfet doit en effet mener une évaluation du risque sanitaire locale établie par les services régionaux chargés de la protection des végétaux sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique. Un arrêté préfectoral précise la liste des communes inscrites dans le périmètre de lutte. Dans ce périmètre, la lutte contre l'agent vecteur de la maladie Scaphoideus titanus est obligatoire.

Ainsi, selon l’article 5 de cet arrêté, lorsqu'un cep de vigne est identifié comme contaminé par la flavescence dorée à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une zone géographique dénommée zone contaminée est alors délimitée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux, dans un rayon minimal de 500 mètres mesurés au-delà des limites de la parcelle contaminée. Les communes situées pour tout ou partie dans la zone contaminée ont le statut de communes contaminées (zone géographique appelée périmètre de lutte constitué de toutes les communes contaminées auxquelles peuvent s'ajouter des communes proches considérées comme susceptibles d'être contaminées sur la base d'une évaluation du risque sanitaire).

L'agitation médiatique autour du sujet de la flavescence forée en Bourgogne est importante. A noter que ce débat sur les pesticides intervient alors que les travaux parlementaires relatifs au Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont en cours devant le Sénat : et qu’un nouveau régime phytosanitaire communautaire est en cours de discussion.

Adrien FOURMON

mardi 25 mars 2014

Projet de production d'électricité à base de géothermie sur l'île de la Dominique avec interconnexion électrique pour le raccordement par câble sous-marin de la Guadeloupe, et de la Martinique

Par un communiqué de presse du 21 mars 2014 le ministère des Outre-mer Victorin LUREL a annoncé la relance du projet de géothermie à la Dominique, un consortium formé de CDC Infrastructure, GDF SUEZ et NGE Groupe ayant officiellement mercredi fait part le 19 mars dernier au gouvernement du Commonwealth of Dominica de son intérêt à développer un projet de production d'électricité à base de géothermie sur l'île de la Dominique, qui devrait contribuer à réduire les coûts de production d'électricité et les émissions de gaz à effet de serre, tant à la Dominique que dans les Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique).

Les études du gisement géothermique menées en Dominique ont confirmé une ressource importante suffisante pour assurer l’autosuffisance énergétique de l’Ile de la Dominique, et envisager une exportation via des câbles sous-marins de l’électricité excédentaire produite.

Ainsi, ce projet de coopération régionale en matière de développement des EnR (programme Interreg) serait ainsi développé en deux phases: 
- une première phase visant à approvisionner le marché domestique de la Dominique, et 
- une seconde phase visant à exporter de l'électricité vers les Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique) par câble sous-marin.

Pour consulter le communiqué de presse
http://www.outre-mer.gouv.fr/?relance-du-projet-de-geothermie-a-la-dominique.html

Adrien FOURMON

mardi 11 mars 2014

QPC sur l’éolien - Le dispositif de concertation applicable aux SRCAE est-il constitutionnel ?

Par sa décision du 7 mars, le Conseil d'Etat a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur la conformité de la procédure de consultation prévue pour l'élaboration du schéma régional éolien, suivant les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du Code de l'environnement (dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), relatives à la participation du public, au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Ce recours a été introduit par des associations d'opposants aux éoliennes devant le tribunal administratif de Paris qui demandent l'annulation d'un arrêté du préfet de Paris du 28 septembre 2012 approuvant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) auquel est annexé le schéma régional éolien (SRE) d'Ile-de-France définissant les zones favorables à l’éolien, reprochant l’absence de transparence démocratique tant dans leurs conceptions que dans la consultation publique qui en a été faite.

On soulignera qu’un dispositif d’accès aux informations et de participation du public est expressément prévu par l'article L. 222-2 du Code de l'environnement, qui dispose qu’ « après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région ».

L’article L. 222-2 du Code de l’environnement prévoit ainsi que le projet de SRCAE est soumis à l'approbation du conseil régional puis arrêté par le préfet de région après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public.

Or, selon les requérantes, la consultation du public effectuée lors de l'élaboration du SRCAE aurait été insuffisante et donc non conforme à l'article 7 de la Charte de l'environnement, celui-ci prévoyant que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

La question posée au juge constitutionnel compétent pour apprécier la constitutionnalité des lois est donc de savoir si les règles et pratiques actuelles utilisées par les personnes publiques pour l’élaboration de ce plan sont suffisantes.

Le Conseil d'Etat (considérant en l’espèce que la triple condition en matière de QPC était remplie, à savoir que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux) a ainsi estimé, au regard de la question initialement transmise par le tribunal administratif de Paris, que la question posée présente un caractère sérieux.

          « 4. Considérant qu'à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils soulèvent, les requérants soutiennent notamment que, faute de prévoir des modalités suffisantes d'information et de participation du public lors de l'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des schémas régionaux de l'éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement méconnaissent le droit de toute personne " de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ", énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que ce moyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

Une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue, et quel que soit d’ailleurs sa teneur, celle-ci sera alors transmise au tribunal administratif de Paris, afin qu’il soit statué sur le recours relatif aux SRCAE et SRE d'Ile-de-France ; cette décision pouvant faire jurisprudence, la plupart des 21 régions étant concernées par des recours gracieux ou contentieux sur ce sujet.

D’ailleurs, le dispositif de concertation pourrait également être revu, notamment dans le cadre de l’élaboration de la loi sur la transition énergétique, ce qui pourrait influencer tout particulièrement les régions dans lesquelles SRCAE et SRE n’ont pas encore été adoptés.

Adrien FOURMON