La Ville de Paris, avec Paris Région Innovation Lab et
l'Agence Parisienne du Climat, lance un deuxième appel à projets
dédié à l'efficacité énergétique des bâtiments en milieu urbain dense.
Le précédent dossier d'appel à projet, de 2012, avait déjà rencontré un vif succès avec pas moins de 22 projets
candidats. Les initiatives sélectionnées en juillet 2012 sont en
phase de déploiement sur différents sites parisiens. Les entreprises
sont ainsi invitées à venir expérimenter leurs solutions innovantes pour
participer à la maîtrise des consommations d'énergie. Une dizaine de
gestionnaires immobiliers proposent une variété de terrains
d'expérimentation.
Cette cadence soutenue d'appels à projets en matière d'efficacité énergétique représente un atout, permettant à
chaque entreprise de proposer son innovation au moment opportun pour
elle, sans contrainte forte en terme de calendrier.
L'appel à projets 2013 est disponible en ligne sur
www.paris.fr/pro
Adrien FOURMON
jeudi 14 février 2013
jeudi 3 janvier 2013
La Banque publique d'investissement est lancée pour la mise en oeuvre de la transition écologique et énergétique
La Banque publique d'investissement est officiellement créée par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, parue le 1er janvier au Journal officiel.
La Banque publique d'investissement (BPI) est chargée d'apporter un soutien financier aux petites et moyennes entreprises. Premier des 60 engagements de François Hollande pendant sa campagne présidentielle, cette structure doit réunir dans chaque région, sous un guichet unique, les moyens de la banque publique Oséo (rebaptisé « BPI-Groupe »), du Fonds stratégique d'investissement (FSI) et de CDC Entreprises, filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
La Banque publique d’investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et conduites par les régions. Elle doit jouer un rôle significatif dans la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.
D’après les termes de l’article 1er de la loi l’instant, elle favorise l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres, en vue de soutenir la croissance durable, l’emploi et la compétitivité de l’économie.
Son champs d’intervention est défini comme suit :
- La BPI oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel.
- Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.
- Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d’avenir, de la conversion numérique et de l’économie sociale et solidaire.
- Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.
- Elle favorise une mobilisation de l’ensemble du système bancaire sur les projets qu’elle soutient.
- Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d’investissement.
- Elle développe une offre de service et d’accompagnement des entreprises tout au long de leur développement.
- Elle peut stabiliser l’actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l’économie française.
On notera également les dispositions de l’article 4 de la loi modifiant l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO, suivant lesquelles la BPI doit prendre en compte « les enjeux environnementaux, sociaux, d’égalité professionnelle, d’équilibre dans l’aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d’engagements ».
Il est également prévu que la BPI intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte également des intérêts des parties prenantes, entendues comme l’ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Vous pouvez accéder à la loi sur le site suivant: http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130101&numTexte=3&pageDebut=00044&pageFin=00048
Adrien FOURMON
jeudi 29 novembre 2012
Financement de la transition énergétique: inauguration de la Green Investment Bank
Inauguration à Londres
de la Green Investment Bank, un établissement dédié au financement la transition
énergétique.
Mercredi 28 novembre 2012,
le ministre des entreprises Vince Cable a inauguré la Green Investment Bank
(GIB) ; établissement, basé à
Londres et à Edinburg, et « unique au monde », suivant les termes du gouvernement britannique.
Adoptée
en
2008, la loi sur le changement climatique impose au Royaume-Uni
d’abattre de
80% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, nécessitant
d'importants investissements en matière de performance énergétique et de
développement des énergies renouvelables, tandis qu'elle autorise les producteurs d’électricité
ou de gaz à tripler, d’ici 2020, le montant qu’ils prélèvent sur les factures
de leurs clients pour financer la construction de centrales «bas carbone»
(éolienne, photovoltaïque, nucléaire). A noter qu'un
rapport de mars 2009 du ministère de l’énergie et du changement
climatique a estimé le coût de cette transition entre 324 et 404 Md£ (400 et 500
Md€), sur 43 ans. Un programme dont les bénéfices attendus pourraient s’élever
entre 457 et 1.020 Md£ (565 et 1.261 Md€).
Revenons sur la genèse de la GIB. Il s'agit tout d'abord d'une banque publique créée à l’initiative d'une coalition
libérale-conservatrice, une première au plan politique.
L'objet de la GIB, rappelé Vince Cable, est d' « apporter une contribution significative au
développement d’une économie verte »; elle sera dotée de 3 milliards de livres
(3,7 milliards d’euros) de capital : le montant d’aide publique autorisé par
Bruxelles en octobre dernier. La Chambre des communes a interdit à la GIB, fin octobre,
d’emprunter sur les marchés avant 2017.
Il est d'ores et déjà prévu que la GIB apporte 8 millions de livres (10 millions d’euros) pour construire un système de
valorisation énergétique du biogaz, à Teeside.
Un autre financement de l'ordre de 5 millions £ (6,1 millions €) concerne le fabricant de matériaux de construction Kingspan Group et son projet d'amélioration (de 15%) de l’efficacité énergétique de ses usines.
mardi 27 novembre 2012
Vers nouveaux labels issus de la RT 2012: labels réglementaires HPE et THPE
Vers nouveaux labels issus de la RT 2012: labels réglementaires HPE et THPE
L'application de la nouvelle réglementation thermique, appelée "RT 2012", sera généralisée à l’ensemble des bâtiments neufs à
compter du 1er janvier 2013 (date du dépôt d’une demande de permis de
construire). À compter de cette date, les labels correspondant à
l’ancienne réglementation "RT 2005" (notamment le label « bâtiment basse
consommation », dit BBC) n’existeront donc plus.
Pour définir les nouveaux labels liés à la RT 2012, une concertation est en cours, rassemblant l’ensemble des acteurs du secteur de la construction.
Les conclusions des travaux réalisés par Cécile Dufflot, ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, en lien avec Delphine Batho, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, ont été présentées lors de deux conférences consultatives, les 15 octobre et 21 novembre dernier.
Il convient de noter que la proposition présentée prévoit en
particulier de mettre en place deux niveaux de label de performance énergétique : un niveau « haute performance
énergétique » (HPE) et un niveau « très haute performance énergétique »
(THPE) au titre de la RT 2012, pour mener la voie vers le "BEPOS" (ou "bâtiment à énergie positive") et la future "RT 2020". Ils prévoient une réduction de la consommation d’énergie
primaire (de 10 % pour le label réglementaire HPE, et de 20 % pour le label réglementaire THPE), ainsi que
le renforcement de quelques exigences de moyen.
Dans un souci de lisibilité, il est apparu souhaitable au gouvernement de travailler à une convergence entre le label réglementaire THPE présenté par l’administration, et le label Effinergie+ préexistant et issue d'une démarche privée.
Les labels réglementaires HPE
et THPE de la RT 2012 devraient être finalisés à l’issue de la concertation qui
doit s’achever d'ici la fin d'année en principe.
Ils permettront de
proposer une performance renforcée par rapport au niveau de performance réglementaire
obligatoire et minimum dans la construction neuve, et ainsi de stimuler les démarches pro-actives et
l’innovation pour toutes les filières du bâti et des équipements. Une
étape de plus vers les bâtiments dits "BEPOS", qui s’intégreront
dans les avancées de la transition énergétique et environnementale en cours.
Pour télécharger le communiqué de presse du Ministère: Télécharger le communiqué - ( PDF - 64.3 ko )
vendredi 9 novembre 2012
Performance énergétique des bâtiment : Rejet des recours en annulationdevant le Conseil d'Etat du dispositif réglementaire instaurant la RT 2012
Le Conseil d'État vient de rejeter les deux recours en annulation du dispositif réglementaire instaurant la nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012). Vous trouverez-ci dessous l'arrêt reproduit en intégralité (Inédit au recueil Lebon):
Numéro NOR : CETATEXT000026589653
Vu 1°), sous le n° 345292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 25 mars 2011 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, dont le siège est au 39, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif au caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 345349, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, dont le siège est Espace Hamelin, 11/17 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016) ; le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DEVU1026270A du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 22, 69 et 70 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive (CE) n° 98/34 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1998 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
1. Considérant que la requête n° 345292 est dirigée contre le décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions et contre son arrêté d'application du même jour ; que la requête n° 345345 est dirigée uniquement contre le dernier arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, aucune règle ni aucun principe n'impose la consultation pour avis du Conseil économique, social et environnemental préalablement à l'édiction de décrets intervenant en matière d'environnement ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de consultation de ce conseil doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, " Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'aucune disposition du décret et de l'arrêté attaqués n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que les ministres qui n'ont pas contresigné ces actes seraient compétents pour signer ou contresigner ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l'arrêté attaqués n'auraient pas été contresignés par tous les ministres chargés de son exécution doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu le décret attaqué, qui a pour seul objet de fixer les exigences relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments neufs, n'avait pas à être précédé de l'avis de l'Autorité de la concurrence qui doit être consultée sur tout projet de texte instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-9, introduit dans le code de la construction et de l'habitation par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite " loi Grenelle II " : "Un décret en Conseil d'Etat détermine : / - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; / - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué, intervenu en application des dispositions précitées, n'avait pas à définir les modalités selon lesquelles les émissions de gaz à effet de serre doivent être prises en compte dans la détermination des performances énergétiques et environnementales des constructions nouvelles, dès lors qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer " les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment " ; que l'arrêté attaqué prévoit, à son article 11, que la " consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment " est déterminée notamment en fonction d'un coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décret et arrêté attaqués méconnaîtraient l'article L. 111-9 précité ainsi que l'article 4 de la loi du 3 août 2009 qui prévoit que le seuil de 50 kWh pour la consommation d'énergie primaire doit être modulé " pour les énergies qui présentent un bilan avantages en terme d'émission de gaz à effet de serre " ne peut qu'être écarté ; que les dispositions précitées n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le chauffage électrique soit nécessairement pris en compte au titre de ces énergies ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que la réglementation qu'ils contestent doit être regardée comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation entre les Etats membres de l'Union Européenne, les décret et arrêté attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet d'apporter une limitation à l'importation ou d'instituer une distinction fondée sur la nationalité et susceptible d'entraver la libre circulation des marchandise ; qu'au demeurant, l'arrêté du 26 août 2010 prévoit, à son article 49, la possibilité pour les fabricants dont les produits ne respecteraient pas les spécificités imposées de demander un agrément ministériel ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles de la concurrence au niveau communautaire doit être écarté ;
7. Considérant, en sixième lieu, que s'il est soutenu que la réglementation thermique contestée aura pour effet de favoriser les fabricants de matériel fonctionnant à partir d'énergies fossiles, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une violation de l'article L. 420-1 du code de commerce, qui vise à prohiber les actions concertées, telles que les ententes, qui ont pour effet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;
8. Considérant, en septième lieu, que le moyen articulé à l'encontre de la méthode de calcul utilisée pour définir une valeur à défaut de pouvoir justifier une " valeur de caractéristique " déterminée selon les modalités fixées par l'article 8 de l'arrêté attaqué ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté, qui se borne à renvoyer à un autre arrêté ministériel l'approbation de ladite méthode de calcul ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'économie dans l'affaire n° 345349, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 octobre 2010 ni celle de l'arrêté pris pour son application ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les requérants sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'Etat est fondé à demander à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros chacun au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes n° 345292 et n° 345349 sont rejetées.
Article 2 : Le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, et le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques verseront chacun à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, au Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie.
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2012, n°345292, Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers
Numéro d'arrêt : 345292Numéro NOR : CETATEXT000026589653
Vu 1°), sous le n° 345292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 25 mars 2011 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, dont le siège est au 39, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif au caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 345349, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, dont le siège est Espace Hamelin, 11/17 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016) ; le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DEVU1026270A du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 22, 69 et 70 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive (CE) n° 98/34 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1998 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
1. Considérant que la requête n° 345292 est dirigée contre le décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions et contre son arrêté d'application du même jour ; que la requête n° 345345 est dirigée uniquement contre le dernier arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, aucune règle ni aucun principe n'impose la consultation pour avis du Conseil économique, social et environnemental préalablement à l'édiction de décrets intervenant en matière d'environnement ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de consultation de ce conseil doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, " Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'aucune disposition du décret et de l'arrêté attaqués n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que les ministres qui n'ont pas contresigné ces actes seraient compétents pour signer ou contresigner ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l'arrêté attaqués n'auraient pas été contresignés par tous les ministres chargés de son exécution doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu le décret attaqué, qui a pour seul objet de fixer les exigences relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments neufs, n'avait pas à être précédé de l'avis de l'Autorité de la concurrence qui doit être consultée sur tout projet de texte instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-9, introduit dans le code de la construction et de l'habitation par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite " loi Grenelle II " : "Un décret en Conseil d'Etat détermine : / - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; / - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué, intervenu en application des dispositions précitées, n'avait pas à définir les modalités selon lesquelles les émissions de gaz à effet de serre doivent être prises en compte dans la détermination des performances énergétiques et environnementales des constructions nouvelles, dès lors qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer " les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment " ; que l'arrêté attaqué prévoit, à son article 11, que la " consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment " est déterminée notamment en fonction d'un coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décret et arrêté attaqués méconnaîtraient l'article L. 111-9 précité ainsi que l'article 4 de la loi du 3 août 2009 qui prévoit que le seuil de 50 kWh pour la consommation d'énergie primaire doit être modulé " pour les énergies qui présentent un bilan avantages en terme d'émission de gaz à effet de serre " ne peut qu'être écarté ; que les dispositions précitées n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le chauffage électrique soit nécessairement pris en compte au titre de ces énergies ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que la réglementation qu'ils contestent doit être regardée comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation entre les Etats membres de l'Union Européenne, les décret et arrêté attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet d'apporter une limitation à l'importation ou d'instituer une distinction fondée sur la nationalité et susceptible d'entraver la libre circulation des marchandise ; qu'au demeurant, l'arrêté du 26 août 2010 prévoit, à son article 49, la possibilité pour les fabricants dont les produits ne respecteraient pas les spécificités imposées de demander un agrément ministériel ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles de la concurrence au niveau communautaire doit être écarté ;
7. Considérant, en sixième lieu, que s'il est soutenu que la réglementation thermique contestée aura pour effet de favoriser les fabricants de matériel fonctionnant à partir d'énergies fossiles, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une violation de l'article L. 420-1 du code de commerce, qui vise à prohiber les actions concertées, telles que les ententes, qui ont pour effet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;
8. Considérant, en septième lieu, que le moyen articulé à l'encontre de la méthode de calcul utilisée pour définir une valeur à défaut de pouvoir justifier une " valeur de caractéristique " déterminée selon les modalités fixées par l'article 8 de l'arrêté attaqué ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté, qui se borne à renvoyer à un autre arrêté ministériel l'approbation de ladite méthode de calcul ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'économie dans l'affaire n° 345349, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 octobre 2010 ni celle de l'arrêté pris pour son application ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les requérants sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'Etat est fondé à demander à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros chacun au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes n° 345292 et n° 345349 sont rejetées.
Article 2 : Le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, et le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques verseront chacun à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, au Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie.
Libellés :
Développement durable,
énergie,
EnR,
environnement,
performance énergétique,
RT 2012
mardi 6 novembre 2012
Dispositif de bonification du tarif d'achat pour les installations photovoltaïques fabriquées au sein de l’Espace économique européen (EEE)
Le
Gouvernement souhaite à présent mettre en place la majoration des tarifs d’achat de
l’électricité photovoltaïque pour les installations d’origine européenne.
Cette majoration
des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant
l’énergie radiative du soleil avait été proposé par Nicolas Sarkozy en vue d’instaurer
un tarif de rachat plus élevé pour l’électricité solaire produite à partir de
panneaux « made in France ».
La mise en consultation du projet d’arrêté le Conseil
Supérieur de l'Energie (CSE) permet de penser que sa publication au Journal Officiel
pourrait intervenir avant la fin d’année.
Ce projet d’arrêté s’appliquerait aux installations dont la
demande de raccordement a été déposée à compter du 1er mars 2013.
Adrien FOURMON
SELARL HUGLO-LEPAGE & Associés Conseil
_____________
Nous reproduisons ci-dessous l’exposé des motifs de ce
projet d’arrêté :
Exposé des motifs
Projet d’arrêté portant majoration des tarifs de l’électricité
produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil
telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre
2000
Ce projet d’arrêté met en œuvre la feuille de route pour la
transition écologique, selon laquelle « Les tarifs d’achat seront assortis
d’une bonification d’au plus 10% en fonction de l’origine des composants des
panneaux photovoltaïques ».
Les installations éligibles à la majoration sont celles pour
lesquelles les modules photovoltaïques vérifient au moins deux conditions parmi
les trois ci-dessous:
- toutes les
étapes du processus de transformation du lingot de silicium aux plaquettes de
silicium des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de
production installé au sein de l’EEE ;
- toutes les
étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules
des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de production
installé au sein de l’Espace économique européen (EEE);
- toutes les
opérations de soudage des cellules, d’assemblage ou de lamination des cellules
et de tests électriques des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un
site de production installé au sein de l’EEE .
Les films photovoltaïques couche minces sont également
éligibles à la majoration tarifaire.
Les tarifs majorés sont les tarifs T1, T2, T3 et T4 de
l’arrêté du 4 mars 2011.
En vue de bénéficier de la majoration tarifaire, le
producteur envoie au gestionnaire de réseau sur laquelle est raccordée
l’installation, en même temps que sa demande de raccordement, une demande de
majoration tarifaire.
Le producteur envoie également à l’acheteur obligé avant la
mise en service de l’installation un certificat attestant que l’installation
est éligible à la majoration tarifaire (cf conditions ci-dessus), ainsi qu’une
attestation sur l’honneur. L’article 2 et l’annexe 2 du projet d’arrêté
détaillent le contenu des certificats.
Le projet d’arrêté s’applique aux installations dont la
demande de raccordement est déposée à compter du 1er mars 2013.
L’article 1er de l’arrêté énonce les conditions que doit
respecter une installation photovoltaïque pour être éligible à la majoration
tarifaire. L’article 2 détaille la procédure de demande de majoration tarifaire
pour les producteurs. L’annexe 1 donne les définitions des termes techniques
utilisés, et l’annexe 2 détaille le contenu des certificats.
jeudi 7 juin 2012
concurrence dans les réseaux de distribution d'électricité et « fracture électrique »
Tandis qu'un projet de directive européenne devrait permettre de conduire
à la mise en concurrence des concessions de distribution (et
fourniture) d’énergie, plusieurs conférences de présentation du Livre Blanc de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) publié le 22 novembre 2011 se sont
déroulées en février dernier à Troyes et à Rennes, réunissant plusieurs centaines d'élus mobilisés pour résoudre la « fracture électrique » qui s’est installée
dans leurs territoires : temps de coupure en hausse, territoires ruraux
négligés…
Face à une dégradation dans la distribution de l'électricité, les collectivités, représentées par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ont en effet appellé dans ce livre blanc à un meilleur contrôle sur EDF, voire à pouvoir choisir librement leur opérateur en cas de défaillance du gestionnaire de réseau.
Les collectivités locales sont peu satisfaites de la qualité du service public de l'électricité offert par EDF et l'ont fait savoir. Dans le livre blanc, la FNCCR a dénoncé une dégradation du niveau de performance du service public au détriment de l’égalité de traitement et de l’universalité de desserte. Alors qu'EDF couvre par son réseau de distribution, géré par sa filiale ERDF, 95 % du territoire, la FNCCR a relevé une hausse du temps de coupure moyen par abonné et par an de 119 minutes en 2010, soit une durée moyenne de 21,4 % plus élevée que sur la période 2005-2010.
Dans les faits, les cas d’interruption de service vont de quelques minutes (de l’ordre de 30 minutes en Île-de-France), à plusieurs heures (jusqu’à plus de 10 heures dans certains départements). S’y ajouteraient des “chutes de tension ou microcoupures, souvent fort préjudiciables aux entreprises et aux particuliers”. Tout cela contribuant, selon ce livre blanc de la FNCCR, à créer “une véritable fracture électrique”.
en effet, si chaque Français paye encore l’électricité au même tarif, ce n’est pas pour bénéficier du même service. Le kilowattheure de qualité est moins cher à Paris qu’en Dordogne. Pour nombre de Français, la “péréquation est devenue fictive”. La FNCCR avance un début d'explication, selon celle-ci EDF, étant ouverte désormais aux capitaux privés, elle serait désormais plus préoccupée par la maximisation de ses profits et par son développement à l'international que par l'investissement sur son réseau.
Dans un communiqué, ERDF avance de son côté que le taux de coupure “devrait encore s'améliorer en 2011”, grâce à un effort d'investissement de 2,8 milliards d'euros dans la modernisation du réseau, “soit près de deux fois plus qu'en 2005”. “Depuis le début de l'année, le temps de coupure moyen d'électricité par client est en amélioration de 27 %, passant ainsi de 62,2 minutes en 2010 à 45,1 minutes en 2011”, s'est défendue la filiale d'EDF.
Aussi, la FNCCR avance plusieurs solutions mises en avant par les élus, et propose de redonner aux collectivités un pouvoir de contrôle. “Les autorités organisatrices de la distribution doivent être habilitées à recouvrer des pénalités, conformément à une loi de 2005”. En dernier recours, “après que toutes les procédures et négociations auprès d'ERDF auront eu lieu, les collectivités concédantes doivent pouvoir choisir librement leur opérateur public”.
Aujourd’hui, une collectivité disposant d’une entreprise locale de distribution, mais estimant le service rendu non efficient, peut choisir de confier le service public à ERDF. “Il faut permettre à une collectivité, lorsqu’il est avéré qu’ERDF ne répond pas aux exigences d’un service public de qualité, de recourir réciproquement à un opérateur public local”. “La qualité du service public organisé par les entreprises locales de distribution démontre que la gestion directe peut bénéficier à tous”, conclut la FNCCR.
source : http://www.fnccr.asso.fr/
Face à une dégradation dans la distribution de l'électricité, les collectivités, représentées par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ont en effet appellé dans ce livre blanc à un meilleur contrôle sur EDF, voire à pouvoir choisir librement leur opérateur en cas de défaillance du gestionnaire de réseau.
Les collectivités locales sont peu satisfaites de la qualité du service public de l'électricité offert par EDF et l'ont fait savoir. Dans le livre blanc, la FNCCR a dénoncé une dégradation du niveau de performance du service public au détriment de l’égalité de traitement et de l’universalité de desserte. Alors qu'EDF couvre par son réseau de distribution, géré par sa filiale ERDF, 95 % du territoire, la FNCCR a relevé une hausse du temps de coupure moyen par abonné et par an de 119 minutes en 2010, soit une durée moyenne de 21,4 % plus élevée que sur la période 2005-2010.
Dans les faits, les cas d’interruption de service vont de quelques minutes (de l’ordre de 30 minutes en Île-de-France), à plusieurs heures (jusqu’à plus de 10 heures dans certains départements). S’y ajouteraient des “chutes de tension ou microcoupures, souvent fort préjudiciables aux entreprises et aux particuliers”. Tout cela contribuant, selon ce livre blanc de la FNCCR, à créer “une véritable fracture électrique”.
en effet, si chaque Français paye encore l’électricité au même tarif, ce n’est pas pour bénéficier du même service. Le kilowattheure de qualité est moins cher à Paris qu’en Dordogne. Pour nombre de Français, la “péréquation est devenue fictive”. La FNCCR avance un début d'explication, selon celle-ci EDF, étant ouverte désormais aux capitaux privés, elle serait désormais plus préoccupée par la maximisation de ses profits et par son développement à l'international que par l'investissement sur son réseau.
Dans un communiqué, ERDF avance de son côté que le taux de coupure “devrait encore s'améliorer en 2011”, grâce à un effort d'investissement de 2,8 milliards d'euros dans la modernisation du réseau, “soit près de deux fois plus qu'en 2005”. “Depuis le début de l'année, le temps de coupure moyen d'électricité par client est en amélioration de 27 %, passant ainsi de 62,2 minutes en 2010 à 45,1 minutes en 2011”, s'est défendue la filiale d'EDF.
Aussi, la FNCCR avance plusieurs solutions mises en avant par les élus, et propose de redonner aux collectivités un pouvoir de contrôle. “Les autorités organisatrices de la distribution doivent être habilitées à recouvrer des pénalités, conformément à une loi de 2005”. En dernier recours, “après que toutes les procédures et négociations auprès d'ERDF auront eu lieu, les collectivités concédantes doivent pouvoir choisir librement leur opérateur public”.
Aujourd’hui, une collectivité disposant d’une entreprise locale de distribution, mais estimant le service rendu non efficient, peut choisir de confier le service public à ERDF. “Il faut permettre à une collectivité, lorsqu’il est avéré qu’ERDF ne répond pas aux exigences d’un service public de qualité, de recourir réciproquement à un opérateur public local”. “La qualité du service public organisé par les entreprises locales de distribution démontre que la gestion directe peut bénéficier à tous”, conclut la FNCCR.
source : http://www.fnccr.asso.fr/
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