jeudi 29 novembre 2012

Financement de la transition énergétique: inauguration de la Green Investment Bank



Inauguration à Londres de la Green Investment Bank, un établissement dédié au financement la transition énergétique.
 
Mercredi 28 novembre 2012, le ministre des entreprises Vince Cable a inauguré la Green Investment Bank (GIB) ; établissement, basé à Londres et à Edinburg, et « unique au monde », suivant les termes du gouvernement britannique.

Adoptée en 2008, la loi sur le changement climatique impose au Royaume-Uni d’abattre de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, nécessitant d'importants investissements en matière de performance énergétique et de développement des énergies renouvelables, tandis qu'elle autorise les producteurs d’électricité ou de gaz à tripler, d’ici 2020, le montant qu’ils prélèvent sur les factures de leurs clients pour financer la construction de centrales «bas carbone» (éolienne, photovoltaïque, nucléaire). A noter qu'un rapport de mars 2009 du ministère de l’énergie et du changement climatique a estimé le coût de cette transition entre 324 et 404 Md£ (400 et 500 Md€), sur 43 ans. Un programme dont les bénéfices attendus pourraient s’élever entre 457 et 1.020 Md£ (565 et 1.261 Md€).

Revenons sur la genèse de la GIB. Il s'agit tout d'abord d'une banque publique créée à l’initiative d'une coalition libérale-conservatrice, une première au plan politique.

L'objet de la GIB, rappelé Vince Cable, est d' « apporter une contribution significative au développement d’une économie verte »; elle sera dotée de 3 milliards de livres (3,7 milliards d’euros) de capital : le montant d’aide publique autorisé par Bruxelles en octobre dernier. La Chambre des communes a interdit à la GIB, fin octobre, d’emprunter sur les marchés avant 2017.

Il est d'ores et déjà prévu que la GIB apporte 8 millions de livres (10 millions d’euros) pour construire un système de valorisation énergétique du biogaz, à Teeside. 

Un autre financement de l'ordre de 5 millions £ (6,1 millions €) concerne le fabricant de matériaux de construction Kingspan Group et son projet d'amélioration (de 15%) de l’efficacité énergétique de ses usines.

mardi 27 novembre 2012

Vers nouveaux labels issus de la RT 2012: labels réglementaires HPE et THPE

Vers nouveaux labels issus de la RT 2012: labels réglementaires HPE et THPE
L'application de la nouvelle réglementation thermique, appelée "RT 2012", sera généralisée à l’ensemble des bâtiments neufs à compter du 1er janvier 2013 (date du dépôt d’une demande de permis de construire). À compter de cette date, les labels correspondant à l’ancienne réglementation "RT 2005" (notamment le label « bâtiment basse consommation », dit BBC) n’existeront donc plus.

Pour définir les nouveaux labels liés à la RT 2012, une concertation est en cours, rassemblant l’ensemble des acteurs du secteur de la construction.

Les conclusions des travaux réalisés par Cécile Dufflot, ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, en lien avec Delphine Batho, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, ont été présentées lors de deux conférences consultatives, les 15 octobre et 21 novembre dernier.

Il convient de noter que la proposition présentée prévoit en particulier de mettre en place deux niveaux de label de performance énergétique : un niveau « haute performance énergétique » (HPE) et un niveau « très haute performance énergétique » (THPE) au titre de la RT 2012, pour mener la voie vers le "BEPOS" (ou "bâtiment à énergie positive") et la future "RT 2020". Ils prévoient une réduction de la consommation d’énergie primaire (de 10 % pour le label réglementaire HPE, et de 20 % pour le label réglementaire THPE), ainsi que le renforcement de quelques exigences de moyen.

Dans un souci de lisibilité, il est apparu souhaitable au gouvernement de travailler à une convergence entre le label réglementaire THPE présenté par l’administration, et le label Effinergie+ préexistant et issue d'une démarche privée. 

Les labels réglementaires HPE et THPE de la RT 2012 devraient être finalisés à l’issue de la concertation qui doit s’achever d'ici la fin d'année en principe. 

Ils permettront de proposer une performance renforcée par rapport au niveau de performance réglementaire obligatoire et minimum dans la construction neuve, et ainsi de stimuler les démarches pro-actives et l’innovation pour toutes les filières du bâti et des équipements. Une étape de plus vers les bâtiments dits "BEPOS", qui s’intégreront dans les avancées de la transition énergétique et environnementale en cours.

Pour télécharger le communiqué de presse du Ministère: Télécharger le communiqué - ( PDF - 64.3 ko )


vendredi 9 novembre 2012

Performance énergétique des bâtiment : Rejet des recours en annulationdevant le Conseil d'Etat du dispositif réglementaire instaurant la RT 2012

Le Conseil d'État vient de rejeter les deux recours en annulation du dispositif réglementaire instaurant la nouvelle réglementation thermique 2012 (RT 2012). Vous trouverez-ci dessous l'arrêt reproduit en intégralité (Inédit au recueil Lebon):

Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2012, n°345292, Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers

Numéro d'arrêt : 345292
Numéro NOR : CETATEXT000026589653

Vu 1°), sous le n° 345292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2010 et le 25 mars 2011 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, dont le siège est au 39, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif au caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 345349, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, dont le siège est Espace Hamelin, 11/17 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016) ; le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DEVU1026270A du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 22, 69 et 70 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive (CE) n° 98/34 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1998 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
1. Considérant que la requête n° 345292 est dirigée contre le décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions et contre son arrêté d'application du même jour ; que la requête n° 345345 est dirigée uniquement contre le dernier arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, aucune règle ni aucun principe n'impose la consultation pour avis du Conseil économique, social et environnemental préalablement à l'édiction de décrets intervenant en matière d'environnement ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de consultation de ce conseil doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, " Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'aucune disposition du décret et de l'arrêté attaqués n'implique nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que les ministres qui n'ont pas contresigné ces actes seraient compétents pour signer ou contresigner ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l'arrêté attaqués n'auraient pas été contresignés par tous les ministres chargés de son exécution doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu le décret attaqué, qui a pour seul objet de fixer les exigences relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments neufs, n'avait pas à être précédé de l'avis de l'Autorité de la concurrence qui doit être consultée sur tout projet de texte instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-9, introduit dans le code de la construction et de l'habitation par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite " loi Grenelle II " : "Un décret en Conseil d'Etat détermine : / - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; / - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué, intervenu en application des dispositions précitées, n'avait pas à définir les modalités selon lesquelles les émissions de gaz à effet de serre doivent être prises en compte dans la détermination des performances énergétiques et environnementales des constructions nouvelles, dès lors qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer " les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment " ; que l'arrêté attaqué prévoit, à son article 11, que la " consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment " est déterminée notamment en fonction d'un coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décret et arrêté attaqués méconnaîtraient l'article L. 111-9 précité ainsi que l'article 4 de la loi du 3 août 2009 qui prévoit que le seuil de 50 kWh pour la consommation d'énergie primaire doit être modulé " pour les énergies qui présentent un bilan avantages en terme d'émission de gaz à effet de serre " ne peut qu'être écarté ; que les dispositions précitées n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le chauffage électrique soit nécessairement pris en compte au titre de ces énergies ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que la réglementation qu'ils contestent doit être regardée comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation entre les Etats membres de l'Union Européenne, les décret et arrêté attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet d'apporter une limitation à l'importation ou d'instituer une distinction fondée sur la nationalité et susceptible d'entraver la libre circulation des marchandise ; qu'au demeurant, l'arrêté du 26 août 2010 prévoit, à son article 49, la possibilité pour les fabricants dont les produits ne respecteraient pas les spécificités imposées de demander un agrément ministériel ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles de la concurrence au niveau communautaire doit être écarté ;
7. Considérant, en sixième lieu, que s'il est soutenu que la réglementation thermique contestée aura pour effet de favoriser les fabricants de matériel fonctionnant à partir d'énergies fossiles, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une violation de l'article L. 420-1 du code de commerce, qui vise à prohiber les actions concertées, telles que les ententes, qui ont pour effet ou peuvent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ;
8. Considérant, en septième lieu, que le moyen articulé à l'encontre de la méthode de calcul utilisée pour définir une valeur à défaut de pouvoir justifier une " valeur de caractéristique " déterminée selon les modalités fixées par l'article 8 de l'arrêté attaqué ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté, qui se borne à renvoyer à un autre arrêté ministériel l'approbation de ladite méthode de calcul ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'économie dans l'affaire n° 345349, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 octobre 2010 ni celle de l'arrêté pris pour son application ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les requérants sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'Etat est fondé à demander à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros chacun au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 345292 et n° 345349 sont rejetées.
Article 2 : Le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, et le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques verseront chacun à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipements ménagers, au Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie.

mardi 6 novembre 2012

Dispositif de bonification du tarif d'achat pour les installations photovoltaïques fabriquées au sein de l’Espace économique européen (EEE)


Le Gouvernement souhaite à présent mettre en place la majoration des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque pour les installations d’origine européenne.

Cette majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil avait été proposé par Nicolas Sarkozy en vue d’instaurer un tarif de rachat plus élevé pour l’électricité solaire produite à partir de panneaux « made in France ».

La mise en consultation du projet d’arrêté le Conseil Supérieur de l'Energie (CSE) permet de penser que sa publication au Journal Officiel pourrait intervenir avant la fin d’année.

Ce projet d’arrêté s’appliquerait aux installations dont la demande de raccordement a été déposée à compter du 1er mars 2013.

Adrien FOURMON
SELARL HUGLO-LEPAGE & Associés Conseil

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Nous reproduisons ci-dessous l’exposé des motifs de ce projet d’arrêté :

Exposé des motifs

Projet d’arrêté portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Ce projet d’arrêté met en œuvre la feuille de route pour la transition écologique, selon laquelle « Les tarifs d’achat seront assortis d’une bonification d’au plus 10% en fonction de l’origine des composants des panneaux photovoltaïques ».

Les installations éligibles à la majoration sont celles pour lesquelles les modules photovoltaïques vérifient au moins deux conditions parmi les trois ci-dessous:
-          toutes les étapes du processus de transformation du lingot de silicium aux plaquettes de silicium des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’EEE ;
-          toutes les étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace économique européen (EEE);
-          toutes les opérations de soudage des cellules, d’assemblage ou de lamination des cellules et de tests électriques des modules photovoltaïques ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’EEE .

Les films photovoltaïques couche minces sont également éligibles à la majoration tarifaire.

Les tarifs majorés sont les tarifs T1, T2, T3 et T4 de l’arrêté du 4 mars 2011.

En vue de bénéficier de la majoration tarifaire, le producteur envoie au gestionnaire de réseau sur laquelle est raccordée l’installation, en même temps que sa demande de raccordement, une demande de majoration tarifaire.

Le producteur envoie également à l’acheteur obligé avant la mise en service de l’installation un certificat attestant que l’installation est éligible à la majoration tarifaire (cf conditions ci-dessus), ainsi qu’une attestation sur l’honneur. L’article 2 et l’annexe 2 du projet d’arrêté détaillent le contenu des certificats.

Le projet d’arrêté s’applique aux installations dont la demande de raccordement est déposée à compter du 1er mars 2013.

L’article 1er de l’arrêté énonce les conditions que doit respecter une installation photovoltaïque pour être éligible à la majoration tarifaire. L’article 2 détaille la procédure de demande de majoration tarifaire pour les producteurs. L’annexe 1 donne les définitions des termes techniques utilisés, et l’annexe 2 détaille le contenu des certificats.

jeudi 7 juin 2012

concurrence dans les réseaux de distribution d'électricité et « fracture électrique »

Tandis qu'un projet de directive européenne devrait permettre de conduire à la mise en concurrence des concessions de distribution (et fourniture) d’énergie, plusieurs conférences de présentation du Livre Blanc de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) publié le 22 novembre 2011 se sont déroulées en février dernier à Troyes et à Rennes, réunissant plusieurs centaines d'élus mobilisés pour résoudre la « fracture électrique » qui s’est installée dans leurs territoires : temps de coupure en hausse, territoires ruraux négligés…

Face à une dégradation dans la distribution de l'électricité, les collectivités, représentées par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ont en effet appellé dans ce livre blanc à un meilleur contrôle sur EDF, voire à pouvoir choisir librement leur opérateur en cas de défaillance du gestionnaire de réseau.


Les collectivités locales sont peu satisfaites de la qualité du service public de l'électricité offert par EDF et l'ont fait savoir. Dans le livre blanc, la FNCCR a dénoncé une dégradation du niveau de performance du service public au détriment de l’égalité de traitement et de l’universalité de desserte. Alors qu'EDF couvre par son réseau de distribution, géré par sa filiale ERDF, 95 % du territoire, la FNCCR a relevé une hausse du temps de coupure moyen par abonné et par an de 119 minutes en 2010, soit une durée moyenne de 21,4 % plus élevée que sur la période 2005-2010.

Dans les faits, les cas d’interruption de service vont de quelques minutes (de l’ordre de 30 minutes en Île-de-France), à plusieurs heures (jusqu’à plus de 10 heures dans certains départements). S’y ajouteraient des “chutes de tension ou microcoupures, souvent fort préjudiciables aux entreprises et aux particuliers”. Tout cela contribuant, selon ce livre blanc de la FNCCR, à créer “une véritable fracture électrique”.

en effet, si chaque Français paye encore l’électricité au même tarif, ce n’est pas pour bénéficier du même service. Le kilowattheure de qualité est moins cher à Paris qu’en Dordogne. Pour nombre de Français, la “péréquation est devenue fictive”. La FNCCR avance un début d'explication, selon celle-ci EDF, étant ouverte désormais aux capitaux privés, elle serait désormais plus préoccupée par la maximisation de ses profits et par son développement à l'international que par l'investissement sur son réseau.

Dans un communiqué, ERDF avance de son côté que le taux de coupure “devrait encore s'améliorer en 2011”, grâce à un effort d'investissement de 2,8 milliards d'euros dans la modernisation du réseau, “soit près de deux fois plus qu'en 2005”. “Depuis le début de l'année, le temps de coupure moyen d'électricité par client est en amélioration de 27 %, passant ainsi de 62,2 minutes en 2010 à 45,1 minutes en 2011”, s'est défendue la filiale d'EDF.

Aussi, la FNCCR avance plusieurs solutions mises en avant par les élus, et propose de redonner aux collectivités un pouvoir de contrôle. “Les autorités organisatrices de la distribution doivent être habilitées à recouvrer des pénalités, conformément à une loi de 2005”. En dernier recours, “après que toutes les procédures et négociations auprès d'ERDF auront eu lieu, les collectivités concédantes doivent pouvoir choisir librement leur opérateur public”.

Aujourd’hui, une collectivité disposant d’une entreprise locale de distribution, mais estimant le service rendu non efficient, peut choisir de confier le service public à ERDF. “Il faut permettre à une collectivité, lorsqu’il est avéré qu’ERDF ne répond pas aux exigences d’un service public de qualité, de recourir réciproquement à un opérateur public local”. “La qualité du service public organisé par les entreprises locales de distribution démontre que la gestion directe peut bénéficier à tous”, conclut la FNCCR.


source : http://www.fnccr.asso.fr/

mardi 15 mai 2012

Tarif d’achat éolien et aide d'état : le Conseil d’Etat renvoie à une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne

Par un arrêt du 15 mai 2012, le Conseil d’Etat a prononcé le sursis à statuer sur le litige dont il a été saisi par l'association "Vent de Colère" et a décidé d'un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la question de la qualification de l’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008 en tant qu’aide d’Etat et la question « déterminante pour la solution du litige » et présentant « une difficulté sérieuse »de la notification d’une telle aide à la Commission européenne, le cas échéant. 

Le Conseil d'Etat a ainsi posé une question relative à l’interprétation d’une règle du droit de l’Union qu’il estime nécessaire pour résoudre ce litige dans ces termes : « si, compte tenu du changement de mode de financement de la compensation des surcoûts imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité (…), ce mécanisme doit désormais être regardé comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ». 

Lors de l’audience du 12 mars 2012, le Rapporteur public avait notamment estimé que les évolutions réglementaires en cause dans cette affaire aboutissaient à qualifier d’aide d’Etat le mécanisme de tarif d’achat éolien mis en place par l’arrêté tarifaire dès lors que la CSPE était financée par les consommateurs d’électricité. L’Etat ayant la maîtrise de ces fonds issus d’un prélèvement de caractère obligatoire. Dans une note en délibéré, le Ministère avait alors demandé que le Conseil d’Etat saisisse la CJUE de cette question.

Le renvoi préjudiciel, défini à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet à la juridiction nationale de saisir la juridiction de l’Union, dès lors qu’elle estime qu’un élément du droit de l’Union Européenne (primaire ou dérivé) doit être interprété ou validé (cf. P. OLIVIER, « La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des années 1990 », Cahiers de droit européen, n° 1-2, 2001). 

Ce dispositif permet d'assurer l'application unitaire et correcte du droit de l'Union et constitue un mécanisme de coopération entre le juge national et le juge de l’Union Européenne le juge national pouvant interroger le juge européen en lui posant des questions sur l'interprétation du droit de l'Union ou la validité de la jurisprudence de la Cour (cf. note informative sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales (2011/C 160/01).

Cette compétence générale lui est conférée par les articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l’Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La CJUE se prononce sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, en s’efforçant de donner une réponse utile pour la solution du litige, mais c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l’application de la règle nationale en question.

L’introduction d’une question préjudicielle entraîne la suspension de la procédure nationale jusqu’à ce que la Cour ait statué. Ainsi, pour rendre sa décision, le Conseil d'Etat devra attendre le prononcer de la décision de la CJUE, afin de trancher le litige au principal.

La décision du Conseil d’Etat maintient donc l’incertitude sur la filière en renvoyant sa question relative à l’interprétation de l’arrêté tarifaire éolien à la justice européenne.

Adrien FOURMON

vendredi 4 mai 2012

Reporting RSE : recours devant le Conseil d'Etat


source : Novethic.fr, 03/05/2012

Depuis la loi NRE de 2001, les entreprises cotées doivent fournir des informations sur des thèmes environnementaux, sociaux et sociétaux ce qui a conduit les plus importantes à publier des rapports développement durable.

L'article 225 de la loi Grenelle 2 adoptée en 2010 prévoyait initialement d’étendre cette obligation aux entreprises de plus de 500 salariés.

Le décret d'application de l'article 225 de la loi Grenelle 2 concernant le reporting extra-financier des entreprises qui obligent les entreprises de plus de 500 salariés à publier des informations environnementales et sociales, fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

Suite à la publication du décret d’application de l’article 225, le 26 avril 2012, le Forum citoyen pour la RSE, association qui représente des ONG, des syndicats et d’autres parties prenantes a annoncé le 2 mai qu’il allait intenter un recours devant le Conseil d’Etat. L’association estime que le décret va à l’encontre de « la lettre et de l’esprit de la loi Grenelle 2» et conteste en particulier la distinction faite entre entreprises cotées et non cotées.

On signalera les deux avis défavorables du conseil d’Etat concernant le risque juridique d’une distorsion de concurrence entre les entreprises et la violation du principe d’égalité de traitement.

Ainsi, de grandes entreprises françaises non cotées (telles que le distributeur Auchan) seraient ainsi soumises des obligations moindres que leurs homologues cotées.

On précisera que le décret est applicable aux sociétés cotées et non cotées. Les sociétés cotées sont concernées pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec l’obligation de justifier, le cas échéant, « les raisons pour lesquelles elles sont trouvées dans l’impossibilité de fournir certaines des informations ».

Quant aux sociétés non cotées concernées, ce sont celles dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et dont le nombre moyen de salariés est supérieur à 5 000.

Ce délai est rallongé d’un an pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 2 000, puis de deux ans pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.

Enfin, on retiendra que la certification est demandée aux sociétés cotées, à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 et aux sociétés non cotées, à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016.

Adrien FOURMON